Texte intégral
N° RG 20/01002 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INYR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Janvier 2020
APPELANTE :
SAS [7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour conseil Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
dispensé de comparaître
INTIMEE :
CPAM DU [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Mme DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Mme DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [R] [F], salarié de la société [7] en qualité d'électricien, a déclaré le 6 juin 2016 un cancer des poumons, et a joint à cette déclaration un certificat médical initial du 26 mai 2016 évoquant un carcinome bronchique épidermoïde bilatéral traité par chimiothérapie, reconnu comme maladie professionnelle par la CPAM.
Par lettre du 23 décembre 2016, la CPAM du [Localité 2] a notifié à l'employeur sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [F] à 67% à compter du 27 mai 2016.
Contestant la décision du 23 décembre 2016 de la caisse d'attribuer au salarié une IPP au taux de 67%, la société [7] a saisi le 27 février 2017 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen, devenu pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire.
Par ordonnance du 7 mai 2019, le tribunal ordonné une expertise confiée au Dr [I], et par ordonnance rectificative du 9 décembre 2019 a désigné le Dr [M] pour le remplacer.
Le médecin consultant a indiqué que :
- M. [R] [F], né le 27 novembre 1949, 66 ans lors de la déclaration de la maladie, électricien, est atteint d'une maladie du tableau 30 bis, qui a été traitée par chimiothérapie, ce qui sous-entend un stade 4,
- le carcinome est bilatéral,
- le barème (6.6.1) prévoit pour ce type de pathologie un taux d'incapacité minimal de 67% indépendamment des éléments pouvant favoriser les problèmes respiratoires,
- le taux de 67% est donc confirmé.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal a rejeté le recours de la société contre la décision prise le 23 décembre 2016 par la CPAM du [Localité 2].
Par courrier recommandé envoyé le 24 février 2020, la société [7] a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [7], dispensée de comparaître, demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
> à titre principal : déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [R] [F] doit être ramené à 0% avec toutes conséquences de droit,
> à titre subsidiaire : désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien fondé du taux d'IPP alloué,
> en tout état de cause : débouter la CPAM de toutes ses prétentions et la condamner aux dépens.
La société soutient qu'il y a lieu d'identifier les seules séquelles, distinctes des lésions prises en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ; que l'évaluation d'un taux d'IPP suppose la démonstration d'un lien direct et certain entre un état clinique stabilisé et la symptomatologie traumatique initiale, en prenant en compte les seuls éléments figurant dans le dossier transmis ; qu'à défaut, le taux doit être ramené à 0%. Elle estime qu'en ne renseignant pas l'état clinique de M. [R] [F] à la date de sa consolidation, et en n'examinant pas le salarié, la caisse a placé l'employeur dans l'impossibilité d'identifier une symptomatologie séquellaire de la maladie professionnelle du 26 mai 2016 et ainsi, d'apprécier le bien fondé du taux alloué. Elle ajoute qu'en désignant un médecin consultant généraliste (le Dr [M]), et non un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, le tribunal n'a pas respecté les prescriptions de l'article D. 461-21 du code de la sécurité sociale auquel renvoie la charte des AT/MP.
A l'appui de sa demande subsidiaire, elle soutient qu'à la lecture de l'avis complémentaire rédigé par le Dr [Y], médecin conseil de l'employeur, un différend d'ordre médical subsiste ; que la cour ne peut donc rejeter sa demande sans avoir au préalable recueilli l'avis d'un médecin consultant spécialiste ou compétent en pneumologie répondant aux observations formulées par le Dr [Y].
Soutenant oralement ses écritures, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence de rejeter toutes les demandes formulées par la société.
Elle fait valoir que le taux d'incapacité se fixe en fonction des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, et précise que les avis rendus par le service du contrôle médical s'imposent à la caisse. Elle considère que le taux retenu par le médecin conseil de la caisse est légalement et médicalement fondé, étant conforme au barème indicatif d'invalidité. Elle ajoute que la charte AT/MP n'est qu'un guide de pratiques sans valeur normative, dont le non respect n'est pas sanctionné, et fait remarquer en outre que le recours à un médecin spécialisé dans la pathologie incriminée ne s'impose qu'à la juridiction saisie et non à la caisse.
Elle fait également valoir qu'au regard du point 6.6.1 du barème d'invalidité, la convocation de l'assuré par le médecin conseil serait totalement inutile, et qu'aucun texte ne prévoit un tel examen de la victime.
A l'encontre de la demande subsidiaire d'expertise, la CPAM fait valoir que la société [7] n'apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause le taux d'incapacité fixé par le médecin conseil de la caisse puis confirmé par le Dr [M], et qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve. Elle considère que ne subsiste aucun litige d'ordre médical.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
1. Sur le fondement de l'article L. 434-2 al. 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 ajoute en ses alinéas 1 et 2 qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon le paragraphe relatifs aux principes généraux, figurant au chapitre préliminaire de l'annexe I « barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) » prise en application de l'article R. 434-32 précité, ce barème qui répond à la volonté du législateur ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
2. Sur le fondement de l'article D. 461-21 du code de la sécurité sociale, en cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, la juridiction saisie doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime à un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, qui examine la victime.
Les décisions de cette juridiction qui sont portées en appel sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, autre que celui qui a pratiqué les examens antérieurs. Le cas échéant, il joint à son rapport un certificat exprimant son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi.
Ces dispositions concernent les maladies professionnelles énumérées à l'article D. 461-5 du code de la sécurité sociale, à savoir les maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n° 30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n° 44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94).
En l'espèce, la maladie professionnelle affectant M. [R] [F] est un cancer broncho-pulmonaire primitif, visé au tableau 30 des maladies professionnelles.
Ainsi, bien que l'employeur n'apporte pas lui-même d'élément justifiant de s'écarter de ce barème, il convient de recourir à un médecin spécialiste ou compétent avant de statuer sur le bien-fondé du recours et de trancher le litige d'ordre médical qui subsiste.
Il est rappelé que l'annexe II « barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles) » propose en son paragraphe 6.6.1 Affections respiratoires > pathologie tumorale > « cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques » un taux d'invalidité de 67 à 100 %, de sorte que le taux d'IPP doit tenir compte du code TNM du cancer ainsi que de ses suites thérapeutiques.
3. Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens sont réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l'article D. 461-22 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise, dans les cas prévus à l'article D. 461-21, sont supportés par la caisse primaire d'assurance maladie.
4. Dans l'attente du dépôt du rapport du médecin désigné, les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [T] [V], médecin inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Rouen en pneumologie (CMC du cèdre, [Adresse 4] ; [Courriel 6]), lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [F],
- proposer, à la date de la consolidation du 27 mai 2016, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [F] imputable à la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire primitif » du 26 mai 2016, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si M. [F] souffrait d'une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de ladite maladie sont plus graves du fait de l'état antérieur et si ladite maladie a aggravé l'état antérieur,
RAPPELLE que l'expert devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de M. [F] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
- son état général (excluant les infirmités antérieures)
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle),
RAPPELLE que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- Le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale).
- à la demande de l'employeur, tout rapport de l'expert désigné est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale).
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ; pourra s'adjoindre un sapiteur ; devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations ; devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
Fixe à la somme de 400 euros la provision à valoir sur les frais d'expertise, somme que la caisse primaire d'assurance maladie du Havre devra verser à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel dans le mois suivant la notification du présent arrêt,
Désigne le président de la chambre et, à défaut, l'un des conseillers, pour suivre les opérations d'expertise,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 6 avril 2023 à 14 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE