Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2022
3ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Jocelyne WILD, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00836 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3QA ETRANGER :
M. [F] [L]
né le 20 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures;
Vu l'ordonnance rendue le 2 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 2 décembre 2022 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 décembre 2022 à 9h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 17 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [L] interjeté par courriel le 2 décembre 2022 à 18h16, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
- M. [F] [L], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [N] [B], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision;
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Julien GRANDCLAUDE et M. [F] [L], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [F] [L], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la recevabilité des moyens soulevés
Le moyen soulevé est recevable en ce sens qu'il se fonde sur les éléments tirés de la décision du juge des libertés et de la détention et non sur la procédure préalable à l'audience.
Sur la prolongation de la rétention
M.[L] fait valoir qu'aucun des trois critères alternatifs permettant la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative au delà du délai de 60 jours n'est rempli, de sorte que la prolongation exceptionnelle ne peut pas être ordonnée.
Il soutient qu'il n'a pas fait obstruction dans les quinze derniers jours avant la présente saisine à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il ajoute que l'absence de moyens de transport n'est pas un motif de prolongation. Or en l'espèce, les documents de voyage ont été délivrés, et si la mesure n'est pas exécutée, c'est en raison de l'absence de vol retour, et non des documents.
Il demande en conséquence d'infirmer la décision de prolongation du juge des libertés et de la détention et à titre subsidiaire d'accorder une assignation à résidence judiciaire.
L'administration soutient que M.[L] a été placé en rétention adminsitrative, ayant fait l'objet de décisions de prolongation par le juge des libertés et de la détention. Il est un ressortissant algérien connu du fichier national des étrangers et n'a pas exécuté l'OQTF, ayant en outre adopté un comportement délictuel ayant conduit au prononcé à son encontre d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français par le tribunal correctionnel de Vienne.
L'intéressé ne présentant pas de laissez-passer, une demande a été faite en ce sens le 4 octobre 2022, obtenu le 28 de ce mois après audition de M.[L] par les autorités consulaires le 14 octobre 2022. Un vol était prévu le 3 novembre 2022. M.[L] a formé une demande d'asile le 2 novembre, veille du départ, et a obtenu un arrêté de maintien en rétention. Par décision du 8 novembre 2022, l'OFPRA a déclaré irrecevable la demande d'asile décision confirmée par le tribunal administratif le 14 novembre 2022.
La préfecture fait mention de ce qu'un nouveau vol était demandé dès le 7 novembre, fixé au 28 novembre mais en l'absence de retour des autorités algériennes dans le délai imparti pour obtenir le renouvellement des documents dont la date était expirée, le vol a fait l'objet d'un nouveau report, alors même que le laissez-passer a été renouvelé le 29 novembre 2022.
Ainsi, l'administration est en attente d'une nouvelle date de vol pour permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement, ce qui peut intervenir à bref délai et à tout le moins dans les quinze jours.
M.[L] indique qu'il est prêt à respecter la décision de justice de quitter le territoire mais que les deux mois au centre de rétention ont été durs. Il précise avoir de mauvaises histoires dans son pays.
L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a relevé que M.[L] ne disposait d'aucun passeport et qu'une demande de laissez-passer a été formulée dès le 4 octobre 2022, obtenu le 28 octobre 2022.
Il n'est reproché aucune obstruction à M.[L] dans les quinze derniers jours de la dernière prolongation, mais c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a relevé que suite à la demande d'asile de M.[L], tardivement au regard du vol fixé initialement, l'ensemble des démarches réalisées pour mettre à exécution la mesure d'éloignement ont dû être refaites intégralement, et que les documents de voyage étaient finalement renouvelés et l'administration dans l'attente de la fixation d'un nouveau vol.
L'administration a exercé toutes les diligences strictement nécessaires au départ de l'intéressé telles que prévues à l'article L741-3 du CESEDA précité, en sollicitant non seulement un nouveau routing mais également le renouvellement des documents nécessaires de façon anticipée, l'absence de réponse des autorités algériennes pourtant sollicitées à deux reprises ayant entraîné le nécessaire report du vol prévu.
L'administration n'a dès lors pas manqué à ses obligations de diligence, et il ne saurait être mis fin à la rétention sur ce fondement.
Le moyen soulevé par l'intéressé est dès lors rejeté.
Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence judiciaire :
M.[L] demande à titre subsidiaire à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
Il indique disposer d'une adresse à [Localité 2] mais n'en justifie pas.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [L] à l'encontre de la décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de METZ ayant statué sur la demande de la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Metz le 2 décembre 2022 à 09h37.
Disons n'y avoir lieu à dépens
Prononcée publiquement à Metz, le 04 DECEMBRE 2022 à 14h22
La greffière, La conseillère
N° RG 22/00836 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3QA
M. [F] [L] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
RECU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition
« Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur'
Ordonnnance notifiée le 04 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [F] [L] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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