Texte intégral
ARRET N°102
CP/KP
N° RG 21/02033 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ5A
[G]
C/
Etablissement L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENC E ALPES COTE D'AZUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 19 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02033 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ5A
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 avril 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 16] 1956 à [Localité 85] (44)
[Adresse 7]
[Localité 28]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
ETABLISSEMENT L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENC E ALPES COTE D'AZUR
[Adresse 71]
[Localité 14]
Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
[U] [C] est décédé le [Date décès 17] 2010, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [T] [G] et Mme [O] [G].
L'administration des finances publiques a entrepris le contrôle des biens déclarés par le défunt au titre de l'ISF, dont il était redevable, et des droits de mutation à titre gratuit exigibles au titre de la succession.
La présente instance concerne le contrôle des déclarations ISF à titre personnel par M. [T] [G] au titre des années 2013, 2014 et 2015.
Par proposition de rectification contradictoire du 16 décembre 2016, concernant l'ISF 2013 et du 19 décembre 2017 concernant les ISF de 2014 et 2015, l'administration a mis en cause la valorisation des biens immobiliers suivants :
- une maison située à [Adresse 82],
- une maison d'habitation sise, [Adresse 6],
- les locaux commerciaux et appartement situés [Adresse 13],
- des terrains situés la garenne de la Chalonnière à [Localité 37] cadastrés section [Cadastre 57], et [Cadastre 52],
- des terrains situés 311 ' [Adresse 22], cadastrés section [Cadastre 32], [Cadastre 34], et [Cadastre 35],
- des terrains situés la garenne de la Chalonnière, dont les références cadastrales sont [Localité 39] numéro 136-137-413-430-431 et 436,
- des terrains situés la garenne de la Chalonnière ' [Adresse 88] ;
- une maison d'habitation située [Adresse 10], des terrains situés la garenne de la Chalonnière, à [Localité 37], cadastré section [Cadastre 61] et [Cadastre 62],
- un terrain situé la garenne de la Chalonnière cadastré [Cadastre 60].
Après avoir admis partiellement le bien-fondé de certaines observations du contribuable, l'administration a émis des avis de mise en recouvrement le 15 novembre 2017 au titre de l'ISF 2013 et le 15 février 2019 au titre des ISF 2014 et 2015, pour les montants suivants :
Suivant deux propositions de rectification en date de 20 décembre 2016 au titre de l'ISF 2013 et du 17 décembre 2017 au titre de l'ISF 2024 et 2015, l'administration fiscale a remis en cause la valeur de certains bien immobiliers déclarés.
Des avis de mise en recouvrement ont été adressés le 15 novembre et 19 février 2019 à M. [G] pour les montants suivants :
-cotisation ISF 2013 pour un montant de droits de 25 767 euros au titre des droits, 4329 € au titre des intérêts de retard et 10 307 € au titre de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré ;
-cotisation ISF 2014 pour un montant de droits de 31 350 euros, 5267 € au titre des intérêts de retard et 12 540 € au titre de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré,
-cotisation ISF 2015 pour un montant de droits de 31 245 euros, 3749 € au titre des intérêts de retard et 12 498 € au titre de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré.
Le 20 octobre 2019, l'administration a rejeté les réclamations qui avaient été formulées le 24 avril 2019 par Monsieur [G], concernant les valeurs d'estimation des biens immobiliers litigieux.
Par acte en date du 17 décembre 2019, Monsieur [T] [G] a donc fait assigner le directeur régional des finances publiques Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, pôle juridique et comptable, division des affaires juridiques, en demandant au tribunal de prononcer le dégrèvement des cotisations ISF et pénalités correspondantes mises à sa charge, et, à homologuer purement et simplement le rapport d'expertise réalisé par Monsieur [B], expert, de désigner avant-dire droit un expert judiciaire aux fins de déterminer au 1er janvier 2013, 1er janvier 2014 et 1er janvier 2015 la valeur des biens suivants :
- maison d'habitation située [Adresse 5] construite sur un terrain cadastré section [Cadastre 31],
- terrains situés la [Adresse 69] cadastrés section [Cadastre 40] et [Cadastre 44],
- terrains situés [Adresse 67], cadastrés [Cadastre 32], [Cadastre 20] et [Cadastre 21],
- terrains situés la garenne de la Chalonnière rue des Rondées, à [Localité 38] cadastrés section [Cadastre 47], [Cadastre 15], [Cadastre 24] et [Cadastre 26],
- terrains situés la [Adresse 68], cadastrés section [Cadastre 58] et [Cadastre 59] et suivants.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a :
- Déclaré M. [T] [G] non fondé dans ses contestations,
- Constaté l'accord des parties sur la valorisation de la maison située [Localité 81] (Vendée) Les Petits Prés cadastrée section [Cadastre 93], [Cadastre 27] et [Cadastre 11] à hauteur de 288 000 euros soit 144 000 € pour la quote-part de 50 % de Monsieur [T] [G],
- Débouté M.[T] [G] du surplus de ses demandes,
- Validé la valorisation des biens immobiliers telle que retenue par l'administration fiscale,
- Dit n'y avoir lieu de recourir à une mesure d'expertise,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- Condamné M.[T] [G] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 1er juillet 2021, M.[T] [G] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant la Direction Régionale des Finances Publiques.
Par arrêt avant-dire droit en date du 04 octobre 2022, la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Poitiers a statué ainsi :
- Infirme le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
- Ordonne avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [I] [Y], expert près la cour d'appel de Poitiers, [Adresse 18]
Bureau secondaire : « [Adresse 87]
Tel : [XXXXXXXX01] - [Courriel 65]
avec la mission suivante :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, en ce compris le rapport de M. [B] établi à la demande des appelants ;
- décrire les caractéristiques des biens suivants :
* maison d'habitation [Adresse 3] (construite sur un terrain cadastré section [Cadastre 29] et évaluée aux articles 2 et 3 du rapport d'expertise),
* terrains sis [Adresse 79] (cadastrés [Cadastre 63] et BY435 et évalués à l'article 4 du rapport),
* terrains sis [Adresse 67] (cadastrés [Cadastre 32], 293 et 297 et évalués à l'article 1 du rapport),
* terrains sis [Adresse 76] (cadastrés [Cadastre 56] et évalués à l'article 5 du rapport).
- donner à la cour tous élément permettant de déterminer au 1er janvier 2013, 1er janvier 2014 et 1er janvier 2015, la valeur vénale des biens précités, définie comme le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel au jour du fait générateur de l'imposition et déterminée à partir d'une comparaison tirée de la cession de biens intrinsèquement similaires.
Monsieur [Y] a transmis son rapport définitif le 15 mai 2023.
Monsieur [T] [G], par dernières conclusions après rapport d'expertise transmises par voie électronique en date du 23 janvier 2024, demande à la cour de :
- déclarer Monsieur [T] [G] recevable et bien fondé en ses demandes,
- réformer le jugement rendu le 13 avril 2021 en première instance par le tribunal judicaire des Sables d'Olonne en ce qu'il a :
- déclaré Monsieur [T] [G] fondée en ses contestations, - constaté l'accord des parties sur la valorisation de la maison située à [Localité 81] (Vendée) Les Petits Prés cadastrée section [Cadastre 93], [Cadastre 27] et [Cadastre 11] à hauteur de 288.000 euros soit 144.000 euros pour la quote-part de 50 % de Monsieur [T] [G],
- débouté Monsieur [T] [G] du surplus de ses demandes,
- validé la valorisation des biens immobiliers telle que retenue par l'Administration fiscale,
- dit n'y avoir lieu de recourir à une mesure d'expertise,
- débouté Monsieur [T] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [T] [G] aux dépens
Statuant à nouveau,
- retenir les valorisations suivantes (qui reviennent à l'appelant à hauteur de sa quote-part de 50%) faisant suite au rapport d'expertise de M. [Y] :
*[Adresse 83] :
- après décote de 20%, à 669.660 € - 20% = 535.730 € au 01/01/2013, à 693.018 €-20% = 554.415 € au 01/01/2014 et 716.303 € - 20% = 773.042 € au 01/01/2015 ;
- subsidiairement, si une décote de 10% est retenue, à 669.660 € - 10% = 602.695 € au 01/01/2011 et à 693.018 €-10% = 623.716 € au 01/01/2012 et 716.303 € - 10% = 644.673 € au 01/01/2015 ;
- à titre infiniment subsidiaire, si aucune décote est appliquée, aux valeurs de l'expert de 669.660 € au 01/01/2013, à 693.018 € au 01/01/2014 et à 716.303 € au 01/01/2015.
*Terrains sis [Adresse 78] (cadastrés BY139 et BY435) :
*après décote de 20% pour indivision, - le terrain de 630 m² (parcelle [Cadastre 63]) à 147.049 €-20% le 01/01/2013, à 148.519 €-20% le 01/01/2014 et à 150.005 €-20% le 01/01/2015 ;- le terrain de 800 m² (parcelle [Cadastre 64]) à 204.512 €-20% le 01/01/2013, à 206.558 20% € le 01/01/2014-20% et à 208.623 €-20% le 01/01/2015,
Soit à un total de 351.561 €-20% = 281.088 € au 01/01/2013, 355.077 €-20% = 284.061 € le 01/01/2014 et de 358.628 €-20% = 286.902 € au 01/01/2015;
*à titre subsidiaire, si une décote de 10% est appliquée, - le terrain de 630 m² (parcelle [Cadastre 63]) à 147.049 €-10% le 01/01/2013, à 148.519 €-10% le 01/01/2014 et à 150.005 €-10% le 01/01/2015 ;- le terrain de 800 m² (parcelle [Cadastre 64]) à 204.512 €-10% le 01/01/2013, à 206.558
10% € le 01/01/2014-20% et à 208.623 €-10% le 01/01/2015,
Soit à un total de 351.561 €-10% = 316.405 € au 01/01/2013, 355.077 €-10% = 319.570 € le 01/01/2014 et de 358.628 €-10% = 322.765 € au 01/01/2015 ;
*A titre infiniment subsidiaire, si aucune décote est appliquée, - le terrain de 630 m² (parcelle [Cadastre 63]) à 147.049 € le 01/01/2013, à 148.519 € le 01/01/2014 et à 150.005 € le 01/01/2015 ;- le terrain de 800 m² (parcelle [Cadastre 64]) à 204.512 € le 01/01/2013, à 206.558 € le 01/01/2014 et à 208.623 € le 01/01/2015,
Soit à un total de 351.561 € au 01/01/2013, 355.077 € le 01/01/2014 et de 358.628 € au 01/01/2015.
*Terrains sis [Adresse 66] (cadastrés [Cadastre 33]) :
* après décote de 20% pour indivision, 417.247 €-20% = 333.797 € au 01/01/2013, 422.671 €-20% = 338.137 € au 01/01/2014 et à 428.166 €-20% = 342.533 € au 01/01/2015 €,
*à titre subsidiaire, si une décote de 10% est appliquée, 417.247 €-10% = 375.522 € au 01/01/2013, 422.671 €-10% = 380.404 € au 01/01/2014 et à 428.166 €-10% = 385.350 € au 01/01/2015 €,
* A titre infiniment subsidiaire, si aucune décote est appliquée, 417.247 € au 01/01/2013, 422.671 € au 01/01/2014 et à 428.166 € au 01/01/2015 €.
