Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06444 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZLM
[T]
C/
URSSAF RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
[Adresse 5]
du 28 Juin 2021
RG : 16/00144
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MARS 2024
APPELANT :
[Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Philippe FANGET de la SELARL FANGET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle CLEMENT de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (le RSI) au titre d'une activité de gérant majoritaire, notamment de la société [4].
Le 14 janvier 2011, le RSI lui a notifié un indu d'un montant de 13 311 euros au titre de l'année 2009.
Puis, le 9 janvier 2012, la caisse lui a cette fois notifié un indu d'un montant de 14 874 euros au titre de l'année 2010.
Le 30 mai 2012, M. [T] a vainement mis la caisse en demeure d'avoir à lui payer la somme de 28 185 euros, correspondant à un trop-perçu de cotisations au titre des années 2009 et 2010. Il a informé le RSI qu'il procédait à la mise en opposition de ses prélèvements des cotisations courantes jusqu'à concurrence de la somme de 28 185 euros.
Les 31 décembre 2012 et 20 décembre 2013, M. [T] a réitéré ses mises en demeure à la caisse d'avoir à lui rembourser la somme de 28 185 euros.
Le 31 décembre 2013, M. [T] a saisi la commission de recours amiable aux fins de restitution des cotisations versées au titre des années 2009 et 2010.
Par requête reçue au greffe le 22 février 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal :
- déclare le recours de M. [T] recevable,
- déclare la demande en restitution des cotisations trop perçues de M. [T] irrecevable,
- déboute M. [T] de sa demande indemnitaire et de sa demande d'indemnité procédurale,
- condamne M. [T] au paiement des dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 4 août 2021, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2022 et reçues au greffe le 29 suivant, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- statuant sur son appel formé à l'encontre du jugement,
- le déclarant recevable et bien fondé,
- dire et juger que sa demande de restitution de l'indu est fondée et non prescrite,
- dire et juger que l'URSSAF, venant aux droits du RSI, a reçu un trop-perçu d'acomptes de sa part pour les années 2009 et 2010 s'élevant à, pour l'année 2009, à la somme de 13 311 euros et, pour l'année 2010, à la somme de 14 874 euros,
- dire et juger que l'URSSAF n'était pas en droit d'invoquer une compensation de créances avec les rappels de cotisations afférents à l'année 2008 dans la mesure où il procédait d'aucune procédure de contrôle et que l'URSSAF ne pouvait modifier les bases déclarées par M. [T], en l'absence de procédure contradictoire conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de procédure civile,
- et au surplus, constater la prescription des rappels de cotisations afférentes à l'année 2008 et l'impossibilité de procéder à une compensation de créances,
- ordonner à l'URSSAF la restitution des trop-perçus au titre des années 2009 et 2010,
- condamner l'URSSAF au paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 2 500 euros,
- condamner l'URSSAF à des dommages et intérêts pour un montant de 5 000 euros, eu égard à son attitude dilatoire et sa résistance abusive durant la procédure, en réparation du préjudice moral et financier,
Statuant à nouveau,
- infirmer le jugement en toutes dispositions,
- constater la prescription des rappels de cotisations afférentes à l'année 2008 et l'impossibilité de procéder à une compensation de créances,
- déclarer son recours recevable et non atteint par une quelconque prescription,
- dire, que l'URSSAF ne disposait d'aucune créance antérieure résultant d'une procédure régulière lui permettant de refuser le remboursement des trop-perçus afférents aux années 2009 à 2010,
- ordonner l'URSSAF la restitution des trop-perçus au titre des années 2009 et 2010,
- condamner l'URSSAF au paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 3 500 euros,
- condamner l'URSSAF au paiement de dommages et intérêts pour un montant de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et financier,
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 20 mars 2023 et reprises oralement au cours des débats, sauf à retire sa demande d'appel non soutenu, l'URSSAF, venant aux droits du RSI, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. [T] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN REPETITION DE L'INDU
M. [T] prétend que l'URSSAF n'avait pas le droit de lui refuser de rembourser les trop-perçus des cotisations litigieuses dès lors que les compléments de droits rappelés sur 2008 ne lui avaient jamais été notifiés et ne résultaient pas d'une procédure régulière de contrôle ou de redressement. Il ajoute que le délai de prescription dans lequel s'inscrit son action en répétition de l'indu est celui de droit commun.
En réponse, l'URSSAF expose que M. [T] a été informé de l'indu des cotisations en date des 14 janvier 2011 et 9 janvier 2012, de sorte que le délai de prescription triennal applicable est arrivé à son terme respectivement les 14 janvier 2014 et 9 janvier 2015.
En application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
La demande de remboursement n'est donc pas soumise à la prescription de droit commun (Cass. soc., 28 juin 2001, n°99-17.926 ; Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n°19-19.406).
La prescription ne court qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement.
Ici, les cotisations litigieuses ont été réglées par M. [T] à une date qui n'est pas précisée par les parties. Il est en revanche établi que le cotisant a reçu, par la caisse, la notification d'un indu d'un montant de 13 311 euros au titre de l'année 2009, le 14 janvier 2011, puis d'un montant de 14 874 euros au titre de l'année 2010, le 9 janvier 2012.
M. [T] disposait donc théoriquement d'un délai pour agir courant jusqu'au 14 janvier 2014 au titre des cotisations de l'année 2009 et jusqu'au 9 janvier 2015 au titre des cotisations de l'année 2010.
L'ancien article 2244 du code civil applicable à l'espèce dispose qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'il veut empêcher de prescrire interrompent la prescription ainsi que les délais à agir.
Pour constituer une interpellation suffisante, le courrier adressé à l'organisme de sécurité social doit l'être en recommandé et contenir l'ensemble des éléments permettant de déterminer le montant de l'indu.
En l'occurrence, M. [T] a adressé trois mises en demeure à l'URSSAF les 30 mai 2012,4 juillet 2012, 2 et 17 août 2012 31 décembre 2012 et 20 décembre 2013 qui valent interpellation suffisante pour interrompre le délai de prescription triennale. Il s'ensuit qu'un nouveau délai a commencé à courir le 20 décembre 2013 pour arriver à terme le 20 décembre 2016. Ayant saisi le tribunal judiciaire le 22 février 2016, il est donc recevable à agir.
En conséquence, M. [T] qui a saisi le tribunal le 22 février 2016 n'est pas prescrit en sa demande.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déclare irrecevable la demande en restitution des cotisations trop perçues formée par M. [T].
SUR LA DEMANDE EN REPETITION DE L'INDU
Sur la prescription du rappel de cotisations afférentes à l'année 2008
M. [T] soulève la prescription des rappels de cotisations afférentes à l'année 2008.
Il se prévaut de la prescription triennale résultant des dispositions de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale. Il relève que le premier courrier l'informant de l'existence de ce rappel lui a été notifié le 30 août 2012 soit à une date atteinte par la prescription, ajoutant qu'aucun acte n'a interrompu cette dernière.
L'URSSAF oppose la non-prescription du rappel de cotisations 2008. Elle explique que le nouveau calcul des cotisations 2008 sur la base du revenu redressé est intervenu suite à l'information de la DGFIP du 19 novembre 2010 de sorte que son rappel de cotisations pour l'année 2008 n'est pas prescrit puisque postérieur à la date précitée.
Selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale :
" L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. (...).
L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations ".
Le point de départ de la prescription triennale est la date à laquelle les sommes dues sont exigibles.
Si la régularisation des comptes d'une année déterminée, conformément à l'article R 243-10 du code de la sécurité sociale, permet à l'organisme social de demander un complément de cotisations au titre de cette régularisation, elle ne l'autorise pas à recouvrer, à cette occasion, les cotisations provisionnelles de la même année dont la date limite d'exigibilité est antérieure de plus de 3 ans à l'envoi de la mise en demeure et qui, par suite, se trouvent être atteintes par la prescription.
Au cas présent, le rappel des cotisations 2008 a été mis en recouvrement le 12 janvier 2011. Or, la régularisation des cotisations 2008 étant exigible aux échéances de novembre et décembre 2009, de sorte que le complément de cotisations réclamé n'est prescrit qu'au 31 décembre 2012.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré de la prescription allégué par le cotisant.
Sur la régularité du rappel de cotisations afférentes à l'année 2008
M. [T] prétend que les rappels de cotisations au titre de l'année 2008 résultent d'une procédure irrégulière en raison, d'une part, de la violation des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, de celles de la Charte du cotisant et, par suite, du principe de la contradiction. Il invoque, d'autre part, le fait que l'URSSAF n'était pas en droit d'invoquer une compensation de créances avec les rappels de cotisations afférents à l'année 2008 ; que l'URSSAF ne pouvait modifier les bases déclarées par le cotisant en l'absence de procédure contradictoire conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de procédure civile.
1 - M. [T] reproche à l'URSSAF la prise en compte du revenu 2008 tel que redressé par la DGFIP et fait valoir l'irrégularité du contrôle au visa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Or, ce moyen est inopérant dans la mesure où le redressement émane de l'administration fiscale et que le contrôle a été diligenté par cette dernière. Il n'existe pas ici de procédure de contrôle en matière sociale de sorte que M. [T] ne peut davantage exciper de la violation de la Charte du cotisant et du principe de la contradiction. Comme l'indique à juste titre l'URSSAF, il ne lui incombait pas de procéder à un contrôle du revenu 2008 après l'information reçue des services fiscaux. Elle s'est contentée de les exploiter et a à bon droit enregistré un nouveau revenu 2008 à hauteur de 263 434 euros.
2 - La demande de remboursement de M. [T] à hauteur de la somme totale de 28 185 euros procède de deux notifications par l'URSSAF des 14 janvier 2011 et 9 janvier 2012 qui font apparaître l'imputation " sur dette antérieure " d'un crédit de 13 311 euros relatif à l'année 2009, et d'un crédit de 10 083 euros relatif à l'année 2010 qui ont été imputés sur le rappel de cotisations de l'année 2008 de 23 294 euros généré par l'avis de redressement du revenu 2008 de la DGFIP. Le crédit de 4 791 euros se rapporte à 2010 et a été affecté à l'échéance d'août 2012 et celle à venir de septembre 2012. Le cotisant critique précisément ces modalités d'imputation.
Il est constant que les paiements effectués doivent être imputés en priorité sur la dette la plus ancienne.
Ici, les choix d'imputation opérés par la caisse, présumée de bonne foi, ne font apparaître aucune contradiction et le débiteur pouvait avoir un intérêt à acquitter l'une de ses dettes par préférence à l'autre en fonction de la situation économique de l'entreprise et de sa trésorerie du moment. En tout état de cause, M. [T] ne peut opposer dans ce cadre le non-respect d'une procédure de contrôle que l'URSSAF n'était pas tenue de diligenter. Il ne justifie pas davantage du fait allégué que les bases indiquées dans le courrier de la caisse du 25 janvier 2021 ne seraient pas à jour des dégrèvements obtenus dans le cadre de la procédure fiscale.
Il résulte des développements qui précèdent que la demande en répétition de l'indu de M. [T] est infondée et qu'elle doit être rejetée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
M. [T] réclame des dommages et intérêts en raison de son préjudice moral et financier résultant des manquements de l'URSSAF, de l'attitude dilatoire et de la résistance abusive à laquelle la caisse se serait employée.
Or, M. [T] ne démontre pas l'intention de nuire qui caractériserait le caractère abusif de la résistance de l'intimée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite par requête reçue au greffe le 22 février 2016, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
Succombant, M. [T] sera tenu aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare la demande de M. [T] en restitution des cotisations trop perçues recevable,
La déclare infondée,
Rejette, en conséquence, la demande en répétition de l'indu de M. [T],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [T],
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE