Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 5
Affaire : N° RG 23/11856 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPSG
N° minute : 24/00669
S.D.C. RESIDENCE DE L’ILE DE FRANCE SITUE [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 2] [Localité 5], représenté par son syndic la SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU, agissant poursuites et diligences de son Président
Représentant : Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186
C/
Madame [D] [U]
Monsieur [N] [U]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Nous, Charlotte THINAT, Présidente de la chambre, assistée de Zahra AIT, Greffier,
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la « RESIDENCE DE L’ILE DE
FRANCE », sise [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 2] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic, la Société de Gérance Richelieu, s’est désisté de l’instance et de l'action introduites par exploits du 13 décembre 2023, aux termes de conclusions adressées à la juridiction par voie électronique le 25 mars 2024.
Monsieur [N] [U] et Madame [D] [U] n’ont pas constitué avocat et n’ont, par conséquent, présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le désistement d’instance et d'action du syndicat des copropriétaires est donc parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de l’instance et de l'action engagées par exploits du 13 décembre 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires de la « RESIDENCE DE L’ILE DE FRANCE », sise [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 2] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic, la Société de Gérance Richelieu, contre Monsieur [N] [U] et Madame [D] [U] ;
Constatons l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l'affaire RG n°23/11856;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la « RESIDENCE DE L’ILE DE FRANCE », sise [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 2] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic, la Société de Gérance Richelieu.
Fait à Bobigny, le 23 Avril 2024,
Le Greffier,
Zahra AIT
La Présidente,
Charlotte THINAT
Transmis à : Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES
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