Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/01223 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEKT
MINUTE n°: 2024 / 255
DATE: 22 Mai 2024
PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [U] [C] épouse [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Thomas MEULIEN
Me Serge PICHARD
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Thomas MEULIEN
Me Serge PICHARD
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [E] est propriétaire sur la commune de [Localité 10] d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 6], sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation.
Monsieur [R] [O] et son épouse Madame [U] [C] sont propriétaires de la parcelle contiguë située en amont et cadastrée section [Cadastre 7].
Monsieur [E] a déploré depuis 2020 des venues d’eaux usées sur son fonds émanant de la restanque de la propriété voisine des époux [O], aboutissant à deux rapports d’expertise amiable rendus par le cabinet IXI les 6 octobre et 11 décembre 2023.
Exposant qu’aucune solution amiable n’a été possible avec ses voisins et par exploit de commissaire de justice du 12 février 2024, Monsieur [E] a fait assigner Monsieur [O] devant la présente juridiction aux fins de solliciter, à titre principal et sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, la condamnation du défendeur à faire cesser les écoulements d’eaux usées et à réparer son préjudice moral à hauteur de 3000 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, Madame [U] [C] épouse [O] est intervenue volontairement à la présente instance aux côtés de son époux.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, soutenues à l’audience du 3 avril 2024, Monsieur [I] [E] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145, 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, outre de constater des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code civil, de :
A titre principal, CONDAMNER Monsieur [O] et Madame [U] [W] [C] épouse [O] à faire cesser les écoulements d’eaux usées sur la propriété de Monsieur [E], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [O] et Madame [U] [W] [C] épouse [O] à lui payer la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi ;
A titre subsidiaire, DESIGNER tel expert qui plaira au tribunal avec mission habituelle en pareille matière, à savoir :
se rendre sur les lieux litigieux, prendre connaissance de toutes pièces contractuelles, administratives ou techniques nécessaires, constater et décrire les désordres allégués par les requérants tels que ressortant des rapports du cabinet IXI et des constats établis par Maître [Y] en date du 20 octobre 2023 et du 30 janvier 2024 et également dans la présente assignation,en indiquer l’origine et la cause, décrire les travaux propres à remédier aux troubles, les chiffrer et en donner le coût, donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités,donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par les requérants, notamment de jouissance et des préjudices restant à subir jusqu’à ce que le trouble soit intégralement résorbé, du tout dresser un rapport ;
En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [O] et Madame [U] [W] [C] épouse [O] de l’ensemble de ces demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [O] et Madame [U] [W] [C] épouse [O] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] et Madame [U] [W] [C] épouse [O] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, soutenues à l’audience le 3 avril 2024, Monsieur [R] [O] et Madame [U] [C] épouse [O] sollicitent de :
DIRE n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [I] [E] ;
En tout état de cause, le DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement, leur DONNER ACTE de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [I] [E] ;
DIRE que celle-ci sera aux frais avancés de Monsieur [I] [E] ;
CONDAMNER Monsieur [I] [E] à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [I] [E] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, Madame [C] épouse [O] sera d’office déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance, justifiant de sa qualité de propriétaire avec son époux par l’acte de vente du 26 octobre 2010 versé aux débats, et ainsi de son droit d’agir au sens de l’article 329 du code de procédure civile.
Sur la demande principale de faire cesser les écoulements d’eaux usées
Le requérant soutient que le trouble anormal de voisinage est caractérisé en l’espèce par le rapport du cabinet IXI, non sérieusement remis en cause par le rapport d’un autre expert, Madame [H], déposé à la demande du conseil adverse et plus de trois mois après le dernier accédit. Il souligne que ce dernier rapport préconise la réalisation d’un audit de la microstation d’assainissement par Monsieur [O] afin de vérifier l’absence de fuite mais que cet audit n’a pas été effectué.
En réponse aux éléments adverses, il indique que les eaux rejetées par la microstation ne constituent pas des eaux claires. De plus, il affirme que les travaux d’enrochement réalisés par l’auteur de Monsieur [E] avant 2013 n’ont pas pu endommager la tranchée de drainage de l’installation de traitement des eaux usées de Monsieur [O].
Les époux [O] rétorquent qu’aucun cas de référé n’est en l’espèce établi, qu’il n’est en particulier pas démontré que les eaux reçues proviendraient de la microstation. Ils ajoutent que faute d’une telle démonstration, ils n’ont pas entendu vérifier le bon fonctionnement ou l’absence de fuite sur l’ensemble de leur installation d’assainissement non collectif. Ils émettent l’hypothèse d’autres causes pouvant expliquer l’humidité constatée sur le fonds du requérant. Ils précisent qu’aucun drain n’est installé en limite de propriété, mais bien sur leur fonds et validé par le service public de l’assainissement ainsi que par les services de l’urbanisme de la commune. Ils en concluent qu’il existe une contestation sérieuse aux demandes formulées.
Le requérant vise indifféremment les fondements juridiques suivants :
l’article 834 du code de procédure civile selon lequel, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
l’article 835 du même code, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence :même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (alinéa 1er) ;
dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (alinéa 2).
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
Quant au trouble manifestement illicite, il se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Si un tel trouble est caractérisé, le juge apprécie souverainement les mesures propres à faire cesser le trouble ou à prévenir le dommage imminent.
En l’espèce, le requérant produit deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 9 octobre 2023 et 30 janvier 2024 notant, en pied d’enrochement dans la zone Nord-Est, le déversement d’eau dans le caniveau descendant sur le côté du chemin d’accès de Monsieur [E], la mousse se trouvant en quantité importante sur le bâti de la jardinière et un mélange d’eau et de mousse dans le fond du caniveau. Lors des dernières constatations, il est relevé une légère odeur nauséabonde malgré la température froide.
Il est également versé aux débats les deux rapports d’expertise du cabinet IXI en date des 6 octobre et 11 décembre 2023, lesquels ne présentent pas un caractère contradictoire au sens de l’article 16 du code de procédure civile malgré la présence de Monsieur [O] lors des opérations d’expertise.
Ces deux rapports sont rendus par la même personne et concluent de la même manière si bien qu’ils ne constituent qu’un seul élément probatoire de nature non contradictoire, et ils attribuent à Monsieur [O] la responsabilité dans les écoulements d’eaux constatés sur le fonds de Monsieur [E].
Néanmoins, les époux [O] soulignent à raison que le rapport d’expertise non contradictoire déposé le 19 mars 2024 par Madame [H] ne confirme pas les conclusions du cabinet IXI, indiquant que Monsieur [E] n’est pas en mesure de démontrer que les écoulements d’eaux proviennent du réseau autonome d’assainissement de Monsieur [O], à défaut d’analyse de l’eau s’écoulant.
L’absence de réalisation par les époux [O] d’un contrôle de leur installation d’assainissement, préconisé dans le rapport de Madame [H], n’est pas de nature à prouver que l’écoulement provient bien de la microstation, même s’il est bien évident que ce comportement, particulièrement risqué si une responsabilité est finalement établie à l’égard des défendeurs, aurait pu apaiser les rapports conflictuels de voisinage et apporter des éclaircissements utiles à la situation.
De même, la communication du rapport d’expertise de Madame [H] ne peut être qualifiée de tardive alors que le rapport date du 19 mars 2024 et que des démarches sont établies par les défendeurs afin d’en obtenir la communication auparavant.
Les autres éléments relevés, traduisant une possible difficulté quant aux limites séparatives, n’ont aucun effet direct et évident sur la solution du présent litige, mais nécessitent au contraire des vérifications complémentaires.
Il en résulte que la preuve d’une obligation non sérieusement contestable imputable aux époux [O] n’est pas rapportée, en l’absence de certitude que l’écoulement d’eaux provient de leur microstation. Il est rappelé à cet égard qu’un rapport d’expertise non contradictoire doit être corroboré par un autre élément afin d’établir une responsabilité, fût-elle sans faute comme en l’espèce.
Il n’est pas davantage établi qu’un trouble manifestement illicite est imputable aux époux [O] au sens de l’article 835 alinéa 1er précité.
A défaut de démontrer que les conditions des articles 834 ou 835 du code de procédure civile sont réunies, il n’y aura lieu à référé de ce chef et le requérant sera débouté de sa demande tendant à faire cesser l’écoulement des eaux usées.
Sur la demande principale de versement d’une provision
Monsieur [E] déclare subir un préjudice moral du fait de l’écoulement des eaux usées sur sa propriété, ce préjudice ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
Les époux [O] lui opposent l’existence de contestations sérieuses, développées au titre de la précédente demande principale, et l’incompétence du juge des référés pour accorder une créance sérieusement contestable.
Si le requérant vise l’absence de contestation sérieuse prévue par l’article 834 du code de procédure civile, il ne justifie aucunement d’une urgence et la provision sollicitée ne peut constituer une mesure au sens de ce texte.
En réalité, la demande est formée sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le requérant échoue à démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable mise à la charge des époux [O].
Aussi, sa demande de provision ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire
Monsieur [E] s’appuie sur l’article 145 du code de procédure civile, aux termes duquel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec et il en va ainsi lorsque toute action au fond est manifestement irrecevable.
Il a été relevé les constatations opérées par commissaire de justice, ainsi que par les experts non contradictoires, qui justifient de vérifier l’origine des écoulements d’eaux subis par le requérant.
L’écoulement de plusieurs années entre l’installation de la microstation par les époux [O] en 2011 et les désordres subis à partir de 2020 ne peut être un motif pertinent pour considérer qu’aucune responsabilité ne peut être établie à l’égard des défendeurs, les rapports du cabinet IXI pointant la possibilité que les désordres soient apparus de manière progressive avec le temps.
Aussi, Monsieur [E] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité et une mesure d’expertise sera ordonnée au contradictoire des parties à l’instance, avec la mission fixée au dispositif de la présente ordonnance.
Il sera donné acte aux époux [O] de ce qu’ils s’en rapportent à la justice sur la demande d’expertise sollicitée, cette position n’impliquant pas une reconnaissance de responsabilité de leur part. La consignation de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera à verser par le requérant, ayant intérêt à la mesure d’expertise.
Il sera encore rappelé que les rapports de voisinage impliquent que chaque partie coopère aux opérations d’expertise en vue de trouver une solution au litige.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance de référé seront laissés à la partie qui a intérêt à la mesure d’expertise, à savoir Monsieur [E].
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de condamner l’une des parties à payer à une autre ses frais irrépétibles de sorte qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que les deux parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS Madame [U] [C] épouse [O] recevable en son intervention volontaire à la présente instance,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales présentées par Monsieur [I] [E] et DEBOUTONS ce dernier de ses demandes tendant à condamner les défendeurs à faire cesser l’écoulement des eaux usées sur son fonds et à lui payer une somme au titre du préjudice moral subi,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [T] [M]
Diplôme d'ingénieur hydraulicien
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 10] ;
- constater et le cas échéant décrire les désordres allégués par la partie demanderesse tels que ressortant de son assignation, des rapports du cabinet IXI des 6 octobre 2023 et 11 décembre 2023 ainsi que des procès-verbaux de constat de commissaire de justice établis en date des 20 octobre 2023 et 30 janvier 2024 ;
- préciser la date éventuelle d’apparition des désordres et en déterminer les causes et l’origine ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- déterminer, notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l’hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ; donner son avis sur l’ensemble des préjudices invoqués par la partie demanderesse, en particulier de jouissance et les préjudices restant à subir jusqu’à ce que le trouble soit intégralement résorbé ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [I] [E] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [I] [E],
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT