Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07059 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPMP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2019F00559
APPELANT
Monsieur [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
Agissant en qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS PARIS sous le numéro B 431 252 121 ayant son siège social à [Adresse 6], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]. Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE,En vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
SOCIETE GENERALE
SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : L 233
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 avril 2021, M. [E] [K] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 30 septembre 2020 rendu dans l'instance l'opposant à la Société Générale - aux droits de laquelle vient désormais le Fonds commun de titrisation Castanéa, qui :
- débouté M.[Y] [T] de sa demande de nullité du cautionnement,
- a dit disproportionné à ses biens et revenus, l'engagement de caution de M. [Y] [T], du 17 mars 2016,
-a débouté M. [E] [K] de sa demande tendant à voir déclarer son engagement de caution disproportionné à ses biens et revenus,
-a condamné M. [E] [K] en sa qualité de caution, à payer à la Société Générale la somme de 48 519 euros au titre du solde débiteur du compte de la société cautionnée, 'Import Prestige Cars', majorée des intérêts au taux légal à la date de l'arrêté des comptes, le 14 juin 2017, et ce dans la limite de la somme de 65 000 euros,
-a débouté M. [E] [K] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
-a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
-a condamné M. [E] [K] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-a débouté les parties de leurs autres demandes,
-a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
-a condamné M. [E] [K] aux dépens.
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À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 8 novembre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 septembre 2022 l'appelant
demande à la cour de bien vouloir :
'Déclarer monsieur [E] [K] recevable et bien fondé en son appel,
Vu l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
venant aux droits de la SOCIETE GENERALE,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau :
À titre principal,
Vu les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation,
Déclarer que la dette garantie est manifestement disproportionnée au patrimoine de monsieur [E] [K],
En conséquence,
Prononcer la déchéance des droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA à l'égard de monsieur [E] [K],
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ne retiendrait pas la disproportion :
Vu les dispositions de l'article 1217 du code civil,
Juger que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de mise en garde,
En conséquence,
Débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA de sa demande tendant à voir condamner monsieur [E] [K] à lui verser la somme de 48 519 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter de l'arrêté des comptes,
Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA à payer à monsieur [E] [K] la somme de 48 519 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
Débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA de l'ensemble de ses demandes,
Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA à payer à monsieur [E] [K] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 octobre 2022 l'intimé, le Fonds commun de titrisation Castanéa, intervenant volontaire
demande à la cour de bien vouloir :
'Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Confirmer le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal de commerce d'Evry-
Courcouronnes ;
Statuant de nouveau,
Condamner monsieur [K] ès-qualités de caution, à payer la somme de :
48 519 euros, due en vertu du solde débiteur du compte à vue n° 01339 000201 99711 et de l'engagement de caution y afférent, majorée d'intérêts au taux légal de la date d'arrêté des comptes, soit le 14 juin 2017 et ce, jusqu'à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Débouter monsieur [K] de toutes ses demandes,
Condamner monsieur [K] à verser au fonds de titrisation CASTANEA la somme de
3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L'endettement s'apprécie donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce au 17 mars 2016 date du cautionnement solidaire de M. [K] en garantie de tous engagements de la société Import Prestige Cars à l'égard de la banque Société Générale. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 65 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 10 ans.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion au jour de l'engagement de caution incombe alors à la caution et non pas à la banque.
À toutes fins, le Fonds commun de titrisation Castanéa venant aux droits de la Société Générale produit aux débats, en pièce 3, un document intitulé 'Renseignements confidentiels sur une personne physique acceptant de se porter caution', daté du 9 octobre 2015, antérieur à l'engagement de caution présentement contesté, rempli et signé par
M. [K], qui a certifié exacts les renseignements qu'il contient. Il ressort de ce document que M. [K] :
- est célibataire, sans enfant à charge ;
- est propriétaire de sa résidence principale, d'une valeur actuelle estimée à 260 000 euros, et libre de toute hypothèque ;
- perçoit des salaires de 1 124 euros en sa qualité de gérant de la société IP Cars depuis le 1er septembre 2012, mais ne dispose pas de revenus immobiliers locatifs ou mobiliers ;
- détient une épargne sous la forme d'une assurance-vie d'une valeur estimée à 3 000 euros;
- ne supporte ni crédit en cours ni autres charges, et n'a consenti ni cautionnement ni autre sûretés.
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale, comme au cas présent, ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence. Dès lors, la caution n'est pas fondée à se prévaloir, pour arguer de la disproportion de son engagement, d'actifs ou charges qui seraient d'une autre réalité, comme tente de le faire M. [K] aux termes de ses écritures d'appelant.
Il fait valoir en effet, que le bien immobilier a été acquis en indivision avec sa compagne, et qu'il ne détient que 22 centièmes des parts indivises, de surcroît financées par le moyen d'un prêt que lui a consenti sa compagne à cette fin. Or, dans la fiche de renseignement il est expressément demandé au déclarant de préciser s'il est propriétaire en propre ou en indivison, ce que M. [K] s'est abstenu de faire. La banque a donc pu légitimement retenir que M. [K] est propriétaire en sa totalité de ce bien immobilier valorisé à 260 000 euros, comme ressortant des indications de la fiche exemptes de toute anomalie ou incohérence.
Par ailleurs, si M. [K] souligne que les renseignements réunis dans ce document sont antérieurs de plusieurs mois à la signature de l'engagement de caution, de sorte que la banque n'aurait pas convenablement vérifié la situation financière de la caution, il n'est pas fait état d'une situation qui aurait significativement évolué entre le 9 octobre 2015, date à laquelle la fiche de renseignement a été établie, et le 17 mars 2016, date à laquelle l'engagement de caution a finalement été signé.
Ainsi, au vu des éléments mentionnés dans la fiche de renseignements, il n'existe aucune disproportion manifeste de l'engagement de caution de M. [K], dont on rappellera qu'il a été consenti dans la limite de 65 000 euros, eu égard à son patrimoine et ses revenus et compte tenu de ses charges, tels que connus de la banque.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a écarté le grief tiré de la disproportion du cautionnement de M. [K] en date du 17 mars 2016.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
L'obligation de mise en garde que la banque doit à une caution, à supposer qu'elle soit profane, recouvre le devoir de se renseigner sur sa capacité financière, et le devoir d'accorder un crédit adapté aux facultés contributives de l'emprunteur.
Au cas présent, en l'absence de disproportion de l'engagement de caution de M. [K], la banque n'était tenue à aucun devoir de mise en garde à l'égard de ce dernier, quant à un risque d'endettement excessif, non caractérisé en l'espèce.
Néanmoins, la banque saurait être tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution quand bien même l'engagement de celle-ci serait proportionné par rapport à ses propres facultés financières, dès lors que le concours accordé - et garanti par la caution - était un crédit inadapté aux facultés contributives de l'emprunteur.
Or en l'espèce, M. [K] ne fait aucune démonstration de ce que le crédit octroyé sous forme de découvert à la société Import Prestige Cars était fautif, ce qui est la condition sine qua non et préalable de la mise en oeuvre de la responsabilité du banquier, échouant à établir que la banque avait connaissance d'une situation irrémédiablement compromise lors de l'octroi du concours et de la signature de son engagement par la caution, et aurait accordé dans des conditions anormales un crédit inadapté aux facultés contributives de l'emprunteur.
Il n'y a donc pas même lieu d'examiner si M. [K] était ou non caution avertie.
M. [K] ne peut qu'être débouté de sa demande indemnitaire fondée sur le manquement allégué de la banque à son devoir de mise en garde. Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ses dispositions de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [K] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DIT que le Fonds commun de titrisation Castanéa ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion représenté par son recouvreur la SAS MCS et Associés, vient aux droits de la SA Société Générale en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE M. [E] [K] à payer au Fonds commun de titrisation Castanéa ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux doits de la Société Générale, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE M. [E] [K] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [E] [K] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT