Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 mai 2022
N° RG 21/02055 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVY4
-LB- Arrêt n°
S.E.L.A.R.L. 2 M ET ASSOCIÉS, S.E.L.A.F.A. MJA / [U] [R] [N], [F] [B] [X]
Ordonnance au fond, origine Président du Tribunal Judiciaire d'AURILLAC, décision attaquée en date du 20 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00054
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. 2 M ET ASSOCIÉS en la personne de Me [Y] [L] agissant en sa qualité d'Administrateur judiciaire de la SASU BO RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 5]
et
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Maître [M] [E] en sa qualité de Mandataire judiciaire de la SASU BO RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FD
et par Maître Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
M. [U] [R] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
et
M. [F] [B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Maître Hélène JOLIVET, avocat au barreau D'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 mars 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Courant 2017, M. [U] [N] et M. [F] [X], dans le cadre de la rénovation de leur maison d'habitation située à [Localité 7] (15) ont confié des travaux à la SASU BO Rénovation, exerçant une activité de sous-traitance de travaux de bâtiment, selon un devis datant du mois d'août 2017. Une facture a été émise le 20 avril 2019 pour un montant de 132'724 euros.
Par jugement du 25 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société BO Rénovation et désigné la SELARL 2M & Associés, en la personne de maître [M] [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
Se plaignant de la qualité des travaux effectués et contestant le montant de la facture, M. [N] et M. [X] ont obtenu, par ordonnance de référé du 9 avril 2021, l'organisation d'une mesure d'expertise qui a été confiée à M. [I].
Par arrêt du 3 juin 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 25 février 2021 rendu par le tribunal de commerce de Paris et :
- prononcé le redressement judiciaire de la société BO Rénovation ;
- renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de désignation des organes de la procédure ;
Par jugement du 30 juin 2021, prononcé sur renvoi de la cour d'appel, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
- Fixé la période d'observation à six mois à compter de la date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris soit jusqu'au 3 décembre 2021 ;
-Nommé la SELARL 2M et Associés, en la personne de maître [Y] [L], en qualité d'administrateur judiciaire de la société, avec mission d'assistance ;
-Maintenu la SELAFA MJA, en la personne de maître [M] [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte d'huissier du 6 août 2021, M. [N] et M. [X] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Aurillac maître [Y] [L], Étude 2M et Associés, en sa qualité d'administrateur judiciaire et maître [E], SELAFA MJA, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU BO Rénovation, pour obtenir la communication des attestations d'assurance responsabilité décennale de la SASU BO Rénovation à compter du début de l'activité jusqu'à la date d'ouverture du chantier, en application de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 20 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire d'Aurillac a statué en ces termes :
-Ordonnons la jonction des procédures inscrites sous les numéro RG 21/00021 et 21/00054 sous le numéro 21/0021 ;
-Disons que l'expertise confiée à M. [P] [I] dans le présent dossier sera commune à la SELARL 2M, en la personne de maître [Y] [L], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SASU BO Rénovation et à la SELAFA MJA, en la personne de maître [E], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU BO Rénovation et disons que l'expert devra convoquer ces nouvelles parties à la mesure d'instruction en cours ;
-Condamnons la SELARL 2M, en la personne de maître [Y] [L], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SASU BO Rénovation et la SELAFA MJA, en la personne de maître [E], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU BO Rénovation à communiquer les attestations d'assurance responsabilité décennale de l'entreprise SASU BO Rénovation à compter du début de l'activité de cette dernière (a priori 1er mai 2017) jusqu'à la date d'ouverture du chantier marquée par la première facture d'accord du 21 août 2017, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de la présente ordonnance, la durée de l'astreinte étant limitée à trois mois ;
-Conservons la liquidation de la présente astreinte ;
-Rejetons le surplus des demandes des parties ;
-Condamnons MM. [U] [N] et [F] [X] aux dépens.
La SELARL 2M & Associés et SELAFA MJA et Associés ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 1er octobre 2021.
Par ordonnance du 3 mars 2022, le président de la chambre civile de la cour d'appel de Riom a déclaré irrecevables les conclusions d'intimés notifiées par le RPVA le 13 décembre 2020 par M. [U] [N] et M. [F] [X].
Vu les conclusions en date du 5 novembre 2021 de la SELARL 2M & Associés et de la SELAFA MJA aux termes desquelles celles-ci demandent à la cour de :
À titre principal,
-Prononcer la nullité de l'assignation signifiée par acte extrajudiciaire le 6 août 2021 à la SELARL 2M & Associés en la personne de maître [Y] [L] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société société BO Rénovation et à SELAFA MJA, en la personne de maître [M] [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société BO Rénovation ;
-Annuler l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Aurillac du 20 septembre 2021, en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire,
-Infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Aurillac du 20 septembre 2021, en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
-Condamner M. [N] et M. [X] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître [W].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé qu'en application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, M. [N] et M. [X], qui ne peuvent déposer des conclusions d'intimés compte tenu de l'ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 3 mars 2022, sont réputés s'être approprié les motifs du jugement entrepris.
-Sur la demande d'annulation de l'assignation délivrée le 6 août 2021 et de l'ordonnance du 20 septembre 2021:
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile,
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
Selon les dispositions de l'article 622-1 du code de commerce, pendant la période d'observation, l'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant.
En application de l'article L. 631-12 du même code, la mission du ou des administrateurs de la société à l'égard de laquelle est ouverte une procédure de redressement judiciaire est fixée par le tribunal. Le tribunal les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise.
L'article L622-3 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire selon l'article L631-14 du même code, dispose que le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur.
Il résulte de ces dispositions que lorsque dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur s'est vu confier une mission d'assistance, les actes de poursuite doivent être notifiés non seulement à ce dernier, mais également au débiteur ou au dirigeant de la personne morale débitrice, seuls habilités à représenter les intérêts de l'entreprise.
Il est constant que la délivrance d'une assignation à une personne qui n'était pas habilitée à représenter la personne morale poursuivie caractérise un défaut de pouvoir à défendre à l'action en justice, ce qui est constitutif d'une nullité de fond affectant la validité de l'acte, relevant des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile.
En l'espèce, alors que la société BO Rénovation été placée en redressement judiciaire par décision de la cour d'appel de Paris en date du 3 juin 2021, et que, par jugement du 30 juin 2021 prononcé sur renvoi de cette cour , le tribunal de commerce de Paris a confié à la SELARL 2M et Associés, en la personne de maître [Y] [L], désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la société, une mission d'assistance, l'assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aurillac a été signifiée uniquement aux organes de la procédure collective, et non au représentant de la société BO Rénovation.
Il convient en conséquence, ainsi que le demandent les appelantes, de constater la nullité de l'assignation et en conséquence l'annulation de l'ordonnance entreprise.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [N] et M. [X] supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il serait en outre inéquitable de laisser les appelantes supporter l'intégralité des frais qu'elles ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts devant la cour. M. [N] et M. [X] seront condamnés à leur payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
-Prononce l'annulation de l'assignation signifiée le 6 août 2021 à la SELARL 2M & Associés, en la personne de maître [Y] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société BO Rénovation et à la SELAFA MJA, en la personne de maître [M] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la société BO Rénovation ;
-Prononce l'annulation de l'ordonnance rendue le 21 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aurillac en toutes ses dispositions ;
-Condamne M. [U] [N] et M. [F] [X] au paiement aux sociétés 2M & Associés, en la personne de maître [Y] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société BO Rénovation, et MJA, en la personne de maître [M] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la société BO Rénovation, prises ensemble, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne M. [U] [N] et M. [F] [X] aux dépens, cette condamnation étant assortie au profit de maître [W] du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment