Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11429 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA663
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - RG n° 15/00203
APPELANT
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]/FRANCE
Représenté par Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
SAS SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES ET FRIGORIFIQUES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Orane CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Sarah SEBBAK, Greffière stagiaire en préaffectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [Y] [G], né le 27 juillet 1983, a été embauché par la société Transports alimentaires et frigorifiques selon contrat à durée déterminée avec effet le 2 novembre 2010 transformé le 31 mai 2011 en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur.
Le 16 avril 2015, le salarié a saisi en résiliation judiciaire pour violation des règles en matière de durée de travail et de son obligation de sécurité et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges lequel, statuant en formation de départage et par jugement du 4 octobre 2019, a débouté chacune des parties de leurs demandes respectives, condamné le salarié aux dépens et à verser à la société Transports alimentaires et frigorifiques la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision le 16 novembre 2019.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [G] demande à la cour qu'elle infirme la décision du Conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions, et statuant de nouveau, de prononcer la résiliation aux torts de la société Transports alimentaires et frigorifiques et de condamner l'employeur aux dépens et à lui verser les sommes suivantes:
titre
montant en euros
indemnité légale de licenciement
11 404
indemnité compensatrice de préavis
16 100
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
42 931
indemnité pour travail dissimulé
32 198
indemnité de casse-croûte
5 663
indemnité spéciale
2 831
non respect des visites médicales obligatoires
5 366
remboursement des frais de formations
800
contribution obligatoire à la mutuelle
1 008
préjudice moral distinct
20 000
article 700 du code de procédure civile
2 000
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 février 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Transports alimentaires et frigorifiques demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 2 390,24 euros au titre de la somme réglée par la société pour la part salariale de sa mutuelle et de l'acompte de 1 500 euros non remboursé à ce jour ainsi que celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur demande également à la cour au cas où elle la condamnerait à verser des indemnités à monsieur [G] d'ordonner la compensation de leurs créances respectives.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Principe de droit applicable :
L'article L 3171-4 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Application en l'espèce
Monsieur [G] soutient que c'est l'employeur qui lui a imposé des horaires de travail illégaux au regard de son statut de conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds soit 35 h/s et 455h/m avec 48 h de service maximal hebdomadaire et 572 h de service maximal par trimestre. Il souligne le fait que les bulletins de salaire de janvier et mars 2014 mentionne 386 heures supplémentaires pour une durée totale supérieure à cette norme de 269 h. Ceci se traduit par l'irrespect des repos hebdomadaires.
Les pièces versées à la procédure établissent d'une part que la Convention collective nationale applicable n'est pas la convention des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds mais celle des transporteurs routiers ainsi qu'il est précisé dans le contrat de travail liant monsieur [G] et la société Transports alimentaires et frigorifiques, le salarié conduisant des poids lourds de plus et 19 tonnes de poids total autorisé en charge pour de courtes distances, son emploi étant répertorié dans le groupe 6 coefficient 138 et dans la lettre de l'inspection du 26 janvier 2015 et que d'autre part le salarié a été sanctionné par l'employeur pour refus d'appliquer la législation sur les heures de travail par les avertissements prononcés les 30 juin 2011, 28 octobre 2013 et 7 février 2015.
Il est également établi par les attestations des autres salariés et les clients de l'entreprise que monsieur [G] démarchait directement sans en rendre compte à son employeur les clients tels que les sociétés Simply, Carrefour et Leclerc en affirmant de manière erronée qu'il avait du temps encore disponible dans son amplitude malgré les avertissements rappelés ci-dessus et les rappels incessants de la société Transports alimentaires et frigorifiques de règles à respecter par notices jointes aux feuilles de paie, des panonceaux dans les locaux de l'entreprise, constatés par huissier et des formations données régulièrement sur ces préconisations. Cette attitude rompait également l'égalité de traitement entre les chauffeurs-livreurs, le salarié estimant que sa priorité soit avoir le plus d'heures supplémentaires compte tenu de ses charges de famille devait l'emporter sur toute autre considération. Enfin, ceci a désorganisé l'entreprise dans la mesure où les chauffeurs livreurs normalement prévus arrivaient pour prendre un chargement qui était déjà parti avec le camion conduit par monsieur [G]. Enfin, son expérience sur le secteur Sud Est, s'est soldée par un échec, le responsable du secteur, monsieur [P] précisant dans son attestation " j'ai été surpris de son attitude. En effet, dès son arrivée, monsieur [G] s'est permis de contacté mes cellules transports de plusieurs de mes clients ( Carrefour, Casino, etc .. ) pour demander des tournées supplémentaires. (...) Les clients ont été surpris et m'ont tout de suite contacté. (...) Il était même prêt à prendre le travail de ces collègues."
Enfin et surtout le salarié ne produit aucune pièce justifiant du dépassement de ses heures supplémentaires ni d'infraction sur l'amplitude et les heures de repos sachant également que l'employeur produit des attestations des gestionnaires de l'entreprise qui attestent que monsieur [G] ne leur remettait pas les moyens de contrôler ses heures. Ainsi, madame [R] déclare, agent d'exploitation déclare : " j'ai tout au long de ma collaboration dû relancer monsieur [G] car il ne déchargeait pas régulièrement sa carte de conducteur et ne remettait pas ses disques en temps et en heures. Parfois, il ne les rendait pas du tout, mettant la société en infraction."
En conséquence, il convient de confirmer la décision de la formation de départage rejetant pour de justes et précis motifs la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires de monsieur [G].
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Principe de droit applicable :
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Application à l'espèce :
Il résulte de ce qui précède qu'aucun indemnité pour travail dissimulé ne peut être versée. La décision de rejet de cette demande prise par le Conseil des prud'hommes est confirmée.
Sur l'obligation de sécurité
Principe de droit applicable :
Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Application en l'espèce
Le salarié justifie la violation de cette obligation uniquement sur les conséquences de la durée excessive de son travail dont il vient d'être jugé que cette durée n'était pas le fait de son employeur. Par ailleurs, l'employeur produit les factures d'aménagement des cabines et l'achat de chariots élévateurs permettant de prendre en compte la santé de ces salariés ce dont ils attestent.
Sur les visites médicales
Monsieur [G] prétend sur les visites médicales auprès du docteur [O], médecin du travail aurait irrégulière.
Les pièces de la procédure établissent que la société Transports alimentaires et frigorifiques a organisé régulièrement les visites médicales obligatoires notamment les 18 janvier 2011, 16 juillet 2012, 19 novembre 2013 ainsi que le 15 septembre 2015, visite de reprise comprenant des restrictions. Enfin, l'employeur justifie avoir eu d'importantes difficultés pendant la période comprise entre le départ en retraite du médecin du travail suivant habituellement ses salariés et l'arrivée de son remplaçant au sein de l'association des centres interentreprises pour la santé au travail de [Localité 5].
En conséquence, aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la résiliation judiciaire
Principe de droit applicable :
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Contrairement à la lettre de licenciement, la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige.
Ces faits qui pris isolément ne présentent pas de caractère de gravité, sont, par leur accumulation, de nature à avoir dégradé les conditions de travail de l'intéressé.
Application en l'espèce
Il résulte de ce qui précède que le salarié n'établit aucun manquement permettant de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur. Le rejet de cette demande de résiliation est confirmé.
Sur le préjudice moral distinct
Le rejet de cette demande est en conséquence également confirmé.
Sur les autres demandes
Sur l'indemnité de casse-croûte et l'indemnité spéciale
Monsieur [G] demande la somme de 5 663 euros au titre d'indemnité casse-croûte et celle de 2 831 euros au titre d'indemnité spéciale prévue lorsque la prise de poste est antérieure à 5 heures du matin.
L'article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers constituant une annexe de la convention collective nationale applicable prévoit que le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.
Son article 4 précise que le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.
Ainsi, cet article 4 ne prévoit pas d'indemnité casse-croûte ni l'indemnité spéciale mais une indemnité de repas unique bien présente dans les fiches de paie produite. La décision de rejet de cette demande est en conséquence confirmée.
Sur les frais de formation
Monsieur [G] demande la somme de 800 euros en remboursement des frais de formation et de déplacement consécutifs à la formation qu'il a suivi en Pologne. Les pièces de la procédure justifient qu'une dépense de 60 euros et n'établissent pas qu'il ait formé une quelconque demande à la société Transports alimentaires et frigorifiques ni pour suivre cette formation ni pour obtenir son financement d'autant que l'employeur justifie que cette formation était dispensée sans frais sur le territoire français pour peu que cette demande soit formulée.
Ainsi, aucune somme ne peut être mise à la charge de la société Transports alimentaires et frigorifiques comme l'ont justement apprécié les premiers juges.
Sur l'assurance complémentaire santé
Monsieur [G] sollicite la somme de 1 008 euros au titre de la part mensuelle obligatoire de cotisation mutuelle d'un montant de 21 euros qui aurait été omise depuis le 29 décembre 2014, soit depuis son accident du travail.
La société Transports alimentaires et frigorifiques expose qu'elle a changé d'assureur complémentaire santé ayant remplacé la compagnie d'assurances Axa par la compagnie Klésia en janvier 2019 et verse une attestation de la société Axa, couvrant le risque pour la période considérée que le contrat la liant à la société Transports alimentaires et frigorifiques était conforme à la convention collective et la loi établissant une répartition 50/50 des primes entre salarié et employeur cette même répartition étant respectée par la société Klésia.
La cour observe comme l'ont fait les premiers juges que ces prélèvements figurent bien sur les bulletins de salaire et qu'en conséquence cette demande est rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de l'employeur
L'employeur expose que monsieur [G] ne paye pas sa part mutuelle tous les mois ce qui représente une paie négative en mai 2019 et a bénéficié d'un acompte de 1500 euros en février 2015. La cour estime comme l'ont exactement fait les premiers juges que le contrat de travail se poursuivant, ces sommes pourront faire l'objet d'une compensation ultérieurement ou lors de l'émission d'un solde de tout compte.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [G] à verser à la société Transports alimentaires et frigorifiques la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE monsieur [G] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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