Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 Juin 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02055 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CFFOX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° F11/04772
APPELANTE
Mme [D]-[J] [I] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904 substitué par Me Katia PIANTINO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
E.P.I.C. PALAIS DE LA DECOUVERTE ET CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE DIT UNIVERSCIENCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168, substitué par Me Victor PASQUALINI, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
Syndicat SYNDICAT NATIONAL CFTC SPECTACLES COMMUNICATION SPORTS ET LOISIRS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904 substitué par Me Katia PIANTINO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 945 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [I] épouse [O] a été engagée par la Cité des Sciences et de l'Industrie, aux droits de laquelle vient l'établissement public Palais de la découverte et cité des sciences, dit Universcience, suivant contrat à durée indéterminée du 1er novembre 1987, en qualité d'employée administrative.
L'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, dénommé Universcience, est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), crée le 1er janvier 2010 au terme du rapprochement entre le Palais de la découverte et la Cité des sciences et de l'industrie.
Un accord collectif de substitution a été signé entre la Direction et les organisations syndicales représentatives le 30 mars 2011.
De 1989 à 1995, la salariée a occupé un poste de gestionnaire.
En 1995, Mme [D] [I] a orienté sa carrière vers une fonction commerciale et a exercé des fonctions d'assistante de la Direction, déléguée aux affaires commerciales sur plusieurs marchés.
La salariée a bénéficié de plusieurs promotions et, à compter de l'année 2002, elle s'est vu confier la promotion et la commercialisation auprès des entreprises et comités d'entreprise, au statut de cadre, classe 6.
Mme [D] [I] a demandé son positionnement en classe 7 ce qui lui a été refusé par la Direction.
A compter de l'année 2007, Mme [D] [I] a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises et elle a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique.
En 2009, la salariée a saisi la Commission de recours exceptionnelle, créée au sein de l'entreprise, d'un recours contre la décision de refus de positionnement en classe 7. Le 28 juillet 2010, son recours a été rejeté.
Le 18 mars 2011, Mme [D] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, son repositionnement en classe 7 à l'indice 461 à compter de mars 2006, un rappel de salaire afférents et des dommages-intérêts pour atteinte au principe d'égalité de traitement et souffrance au travail.
Le syndicat national CFTC Spectacles Communications Sports et Loisirs s'est joint à son action en qualité d'intervenant volontaire.
Le 28 février 2013, l'affaire a été renvoyée devant la formation de départage.
Le 30 juin 2014, le juge départiteur statuant seul a :
- débouté Mme [D] [I] et la CFTC Spectacles Communications Sports et Loisirs de l'ensemble de leurs demandes
- débouté l'établissement public Universcience de sa demande d'indemnité
- laissé les dépens à la charge de Mme [D] [I].
Par déclaration du 7 août 2014, Mme [D] [I] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 8 juillet 2014.
Le 6 janvier 2015, le médecin du travail a rendu un avis constatant l'inaptitude la salariée, en un seul examen, pour danger immédiat, en indiquant : "L'état de santé de la salariée ne permet pas de faire d'autres propositions".
Le 28 janvier 2015, Mme [D] [I] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude.
Le 7 juin 2017, la cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance de désignation d'un médiateur. Le 24 octobre 2017, la mission du médiateur a été prorogée jusqu'au 18 octobre 2017.
Après plusieurs renvois accordés aux parties afin de leur permettre de finaliser un protocole d'accord, il a été constaté que celui-ci n'était toujours pas finalisé le 13 novembre 2019. En conséquence, par une ordonnance du 13 novembre 2019, l'affaire a été radiée du rôle.
Le 5 novembre 2021, le conseil de Mme [D] [I] a formé une demande de rétablissement au rôle.
Lors du premier appel de l'affaire à l'audience du 6 décembre 2022, les parties ont demandé à la cour d'appel un renvoi de manière à leur permettre de parvenir à un accord. Il a été fait droit à cette demande, puis à une deuxième demande de renvoi en date du 16 février 2023, ainsi qu'à deux autres demandes de renvoi pour les mêmes motifs en date des 13 avril 2013 et 22 juin 2013.
Lors de l'audience du 23 novembre 2024, le conseil de Mme [D] [I] a indiqué que les parties étaient parvenues à la conclusion d'un accord transactionnel dans les conditions des articles 2044 et suivants du code civil. Au titre de cet accord, l'établissement public Universcience devait régler par virement à la CARPA sous un délai de trois semaines à Madame [I] la somme de 15 000 euros nets de toutes charges sociales et contributions sociales, conformément à la législation en vigueur.
En contrepartie du parfait encaissement des sommes, il était prévu que Madame [I] et le syndicat intervenant se désistent de toute instance et action.
Mme [D] [I] fait, cependant, valoir que l'établissement public Palais de la découverte et cité des sciences et de l'industrie n'a exécuté que partiellement son obligation puisqu'il n'a réglé, par virement à la CARPA, qu'une somme de 13 924,45 euros à la date du 9 juin 2023.
Considérant que la transaction signée entre les parties avait autorité de la chose jugée, en application des dispositions de l'article 2052 du code civil, la salariée réclamait le paiement d'une somme 1 075,55 euros en exécution de la transaction conclue avec l'employeur.
Par un arrêt avant dire droit du 7 décembre 2024, la cour a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à conclure sur les effets qu'elles entendent voir produire à l'accord transactionnel du 13 avril 2023, à savoir demandent-elles son homologation ou considèrent-elles qu'il est privé d'effet en l'absence d'exécution complète de ses obligations par l'établissement public Palais de la découverte et cité des sciences et de l'industrie
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 7 mars 2024 à 9h00
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- réservé les dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil, aux termes desquelles
Mme [D] [I], appelante et le syndicat national spectacle communication sport et loisirs, intervenant volontaire demandent à la cour de :
- dire Madame [I] recevable et bien fondée en son appel
- dire le syndicat SNS recevable en son intervention volontaire
En conséquence, réformer le jugement entrepris,
et, statuant de nouveau
- d'homologuer l'accord transactionnel intervenu entre les parties le 13 avril 2023 et lui conférer le caractère exécutoire
En conséquence,
- condamner L'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, dit Universcience à verser à Madame [I] la somme nette de 1 075,55 euros, y ajoutant les intérêts de retard au taux légal à compter du 9 juin 2023, majoré de 5 points, à compter du 5 août 2023
Subsidiairement,
- condamner L'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, dit Universcience à verser à Madame [I] la somme nette de 1 075,55 euros, y ajoutant les intérêts de retard au taux légal à compter du 9 juin 2023
- ordonner la capitalisation des intérêts
En tout état de cause,
- condamner L'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, dit Universcience à verser à Madame [I] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- fixer les dépens à la charge d' Universcience.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
Suivant déclarations reprises au plumitif, le conseil de L'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, dit Universcience, qui n'a fait viser aucune conclusion, a indiqué qu'il s'en rapportait à justice sur la demande d'homologation de l'accord. Il a ajouté que s'agissant de l'article 700 Universcience s'interrogeait sur la possibilité qui était laissé à Mme [I] de se rapprocher elle-même du Trésor Public.
SUR CE,
La cour constate que dans le protocole d'accord transactionnel du 13 avril 2023, les parties ont convenu que : "le montant de l'indemnité transactionnelle qui sera versée par l'Etablissement s'élève à 15 000 euros nets de toutes charges sociales et contributions sociales conformément à la législation en vigueur.
Le mécanisme du prélèvement à la source interviendra le cas échéant conformément aux règles également en vigueur".
En l'absence de contestation postérieure, l'accord transactionnel entre les parties sera homologué en application des dispositions de l'article 1567 du code de procédure civile.
En revanche, il n'y a pas lieu de condamner l'employeur à verser une somme de 1 075,55 euros dès lors que la décision confère force exécutoire à l'accord transactionnel conclu entre les parties. Madame [I] sera donc déboutée de ses demandes de ce chef.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, dit Universcience supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamné à verser à Madame [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit Madame [I] recevable en son appel,
Dit le syndicat syndicat national spectacle communication sport et loisirs recevable en son intervention volontaire,
Infirme le jugement entrepris,
Homologue le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties le 13 avril 2023 et lui confère force exécutoire,
Ordonne l'annexion à la présente décision d'une copie du protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 13 avril 2023,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [I] de ses autres demandes,
Compte tenu de la décision rendue, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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