Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2022
N°2022/966
Rôle N° RG 21/10069 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHX2O
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
[N] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
- Me Denis FERRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06200.
APPELANTE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
Madame [N] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon STURA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 9 juin 2015, la société [3] a formalisé une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, concernant Mme [B], agent de service, selon laquelle la salariée s'est plainte d'avoir ressenti une vive douleur au dos le 27 avril 2015 à 13 heures en effectuant le tri du linge au sol et en tirant des sacs de linge.
Un certificat médical initial joint, daté du 29 avril 2015, constate Mme [B] présente des lombalgies.
Par décision du 28 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'assurée a saisi la commission de recours amiable, laquelle a maintenu la position contestée par décision du 1er août 2017.
Par requête expédiée le 28 septembre 2017, Mme [B] a porté son recours dans le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a :
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 1er août 2017,
- renvoyé Mme [B] devant la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône pour qu'elle fasse valoir ses droits relativement à l'accident du travail survenu le 27 avril 2015,
- et condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
Par déclaration au greffe de la cour envoyée le 2 juillet 2021, l'organisme de sécurité sociale a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
A l'audience du 27 octobre 2022, l'appelante dispensée de comparaître s'est référée aux conclusions déposées au greffe le 18 octobre 2022. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 28 mai 2021, en toutes ses dispositions,
- dire que la matérialité de l'accident de travail du 27 avril 2015 n'est pas démontrée et rejeter la demande de prise en charge de ce dernier,
- débouter Mme [B] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'enquête effectuée par ses services n'a pas permis de vérifier la matérialité de l'accident allégué. Elle explique que l'assurée se plaint d'avoir ressenti une douleur au dos le 27 avril 2015, mais ne l'a pas fait médicalement constater ni le jour même ni le lendemain. Elle fait remarquer que l'assurée n'a avisé son supérieur hiérarchique que le 29 avril suivant alors qu'elle se rendait à l'infirmerie pour une autre cause. Elle fait remarquer qu'il n'a pas été fait état de la présence d'un témoin de l'accident pendant l'instruction de la caisse, ni devant la commission de recours amiable, ni dans la saisine du tribunal et que l'attestation de Mme [T], produite en cours d'instance devant le premier juge est si tardive qu'elle laisse penser qu'elle a été établie pour les besoins de la cause. Elle ajoute que dans son attestation, la personne ne fait que reprendre ce qui lui a été rapporté par l'assurée et elle n'a pas été témoin de l'accident.
L'assurée intimée se réfère oralement aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation des préjudices subis,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la lésion a été constatée dès le 29 avril 2015 par son médecin traitant, le docteur [Y], qui a établi un certificat médical initial constatant la lombalgie hyperalgie dont elle souffrait. Elle se fonde sur l'attestation de Mme [T], une collègue, pour démontrer que les lombalgies sont apparues dans le temps et sur le lieu du travail.
Elle réfute les arguments avancés par la commission de recours amiable en faisant valoir que ses déclarations sont corroborées par des éléments objectifs tels que l'attestation de sa collègue et le certificat médical et en se fondant sur l'attestation de sa collègue et le cahier d'infirmerie pour faire établir qu'elle a déclaré l'accident à son employeur au plus tard le 29 avril, de sorte que le non respect du délai de 24 heures ne saurait lui faire perdre le bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail. Elle fait remarquer que l'employeur n'a pas respecté le délai de 48 heures pour déclarer un accident dont il indique avoir eu connaissance le 1er juin 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale :
'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
La charge de la preuve de la matérialité de l'accident incombe à l'assurée et il est constant que les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à établir les circonstances et le caractère professionnel de l'accident. Elles doivent être corroborées par des témoignages et des pièces médicales.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône établie par la société [3] le 9 juin 2015, que Mme [B], agent de service, a informé son employeur le 1er juin 2015 qu'elle avait ressenti une vive douleur au dos le 27 avril 2015 à 13 heures en effectuant le tri du linge au sol et en tirant des sacs de linge.
Il y est précisé que le jour du fait accidentel allégué, les horaires de l'assurée étaient de 8h à 12h et de 13h à 16h et que le première personne avisée a été M. [Z] [P]. Il n'est pas fait mention d'un témoin.
Le certificat médical initial joint, constatant que Mme [B] présente des lombalgies, est daté du 29 avril 2015, et porte la mention 'certificat rectificatif établi le 5 octobre 2016, annule et remplace le certificat médical du 29 avril 2015". En outre, il résulte de l'historique des prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie à Mme [B], qu'aucune consultation médicale n'a été remboursée par la caisse à son assurée avant le 29 avril 2015.
Il s'en suit que les lombalgies dont Mme [B] se plaint d'avoir ressenti le 27 avril 2015 pendant le temps et sur le lieu du travail, n'ont pas été médicalement constatées avant le 29 avril 2015, soit le surlendemain du fait accidentel allégué.
En outre, il ressort de la réponse de l'assurée au questionnaire de la caisse le 25 octobre 2016 et de l'imprimé 'accident', du service de la médecine du travail du CEA de Cadarache où elle travaille, et dont elle se prévaut, qu'elle a fait état de son accident le 29 avril 2015 à 11h34 à l'infirmerie de son lieu de travail et que la première personne avisée a été [Z] [P]. Il ressort également de ces pièces que l'assurée ne fait état d'aucun témoin de l'accident alors que la question lui est posée.
Compte tenu du temps qui s'est écoulé entre le fait accidentel allégué et la constatation médicale de la lésion (environ 48heures), du temps écoulé entre le fait accidentel et l'information donnée à son supérieur hiérarchique (environ 48 heures) et l'absence de témoin de l'accident, la caisse a légitimement considéré qu'il n'existait pas de faisceau d'indices suffisamment précis et concordants pour établir la matérialité de l'accident.
Si l'assurée produit une attestation de collègue, Mme [T], devant les premiers juges, celle-ci, datée du 26 janvier 2018, est établie près de trois ans après les faits et est dépourvue de document officiel justifiant de l'identité et la signature de son autrice conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Plus encore, il ressort de l'attestation que Mme [T] ne rapporte que les déclarations de Mme [B] sur les circonstances de l'accident et qu'elle n'a été témoin direct que d'un appel téléphonique de Mme [B] à son supérieur hiérarchique 'pour l'informer de la situation' sans qu'elle précise la teneur de l'appel dont elle a été témoin.
Il s'en suit que l'attestation produite après instruction de la caisse, en cours d'instance, et dépourvue d'un témoignage direct de l'accident, n'est pas de nature à établir que les lombalgies dont a souffert Mme [B] sont survenues le 27 avril 2015 dans le temps et sur le lieu du travail.
Le jugement ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré sera infirmé en toutes ses dispositions et Mme [B] sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions.
L'appelante, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [B] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne Mme [B] au paiement des dépens de la première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente
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