Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
[R]
DB/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00140 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUP4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [E] [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Khadija AKHZAM, avocat au barreau de SENLIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000008 du 16/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANTE
ET
Monsieur [K] [R]
né le 15 Août 1966 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Noémie FOUQUE de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 07 décembre 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de M. [Y] [P] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 février 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par M.Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [K] [R] a acquis le 4 août 2018 auprès de Mme [E] [V] un véhicule de marque Citroën modèle C8, mis en circulation le 30 mars 2006 et immatriculé AM 575 EW, moyennant la somme de 3 000 euros.
Le 18 août 2018, après avoir parcouru 1 115 km, le véhicule a connu une panne et le garage a diagnostiqué une rupture de la courroie de distribution.
Une expertise amiable a été diligentée et a retenu que la rupture de la courroie était liée à un défaut d'entretien ou un vice lors du montage antérieur à la vente et non visible de l'acquéreur.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 août 2018, Mme [E] [V] a été vainement mise en demeure par M. [K] [R] de consentir à la résolution de la vente et à restituer le prix d'achat.
Par acte d'huissier de justice en date du 22 avril 2020, M. [K] [R] a fait assigner Mme [E] [V] aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule, de condamner Mme [V] à la restitution du prix d'achat et d'indemnisation de ses préjudices matériel et de jouissance.
Par jugement en date du 19 mars 2021, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise et commis pour procéder M. [J] [D].
L'expert a déposé son rapport au greffe le 9 mai 2022.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a :
- Dit que Mme [E] [V] est tenue de la garantie des vices cachés envers M. [K] [R],
- Ordonné en conséquence la résolution de la vente intervenue entre Mme [E] [V] et M. [K] [R] le 4 août 2018 du véhicule immatriculé AM 575 EW de marque Citroën modèle C8,
- Condamné Mme [E] [V] à restituer à M. [K] [R] le prix d'achat, soit la somme de 3 000 euros,
- Dit qu'après restitution et bon encaissement du prix d'achat, M. [K] [R] mettra à disposition de Mme [E] [V] le véhicule et que Mme [E] [V] sera alors tenue de le récupérer à ses frais dans un délai d'un mois,
- Dit qu'à défaut de reprise, 15 jours après avoir mis en demeure Mme [E] [V], M. [K] [R] pourra alors le faire enlever par tout professionnel de son choix, au frais de Mme [E] [V] ,
- Condamné Mme [E] [V] à payer à M. [K] [R] :
- la somme de 2 777,88 euros en réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais de location de véhicule, au frais de remorquage, aux frais de gardiennage, au primes d'assurance du 4 août 2018 au 9 février 2022, aux frais correspondant à l'émission du certificat d'immatriculation,
- la somme de 4 041 euros en réparation du trouble de jouissance,
- Condamné Mme [E] [V] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,
- Condamné Mme [E] [V] à payer la somme de 1200 euros à M. [K] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Mme [E] [V] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 décembre 2022, Mme [E] [V] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 27 février 2023 par lesquelles Mme [E] [V] demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 4 041 euros en réparation du trouble de jouissance et au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire que chacune des parties prendra à sa charge les dépens de l'instance.
Elle fait valoir :
- que les défaillances du véhicule étaient présentes avant qu'elle achète elle-même le véhicule et qu'elle n'était pas informée de ces vices au moment de la vente du véhicule à M. [K] [R],
- qu'elle était donc entièrement de bonne foi,
- qu'elle est dans l'impossibilité d'assigner le précédent propriétaire en intervention forcée en ce que la société de son vendeur, M. [O] [F], est radiée depuis le 13 mars 2019.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 11 mai 2023 par lesquelles M. [K] [R] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Mme [V] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Il fait valoir :
- que Mme [V] ne conteste que l'indemnité de 4 041 euros allouée en première instance en réparation de son trouble de jouissance qui constitue ainsi l'unique objet de son appel,
- qu'en tant que venderesse du véhicule, Mme [V] est la seule responsable des préjudices qu'il a subi.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 27 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater qu'aux termes de ses dernières écritures, Mme [E] [V] ne conteste pas :
- la résolution de la vente à raison de la garantie des vices cachés à laquelle elle est tenue,
- la restitution du prix d'achat de 3 000 euros,
- l'indemnisation du préjudice matériel de M. [K] [R] à hauteur de de 2 777,88 euros correspondant aux frais de location de véhicule, au frais de remorquage, aux frais de gardiennage, au primes d'assurance et aux frais correspondant à l'émission du certificat d'immatriculation.
Sur la réparation du trouble de jouissance de M. [K] [R] :
Aux termes des articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En revanche, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En outre, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, aux termes de ses écritures, M. [K] [R] n'explique pas en quoi consisterait le trouble de jouissance qu'il allègue ni comment il le quantifie.
Il résulte cependant de son dire n° 1 du 11 février 2022 à l'expert judiciaire qu'il considère que c'est l'immobilisation du véhicule litigieux qui lui a causé un trouble de jouissance.
L'expert judiciaire estime que les désordres du véhicule n'étaient en aucun cas visibles et étaient déjà présents lorsque Mme [E] [V] a elle-même fait l'acquisition de ce véhicule.
Il n'est pas contesté que cette dernière n'est pas une professionnelle de l'automobile et il n'est pas non plus démontré qu'elle connaissait les vices de la chose lors de la vente à M. [K] [R].
Dès lors, elle n'est tenue qu'à la restitution du prix et à l'indemnisation des frais occasionnés par la vente, ce qu'elle ne conteste plus à hauteur d'appel et le trouble de jouissance allégué n'est donc pas indemnisable.
Par conséquent, la demande de réparation du trouble de jouissance allégué sera rejeté et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [E] [V] ayant succombé sur la plupart des dispositions non appelées en première instance, il n'y a pas lieu de réformer les décisions de la juridiction du premier degré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [K] [R] succombe à hauteur d'appel et il n'y a donc pas lieu de l'indemniser de ses frais irrépétibles d'appel, étant observé que Mme [E] [V], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ne forme aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel comme cela est sollicité par Mme [E] [V].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de l'appel,
Infirme la décision querellée en ce qu'elle a condamné Mme [E] [V] à payer à M. [K] [R] la somme de 4 041 euros en réparation du trouble de jouissance,
La confirme pour le surplus, s'agissant des frais de procédure et des dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [K] [R] de sa demande de réparation de son trouble de jouissance,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE P/ LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE
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