Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 24 Juin 2024
Affaire :N° RG 23/00108 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDAFX
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me BAUDIN VERVAECKE
1 CCC à Me KATO
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats, et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré
DÉBATS
A l'audience publique du 29 Avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2019, Madame [E] [H] a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre de sa pathologie consistant en un "syndrome anxio dépressif réactionnel ", constatée par certificat médical initial du 22 février 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a instruit sa demande au titre des maladies " hors tableau " et a reconnu l'origine professionnelle de la pathologie déclarée.
A la suite d'un examen par le médecin-conseil, la Caisse a fixé la consolidation des séquelles au titre de cette pathologie de Madame [H] à la date du 31 mai 2022 et un taux d'incapacité permanente de 5 % en résultant, au titre de "séquelles indemnisables d'une maladie professionnelle reconnue pour syndrome anxiodépressif réactionnel consistant en la persistance d'éléments anxieux sans traitement et sans suivi".
Le 15 juillet 2022, Madame [E] [H] a contesté auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA) le taux d'incapacité permanente attribué par la Caisse.
Par une décision du 19 octobre 2022, notifiée le 29 décembre suivant, la CMRA a confirmé la décision de la Caisse.
Puis, par un courrier recommandé du 28 février 2023, Madame [E] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2023, puis renvoyée à l'audience du 4 décembre 2023, puis à celle du 29 avril 2024, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
Aux termes de ses conclusions en demande notifiées le 16 avril 2024 auxquelles elle se réfère expressément, Madame [E] [H], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Ordonner une expertise médicale judiciaire ;
- Désigner un médecin expert psychiatre pour y procéder, avec pour mission de :
o Convoquer les parties ;
o Prendre connaissance du dossier médical de Madame [H] ;
o Recevoir et examiner Madame [H] ;
o Déterminer le taux d'incapacité permanente de Madame [H] en lien avec la maladie professionnelle prise en charge ;
- Dire que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter de sa désignation ;
- Rappeler que l'expertise est à la charge de la Caisse, en application des articles L.142-11 et L.142-1 du code de la sécurité sociale ;
- Dire que le juge ayant ordonné la mesure en assurera le suivi et fixera le montant de la rémunération de l'expert une fois son rapport déposé ;
- Ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- Condamner la Caisse à verser à Madame [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens d'instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] rappelle les termes des articles R.142-16 du code de la sécurité sociale et 146 du code de procédure civile. Elle fait valoir que son taux d'incapacité permanente a été sous-évalué par la Caisse et rappelle que, pour instruire sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels comme maladie " hors tableau ", la Caisse avait retenu un taux d'incapacité permanente prévisible de plus de 25 %. Elle produit par ailleurs un compte-rendu de la psychologue du travail. Elle déduit de ces éléments l'existence d'un différend de nature médicale justifiant la désignation d'un expert judiciaire.
En défense, aux termes de conclusions notifiées le 16 avril 2024 auxquelles elle se réfère expressément, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Déclarer recevable mais mal fondé le recours de Madame [H];
- Débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable d'Ile-de-France rendue le 19 octobre 2022 et notifiée le 29 décembre 2022 en maintenant à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à cette dernière suite à sa maladie professionnelle du 22 février 2019.
Pour d'opposer aux demandes formulées par Madame [H], la Caisse rappelle les termes du rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil de la Caisse, dont il résulte des séquelles consistant en la persistance d'éléments anxieux, sans traitement et sans suivi, pour en déduire que l'évaluation du taux d'incapacité permanente à hauteur de 5 % est conforme au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail. Elle ajoute que Madame [H] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. En l'absence d'élément contemporain de la date de consolidation de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin-conseil de la Caisse et de la CMRA, elle sollicite le rejet de la demande d'expertise formulée par Madame [H].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 24 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie alors que, si l'article du R.142-1-A-III code de la sécurité sociale subordonne la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime.
Sa détermination relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.
Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes.
En application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
En l'espèce, Madame [H] conteste le taux d'incapacité permanente qui a été retenu par la Caisse.
En premier lieu, la circonstance qu'un taux prévisible de plus de 25 % ait été retenu lors de l'examen de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas de nature à remettre en cause l'évaluation du taux de la requérante à la date de sa consolidation, dès lors qu'il lui est antérieur, et qu'il n'a de valeur qu'administrative et ne vise qu'un taux prévisible, afin de permettre la poursuite ou non de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par l'assurée.
En second lieu, le compte-rendu médical de la psychologue du travail, faisant état d'un burn-out couplé à un harcèlement, daté du 23 janvier 2019, soit de trois ans avant la date de consolidation de l'état de santé de Madame [H], n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation qui a été faite de la situation de la requérante au 31 mai 2022, date de la consolidation, en particulier le fait qu'en 2022, Madame [H] conservait des séquelles consistant en la persistance d'éléments anxieux, sans traitement ni suivi.
Or le tribunal doit rappeler que l'expertise sollicitée ne peut pallier la carence de la requérante dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
En d'autres termes, une expertise judiciaire suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence des constatations et des conclusions du médecin-conseil.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter Madame [H] de sa demande d'expertise judiciaire sur le taux d'incapacité permanente fixé par la Caisse.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il convient de débouter Madame [E] [H] de sa demande formulée sur ce fondement.
Sur les dépens
Succombant à l'instance, Madame [E] [H] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [E] [H] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Camille LEVALLOIS
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