*Terrains sis [Adresse 75] (cadastrés [Cadastre 55] 413 430 431 436) :
* après décote de 20% pour indivision 825.719 €-20% = 660.575 € au 01/01/2013, 833.976 €-20% = 667.180 € au 01/01/2014 et à 842.316 €-20% = 673.853 € au 01/01/2015,
*à titre subsidiaire, si une décote de 10% est appliquée 825.719 €-10% = 743.147 € au 01/01/2013, 833.976 €-10% = 750.578 € au 01/01/2014 et à 842.316 €-10% = 758.084 € au 01/01/2015,
* A titre infiniment subsidiaire, si aucune décote est appliquée, 825.719 € au 01/01/2013, 833.976 € au 01/01/2014 et à 842.316 € au 01/01/2015.
*Terrains sis [Adresse 74] (cadastrés [Cadastre 58] et [Cadastre 59] et suivants) :
1-Parcelle [Localité 39] n°647 :
* après décote de 20% pour indivision
176.806 €-20% = 141.445 € au 01/01/2013, à 173.728 €-20% = 138.982 € au
01/01/2014 et à 172.667 €-20% = 138.133 € au 01/01/2015,
*à titre subsidiaire, si une décote de 10% est appliquée176.806 €-10% = 159.125 € au 01/01/2013, à 173.728 €-10% = 156.355 € au 01/01/2014 et à 172.667 €-10% = 155.400 € au 01/01/2015,
* A titre infiniment subsidiaire, si aucune décote est appliquée, 176.806 € au 01/01/2013, à 173.728 € au 01/01/2014 et à 172.667 € au 01/01/2015.
2-Autres parcelles [Cadastre 59] et suivants d'une superficie de 5.361 m2 :
* après décote de 20% pour indivision 979.722 €-20% = 783.778 € au 01/01/2013, à 982.738 €-20% = 786.190 € au 01/01/2014 et à 985.753 €-20% = 788.602 € au 01/01/2015,
*à titre subsidiaire, si une décote de 10% est appliquée 979.722 €-10% = 881.750 € au 01/01/2013, à 982.738 €-10% = 884.464 € au 01/01/2014 et à 985.753 €-10% = 887.177 € au 01/01/2015,
* A titre infiniment subsidiaire, si aucune décote est appliquée, 979.722 € au 01/01/2013, à 982.738 € au 01/01/2014 et à 985.753 € au 01/01/2015.
- prononcer en conséquence à raison des biens restant en litige le dégrèvement des cotisations ISF et pénalités correspondants mises à la charge de Monsieur [T] [G],
Pour le surplus,
- Appliquer un abattement de 20% pour indivision sur la valorisation non contestée de la maison située à [Localité 81] (cadastrée section [Cadastre 92]), Les Petits Prés, soit (288.000 / 2) ' 20% =, soit 115.200 € ou, à titre subsidiaire si une décote de 10% est appliquée, à 129.600 € pour la quote-part de 50% de Monsieur [T] [G],
- Appliquer a minima un abattement de 20% sur la valeur des locaux commerciaux et de l'appartement (construits sur un terrain cadastré section [Cadastre 30]) situés [Adresse 12], de sorte que soient retenues les valeurs suivantes :- 12 boulevard de l'égalité : 84.000 € ' 20% = 67.200 €, soit 33.600 € pour la quote-part de 50% de Monsieur [T] [G],
- 72 quai de la République : 244.000 € ' 20% = 195.200 €, soit 97.600 € pour la quote-part de 50% de Monsieur [T] [G],
- [Adresse 19] : 315.000 €- 20% = 252.000 €.
- Appliquer un abattement de 20% pour indivision sur les valeurs initialement déclarées pour 250.000 € au titre de l'ISF 2011 et 2012 pour la maison d'habitation située [Adresse 9], soit 250.000 ' 20% = 200.000 € ou, à titre subsidiaire, si une décote de 10% était retenue, à 250.000 ' 10% = 225.000 € pour la quote-part de Monsieur [T] [G] ;
- Retenir la valorisation globale de 334.592 €, 337.206 € et 341.127 € au titre respectivement des ISF 2013, 2014 et 2015 pour les terrains sis [Adresse 72] (figurant au cadastre [Localité 39] n°429 [Localité 39] n°432)
- Retenir la valorisation globale de 79.500 € et appliquer un abattement de 20% pour indivision, soit retenir la valeur de 63.600 € pour la quote-part de terrain détenu sis [Adresse 72] (figurant au cadastre [Localité 39] n°183) ou, à titre subsidiaire si une décote de 10% était appliquée, à 71.604 €.
- Accorder le dégrèvement des pénalités de 40% appliquées,
- Débouter la Direction Générale des Finances Publiques de toutes demandes, fins et conclusions,
- Condamner la Direction Générale des Finances Publiques à verser Monsieur [T] [G] la somme de 10.000 € au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- Mettre les entiers dépens-lesquels comprendront la taxation des frais d'expertise- à la charge de l'Etat, pris en la personne du Directeur Général des Finances Publiques.
L'Administration fiscale, par dernières conclusions après rapport d'expertise transmises par voie électronique en date du 15 janvier 2024, demande à la cour de :
- Confirmer en tout point le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne querellé ;
- Rejeter la totalité des demandes de l'appelante ;
- Valider les valorisations par l'administration des biens immobiliers en litige ;
- Confirmer le bien-fondé par l'administration de la reprise des droits en litige et des intérêts de retard visés par l'article 1727 du CGI ;
- Confirmer le bien-fondé par l'administration de l'application de la majoration de 40 % visée par l'article 1729 du CGI ;
- Condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance ;
- Dire et juger que les frais entraînés par la constitution de l'avocat resteront à sa charge ;
- Rejeter les demandes fondées sur les articles 700 du CPC ;
- Condamner M. [G] au paiement à l'administration d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Si la Cour devait retenir les arguments de la partie adverse :
- Limiter le dégrèvement au surplus sur les biens laissés en litige.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 février 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Au préalable, la cour constate que les développements de l'administration fiscale, pages 7 à 11 (paragraphe 3.1 'sur la demande d'expertise') de ses conclusions, sont sans objet, l'expertise judiciaire ayant été ordonnée par arrêt avant-dire droit de la cour du 04 octobre 2022.
1. Sur la maison d'habitation située [Adresse 2] :
L'ensemble de la parcelle de 1792 m² et la maison, construite en 1971, ont fait l'objet d'une déclaration pour une valeur globale de 260.000 euros pour l'année 2013 et 170.000 euros pour les années 2014 et 2015, valeurs auxquelles s'ajoute celle de 140.000 euros pour le terrain environnant.
Ce bien immeuble est composé de deux éléments :
-en partie nord, un ensemble à usage d'habitation loué,
-en partie sud, un terrain potentiellement constructible
L'expert a retenu une méthode consistant à évaluer séparément la partie nord du bien, et la partie sud, puis à faire la somme des deux. Il a retenu un abattement de 10% pour frais d'individualisation et de viabilisation.
Il en arrive aux valeurs suivantes :
1er janvier 2013
1er janvier 2014
1er janvier 2015
Nord
250.995 €
257.225 €
262.586 €
Sud
493.071,83 €
512.794,70 €
533.306,49 €
Total
744.066,83 €
770.019,70 €
795.892,49 €
Abattement 10%
669.660,15 €
693.017,73 €
716.303,25 €
Monsieur [G] demande à la cour :
-de retenir les chiffres proposés par l'expert mais d'appliquer une décote au motif que l'existence contigüe d'une salle de sport édifiée en limite de terrain constitue une nuisance tant visuelle que sonore,
- d'appliquer une décote supplémentaire de 10 % et 20 % en raison de la dévalorisation du bien liée à sa situation d'indivision.
L'Administration fiscale réplique que :
-le caractère détachable du terrain et de la maison n'est plus contesté à ce stade de la procédure,
-la valorisation réalisée par l'expert s'appuie sur des comparaisons postérieures aux faits générateurs en l'espèce ainsi que sur une « évolution statistique du marché aux valeurs déterminées en 07/2010 » non explicitée,
- l'expert a appliqué un abattement de 10 % pour « frais d'individualisation et de viabilisation » également non explicités,
- les comparaisons proposées par l'Administration fiscale sont davantage pertinentes et justifient la valorisation initialement retenue de 729.372 euros pour 2013 et 744.000 euros pour les années 2014 et 2015,
- la partie adverse ne justifie pas en quoi la contiguïté à une salle de sport municipale serait un facteur de réduction de la valeur des biens en litige,
- il n'existe aucune disposition légale ou jurisprudentielle obligeant l'administration à appliquer un abattement de 20 % tenant compte de la situation d'indivision.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
S'agissant du caractère détachable du terrain et de la maison, le jugement dont appel indique en page 5 : 'Cette maison (...) a fait l'objet d'une évaluation distincte de son assiette (...). Les parties sont aujourd'hui d'accord pour cette évaluation séparée '. Cette évaluation séparée n'est pas remise en cause par Monsieur [G]. La cour ne pourra dans ces conditions qu'approuver l'expert en ce qu'il a procédé à deux évaluations différenciées.
Un abattement de 10 % est parfaitement justifié dans l'hypothèse retenue d'une évaluation distincte du bien (maison en partie nord / terrain potentiellement constructible) car en cas de cession de l'ensemble en deux biens distincts, il serait nécessaire de mettre en place un dispositif de séparation entre les deux fonds aux fins de les individualiser et de viabiliser le terrain non bâti et potentiellement constructible.
Les éléments de comparaison retenus par l'expert en pages 25 et 26 pour la partie nord, et 27 pour la partie sud seront retenus en ce qu'ils portent sur des biens certes non strictement identiques, mais présentant des caractéristiques similaires au bien litigieux, quand bien même les transactions de comparaison n'ont pas eu lieu précisément au cours des années 2013, 2014 et 2015.
S'agissant enfin de l'implantation d'une salle de sport à proximité, non seulement Monsieur [G] ne démontre pas en quoi cette entreprise générerait des nuisances. Quand bien même existeraient-elles, l'expert les a prises en compte en ce qu'il a précisé dans son rapport, en réponse à un dire : ' nous prenons acte de ce dire qui n'apporte aucun élément nouveau de nature à modifier nos conclusions initiales, cet élément étant connu de l'expert qui a précisément et intégralement visité les lieux le 22 avril 2022".
S'agissant enfin de la décote sollicitée au titre de la situation d'indivision, la cour constate que cette circonstance est indifférente en ce que l'appelant n'établit pas en quoi la valeur du bien litigieux serait moindre du fait de sa nature de bien indivis, seule la minoration de la valeur pouvant être prise en compte au titre d'une demande d'abattement. Or en l'occurrence, l'offre que peut faire un acquéreur potentiel sur le marché immobilier ne dépend nullement de la nature propre ou indivise du bien concerné. La cour ne voit donc aucun motif à faire bénéficier les co-indivisaires d'une réduction de la valorisation des biens concernés de ce chef.
Pour l'ensemble de ces raisons, la cour retiendra, au titre de la maison d'habitation sise [Adresse 4] les valeurs suivantes :
-au 1er janvier 2013 : 669.660,15 €
-au 1er janvier 2014 : 693.017,73 €
-au 1er janvier 2015 : 716.303, 25 €
2. Sur les terrains situés [Adresse 78] :
Les deux biens encore en litige sont des terrains à bâtir non viabilisés, en front de mer, dont les caractéristiques sont les suivantes :
-parcelle [Localité 39] n°139 :
-superficie de 630 m²,
-façade maritime sur 23 mètres,
-proximité d'un parking municipal, d'une cale à bateaux et de toilettes publiques,
-parcelle [Localité 39] n° 435 :
-superficie de 800 m²,
-façade maritime sur 31 mètres.
L'administration a initialement retenu une valeur de ces parcelles de 762.190 euros.
L'expert a retenu :
- pour la parcelle [Cadastre 40], une valeur de 147.049 euros (2013), de 148.519 euros (2014) et de 150.005 € (2015) ;
- pour la parcelle [Cadastre 44], une valeur de 204.512 euros (2013), de 206.558 euros (2014) et de 208.623 euros (2015) ;
soit à un total de 351.561 euros pour l'année 2013, de 355.077 euros pour l'année 2014 et de 358.628 euros pour l'année 2015.
Monsieur [G] se range à cette valorisation et demande l'application d'une décote supplémentaire de 10 % et 20 % en raison de la dévalorisation du bien liée à sa situation d'indivision.
L'Administration fiscale maintient sa valorisation initiale et fait valoir à cette fin que :
-la valorisation réalisée par l'expert est contestable en ce qu'elle s'appuie sur les termes de comparaison retenus par le premier expert mandaté par l'appelant ainsi que sur une ' évolution statistique du marché aux valeurs déterminées en 07/2010" non explicitée,
-la valorisation réalisée par l'expert est également contestable en ce qu'elle se fonde sur des éléments de comparaison postérieurs à la date des faits générateurs en l'espèce,
-l'application d'un abattement de 10 % pour 'pour frais d'individualisation et de viabilisation' n'est pas explicité,
-le caractère exceptionnel des terrains litigieux nécessite, pour leur évaluation, de se fonder sur des transactions intervenues dans un cadre territorial plus vaste que la seule commune de [Localité 36]-sur-mer, avec des terrains présentant des caractéristiques semblables.
- il n'existe aucune disposition légale ou jurisprudentielle obligeant l'administration à appliquer un abattement de 20 % tenant compte de la situation d'indivision.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
Le fait que M. [Y] ait pu recourir à des termes de comparaison retenus par un premier expert mandaté par l'appelant, ne rend pas nécessairement suspects lesdits termes de comparaison. Il convient en effet de rappeler que l'expert judiciaire est un auxiliaire de justice indépendant et impartial et il a pu légitimement prendre en considération et donc valider des transactions comparables déjà identifiées par un professionnel local de l'immobilier. La cour observe en outre que M. [Y] n'a pas manqué d'écarter deux références retenues par l'expert privé en ce qu'elles portaient sur des parcelles très éloignées du bord de mer (page 36 de l'expertise).
Contrairement à ce qu'affirme l'administration fiscale, l'expert judiciaire, explicite en pages 37 38 et 39 la méthode utilisée pour parvenir à son évaluation finale :
-prise en compte d'abattements (grande surface, proximité viviers, sanitaires) ou de plus values ([Localité 91] mer),
-évolution des prix constatée pour limiter à 1% la hausse de la valeur des biens à bâtir en général, portée à 2% lorsqu'il s'agit d'un bien avec vue sur mer.
Les éléments de comparaison retenus par l'expert en page 36 portent sur des biens certes non strictement identiques, mais présentant des caractéristiques similaires au bien litigieux, et ont été cédés dans une période de temps voisine des faits générateurs dans la présente affaire.
Si l'administration fiscale prétend qu'en raison du caractère exceptionnel de ces terrains (façade maritime) des transactions intervenues dans un cadre territorial plus vaste que la seule commune de [Localité 36]-sur-mer méritent d'être prises en considération, force est de constater qu'au sein d'un même département, il existe une grande variété de sites et des comparaisons entre les transactions sur [Localité 36]-sur-mer d'une part, et Les Sables d'Olonne ou l'île de Noirmoutier d'autre part ne sont pas pertinentes.
Les parcelles litigieuses étant des terrains nus, il est constant que des frais d'individualisation et de viabilisation sont à envisager et méritent d'être pris en compte.
S'agissant enfin de la décote sollicitée au titre de la situation d'indivision, la cour constate que cette circonstance est indifférente en ce que l'appelant n'établit pas en quoi la valeur du bien litigieux serait moindre du fait de sa nature de bien indivis, seule la minoration de la valeur pouvant être prise en compte au titre d'une demande d'abattement. Or en l'occurrence, l'offre que peut faire un acquéreur potentiel sur le marché immobilier ne dépend nullement de la nature propre ou indivise du bien concerné. La cour ne voit donc aucun motif à faire bénéficier les co-indivisaires d'une réduction de la valorisation des biens concernés de ce chef.
Pour l'ensemble de ces raisons, la cour retiendra pour les parcelles [Cadastre 40] et [Cadastre 44] une valeur totale de 351.561 euros pour l'année 2013, 355.077 euros pour l'année 2014 et 358.628 euros pour l'année 2015.
3. Sur les terrains situés [Adresse 66] :
Ces terrains figurant au cadastre [Cadastre 32], 293, 297 respectivement pour une superficie de 423 m2, 154 m2 et 476 m2 soit une surface totale de 1.053 m2.
Ces parcelles contiguës sont face mer sur 36,5 mètres et en angle avec le boulevard des Muguets offrant une façade latérale de 26 mètres.
Le terrain est aujourd'hui grevé d'une zone non aedificandi de 258 m2.
L'Administration fiscale a initialement retenu une valorisation de 605.000 euros.
Dans son rapport, l'expert évalue ces parcelles à une valeur de :
- 417.247 euros pour l'année 2013,
- 422.671 euros pour l'année 2014,
- 428.166 euros pour l'année 2015.
Monsieur [G] se range à cette valorisation. Il fait valoir que ces terrains ont été vendus le 26 octobre 2018 au prix de 450.000 euros et sollicite l'application d'une décote supplémentaire de 10 % et 20 % en raison de la dévalorisation du bien liée à sa situation d'indivision.
L'Administration fiscale maintient son évaluation initiale et fait valoir à cette fin que :
-la valorisation réalisée par l'expert s'avère tout à fait contestable car il s'appuie sur les termes de comparaison retenus par le premier expert missionné par la partie adverse ainsi que sur une « évolution statistique du marché aux valeurs déterminées en 07/2010 » non explicitée.
-les termes de comparaison proposées par l'Administration fiscale sont pertinents. En effet, s'agissant de biens à caractère exceptionnel avec vue imprenable sur la mer, le marché immobilier en la matière est extrêmement limité sur la commune de [Localité 90]. Cet état de fait justifie la recherche de transactions dans un cadre territorial plus vaste à savoir le marché côtier départemental, la jurisprudence acceptant la différence de situation, si les terrains présentent des caractéristiques semblables.
-le fait que les terrains à évaluer soient grevés d'une zone non aedificandi ne constitue pas un élément de moins-value propre à ces derniers, puisque les parcelles prises en comparaison sont également grevées par la même zone.
-le prix de vente de ces terrains en 2018 ne saurait être transposé aux présentes évaluations concernant les années 2013, 2014 et 2015,
- il n'existe aucune disposition légale ou jurisprudentielle obligeant l'administration à appliquer un abattement de 20 % tenant compte de la situation d'indivision.
Ces moyens appellent les mêmes observations que celles développées ci-dessus à propos des parcelles situées la [Adresse 70] et auxquelles la cour se réfère expressément. En outre, si comme l'affirme l'administration fiscale, la valeur d'un terrain peut varier avec le temps, il n'en reste pas moins que la vente réalisée en 2018 révèle que l'ordre de grandeur dans lequel se situe la valeur des biens litigieux est plus proche de l'estimation expertale que de celle initialement retenue par l'administration.
Pour l'ensemble de ces raisons, la cour retiendra pour les parcelles cadastrées [Cadastre 32], 293,297 une valeur de 417.247 euros pour l'année 2013, de 422.671 euros pour 2014 et de 428.166 euros pour l'année 2015.
4. Sur les terrains situés [Adresse 80] :
Ces terrains à bâtir non viabilisés en deuxième rideau de la corniche figurant au cadastre [Cadastre 48], 137, 413, 430, 431, 436 pour une superficie de 4.210 m2.
L'Administration fiscale a initialement retenu une valorisation de 1.204.000 euros.
Dans son rapport, l'expert évalue ces terrains à :
- 825.719 euros pour l'année 2013,
- 833.875 euros pour l'année 2014,
- 842.316 euros pour l'année 2015.
Monsieur [G] se range à cette valorisation et sollicite l'application d'une décote supplémentaire de 10 % et 20 % en raison de la dévalorisation du bien liée à sa situation d'indivision.
L'Administration fiscale maintient celle initialement retenue. Elle fait valoir à cette fin que :
- la valorisation réalisée par l'expert est contestable en ce qu'elle s'appuie sur des termes de comparaison retenus par le premier expert missionné par la partie adverse ainsi que sur 'une évolution statistique du marché aux valeurs déterminées en 07/2010" non explicitée.
- l'expertise ne repose que sur deux ventes, éloignées de 120 et 330 mètres de la mer, leur apportant une moins-value certaine par rapport aux biens du contribuable situés à seulement 30 à 50 mètres de la mer,
- il n'existe aucune disposition légale ou jurisprudentielle obligeant l'administration à appliquer un abattement de 20 % tenant compte de la situation d'indivision.
Ces moyens appellent les mêmes observations que celles développées ci-dessus à propos des parcelles situées la [Adresse 70] et auxquelles la cour se réfère expressément.
Pour l'ensemble de ces raisons, la cour retiendra pour les parcelles cadastrées [Cadastre 47], [Cadastre 15], 413, 430, 431, 436 une valeur de 825.719 euros pour l'année 2013, 833.875 euros pour l'année 2014 et 842.316 euros pour l'année 2015.
5. Sur les terrains situés [Adresse 74] :
Ces terrains à bâtir non viabilisés figurent au cadastre section [Cadastre 53], 648 à 664 pour une superficie de 11.202 m2.
L'Administration fiscale a retenu les valeurs suivantes :
- Terrain [Localité 39] n° 647 :
* 260.176 euros pour l'année 2013,
* 269.468 euros pour les années 2014 et 2015,
- Terrains [Localité 39] n° 648 et suivants :
* 1.321.000 euros pour l'année 2013,
* 1.068.340 euros pour l'année 2014,
* 1.060.620 euros pour l'année 2015,
Dans son rapport, l'expert évalue ces terrains à :
- Terrain [Localité 39] n°647 :
* 176.806 euros pour l'année 2013,
* 173.728 euros pour l'année 2014,
* 172.667 euros pour l'année 2015,
- Terrains [Localité 39] n° 648 à 664 :
* 979.722 euros pour l'année 2013,
* 982.738 euros pour l'année 2014,
* 985.753 euros pour l'année 2015
Monsieur [G] se range à cette valorisation et sollicite l'application d'une décote supplémentaire de 10 % et 20 % en raison de la dévalorisation du bien liée à sa situation d'indivision.
L'Administration fiscale maintient celle initialement retenue. Elle fait valoir à cette fin que :
- La valorisation réalisée par l'expert est contestable en ce qu'elle s'appuie sur les termes de comparaison retenus par le premier expert missionné par la partie adverse ainsi que sur une « évolution statistique du marché aux valeurs déterminées en 07/2010 » non explicitée.
- l'expertise ne repose que sur deux ventes, éloignées de 120 et 330 mètres de la mer, leur apportant une moins-value certaine par rapport aux biens du contribuable situés à seulement 30 à 50 mètres de la mer,
- il n'existe aucune disposition légale ou jurisprudentielle obligeant l'administration à appliquer un abattement de 20 % tenant compte de la situation d'indivision.
Ces moyens appellent les mêmes observations que celles développées ci-dessus à propos des parcelles situées la [Adresse 70] et auxquelles la cour se réfère expressément.
Pour l'ensemble de ces raisons, la cour retiendra les valeurs suivantes :
- [Localité 39] n°647 :
* 176.806 euros pour l'année 2013,
* 173.728 euros pour l'année 2014,
* 172.667 euros pour l'année 2015,
- [Localité 39] n° 648 à 664 :
* 979.722 euros pour l'année 2013,
* 982.738 euros pour l'année 2014,
* 985.753 euros pour l'année 2015,
Soit un total de 1.156.528 euros pour l'année 2013, 1.156.466 euros pour l'année 2014 et 1.158.420 euros pour l'année 2015.
6. Sur les locaux commerciaux :
Les parties s'accordent sur le mode de valorisation, fondé sur le rendement locatif moyen de 10 % proposé par la Commission départementale qui a précisé (pièce n°8 de l'appelant) : « la Commission indique que la valeur du local commercial ne peut être dissociée de celle de l'appartement. Elle estime que la valeur vénale globale proposée par l'Administration par référence à des cessions de biens intrinsèquement similaires est excessive et doit être corrigée dans la mesure où le taux de rentabilité moyen admissible pour un tel immeuble est d'environ 10% ».
Les valorisations à retenir sont donc les suivantes :
- 12 boulevard de l'égalité : loyer de 8.400 euros/0,1 = 84.000 euros
- 72 quai de la République : loyer de 24.372 euros/0,1 = 244.000 euros
- [Adresse 19] : loyer de 31.548 euros/0,1 = 315.000 euros.
L'appelant sollicite l'application d'un abattement de 20 % sur les valeurs initiales. Il fait valoir à cette fin que la Commission de conciliation aurait omis de prendre en compte le caractère indissociable des biens aux trois adresses :
-d'un point de vue juridique car les biens sont loués en totalité par bail commercial,
-d'un point de vue physique car l'appartement n'est accessible que par le local commercial.
L'appelant sollicite par ailleurs l'application d'une décote supplémentaire de 10 % et 20 % en raison de la dévalorisation du bien liée à sa situation d'indivision.
La cour constate que dans son appréciation qui recueille l'adhésion de l'ensemble des deux parties, la Commission de conciliation a déjà pris en considération la spécificité des locaux de nature mixte en indiquant que 'la valeur du local commercial ne peut être dissociée de celle de l'appartement'. Aucune circonstance ne permet de justifier un abattement de 20% sur la valeur ainsi arrêtée.
S'agissant enfin de la décote sollicitée au titre de la situation d'indivision, ce moyen appelle les mêmes observations que celles développées ci-dessus à propos -dessus à propos des parcelles situées la [Adresse 70] et auxquelles la cour se réfère expressément.
Pour l'ensemble de ces raisons, la cour retiendra les valeurs suivantes :
- 12 boulevard de l'égalité : 84.000 euros
- 72 quai de la République : 244.000 euros
- [Adresse 19] : 315.000 euros.
7. Sur la maison située à [Localité 81], les Petits Prés :
Dans son jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a constaté l'accord des parties sur la valorisation de la maison située à Mache (Vendée) Les Petits Prés cadastrée section [Cadastre 94], [Cadastre 27] et [Cadastre 11] à hauteur de 288.000 euros.
Monsieur [G] sollicite l'application d'une décote de 10 % et 20 % en raison de la dévalorisation du bien liée à sa situation d'indivision.
L'Administration fiscale maintient qu'il n'existe aucune disposition légale ou jurisprudentielle obligeant l'administration à appliquer un abattement de 20 % tenant compte de la situation d'indivision.
S'agissant enfin de la décote sollicitée au titre de la situation d'indivision, ce moyen appelle les mêmes observations que celles développées ci-dessus à propos -dessus à propos des parcelles situées la [Adresse 70] et auxquelles la cour se réfère expressément.
Pour l'ensemble de ces raisons, la cour retiendra pour la maison située à [Localité 81], les Petits Prés une valeur de 288.000 euros pour les années 2013, 2014 et 2015.
8. Sur la maison située [Adresse 9] :
La maison située [Adresse 8] est un bien indivis sur lequel Monsieur [G] détient une quote-part de 50%. Ce bien, qui n'a pas fait l'objet d'une expertise, a été déclaré pour une valeur de 500.000 euros pour les années 2013, 2014, 2015.
Les parties à l'instance s'accordent sur l'estimation du bien aux valeurs suivantes :
- 714.280 euros pour les années 2013 et 2014,
- 700.000 euros pour l'année 2015.
Monsieur [G] sollicite :
- l'application d'un abattement de 30 % prévu par l'article 885 S du code général des impôts. Il soutient que cette maison constituait sa résidence principale depuis 1989 et ce bien qu'il n'ait pas accompli les formalités relatives au changement de résidence,
- l'application d'une décote supplémentaire de 10 % et 20 % en raison de la dévalorisation du bien liée à sa situation d'indivision.
L'Administration fiscale maintient les valorisations initialement retenues et fait valoir que :
- l'appelant a fixé, pour son impôt sur le revenu, sa résidence fiscale pour les années en cause au 4 rue princesse à [Localité 86] et qu'il n'a modifié son adresse fiscale qu'en 2017,
- il n'existe aucune disposition légale ou jurisprudentielle obligeant l'administration à appliquer un abattement de 20 % tenant compte de la situation d'indivision.
La cour remarque que Monsieur [G] , qui a régulièrement échangé avec l'Administration depuis le décès de son père en 2010, ne pouvait ignorer que le bien déclaré au titre de sa résidence principale pour les années 2013, 2014, 2015 était un bien situé [Adresse 23]. Or il n'a procédé à la modification de son adresse fiscale qu'en 2017. Ainsi, il ne peut se prévaloir d'une simple négligence ayant duré plus de 28 ans, pour solliciter l'abattement de 30 % au titre de l'article 885 S du code général des impôts.
Enfin, le moyen tiré de la situation d'indivision appelle les mêmes observations que celles développées ci-dessus à propos -dessus à propos des parcelles situées la [Adresse 70] et auxquelles la cour se réfère expressément.
Pour l'ensemble de ces raisons, la cour retiendra pour la maison située [Adresse 9] les valeurs de 714.280 euros pour les années 2013 et 2014 et de 700.000 euros pour l'année 2015.
9. Sur la demande concernant les terrains situés [Adresse 73] :
Ces terrains à bâtir non viabilisés figurent au cadastre section [Cadastre 50] et [Cadastre 25] pour une superficie totale de 1.307 m2. Ils n'ont pas fait l'objet d'une expertise dans le cadre cette procédure.
L'Administration fiscale a retenu une valeur de 696 631 euros.
Monsieur [G] sollicite une valorisation équivalente au prix moyen au m² retenu par l'expert judiciaire pour la parcelle [Cadastre 44] soit 256 €/m² au 1er janvier 2013, 258 €/m² au1er janvier 2014 et 261 €/m² au 1er janvier 2015.
L'Administration fiscale maintient celle initialement retenue. Elle fait valoir à cette fin que les termes de comparaison qu'elle propose sont pertinents. En effet, s'agissant de biens à caractère exceptionnel avec vue imprenable sur la mer, le marché immobilier en la matière est extrêmement limité sur la commune de [Localité 90]. Cet état de fait justifie la recherche de transactions dans un cadre territorial plus vaste à savoir le marché côtier départemental, la jurisprudence acceptant la différence de situation, si les terrains présentent des caractéristiques semblables.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
Si l'Administration fiscale prétend qu'en raison du caractère exceptionnel de ces terrains (façade maritime) des transactions intervenues dans un cadre territorial plus vaste que la seule commune de [Localité 36]-sur-mer méritent d'être prises en considération, force est de constater qu'au sein d'un même département, il existe une grande variété de sites et des comparaisons entre les transactions sur [Localité 36]-sur-mer d'une part, et Les Sables d'Olonne ou l'île de Noirmoutier d'autre part ne sont pas pertinentes.
L'élément de comparaison retenu par l'appelant est pertinent en ce qu'il se fonde sur le rapport d'expertise judiciaire et porte sur une parcelle située dans l'alignement des deux parcelles litigieuses (pièce n° 11 de l'appelant).
Ainsi, la cour retiendra pour les parcelles cadastrées [Cadastre 50] et [Cadastre 51] les valeurs suivantes :
- 334.592 euros pour l'année 2013,
- 337.206 euros pour l'année 2014,
- 341.127 euros pour l'année 2015.
10. Sur la demande concernant le terrain situé [Adresse 73] :
Ce terrain à bâtir non viabilisé figure au cadastre section [Cadastre 49] pour une superficie totale de 884 m². Il s'agit d'un bien indivis sur lequel Monsieur [G] détient une quote-part de 50 % et qui n'a pas fait l'objet d'une expertise dans le cadre de cette procédure.
Monsieur [G] n'a pas mentionné ce bien sur ses déclarations d'ISF au titre des années 2013, 2014 et 2015.
Monsieur [G] sollicite :
- la retenue d'une valorisation de 159.120 euros en raison d'un denivelé important du terrain,
- l'application d'une décote supplémentaire de 10 % et 20 % en raison de la dévalorisation du bien liée à sa situation d'indivision.
L'Administration fiscale retient une valorisation de 175.000 euros. Au soutien de cette dernière, elle s'appuie sur quatre éléments de comparaison. Elle ajoute qu'il n'existe aucune disposition légale ou jurisprudentielle l'obligeant à appliquer un abattement de 20 % tenant compte de la situation d'indivision.
Monsieur [G], qui sollicite la retenue d'un prix moyen au m² de 180 euros, ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier une telle valorisation.
Parmi les quatre termes de comparaison proposés par l'Administration, la cour ne retiendra que les deux situés les plus à proximité des parcelles litigieuses à [Localité 37].
La cour constate que ces deux termes de comparaison, parcelles cadastrées dans la même division, ont été vendus par l'appelant lui-même à la somme de 103.500 euros (175 € / m²) et de 110.000 euros (182 € / m²).
En conséquent, la cour retiendra pour la parcelle [Cadastre 41] un prix moyen par m² de180 € / m² soit une valeur de 159.120 euros.
11. Sur la majoration de 40 % :
Les droits dus au titre de l'ISF 2013, 2014 et 2015 de l'appelant ont été assortis de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts. Cet article prévoit que :
' les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de :
a. 40 % en cas de manquement délibéré.'
Il en résulte que la majoration de 40 % est conditionnée par la mauvaise foi du contribuable. Celle-ci doit être démontrée dans la mesure où la bonne foi se présume.
L'Administration fiscale prétend caractériser la connaissance et la conscience des erreurs, inexactitudes ou ommissions commises par le contribuable en retenant :
- une importante minoration de la valeur vénale de la quasi-totalité des biens immobiliers déclarés,
- l'évaluation globale des parcelles [Cadastre 46] à 668 à [Localité 37] sans prendre en considération leur division pour la réalisation d'un lotissement,
- la qualité de professionnelle de l'appelant (notaire sur le secteur depuis de nombreuses années),
- la déclaration comme résidence principale de la maison à [Localité 89] pour bénéficier de l'abattement de 30 % prévu à l'article 885 S du code général des impôts alors même que dans le même temps, il se déclarait habiter à titre principal à [Localité 86] pour son impôt sur le revenu.
En ce qui concerne les minorations de valeur reprochées, compte tenu de ce que l'Administration a elle-même pu retenir des valeurs au m² sensiblement différentes de celles résultant du rapport de l'expert judiciaire, cet élément n'est pas déterminant pour établir le caractère délibéré de la minoration.
Au-delà des minorations de valeurs reprochées par l'Administration fiscale, la cour ne peut manquer de relever :
- que l'évaluation globale des parcelles [Cadastre 46] à 668 à [Localité 37] s'est faite sans prendre en considération leur division pour la réalisation d'un lotissement, division opérée par Monsieur [G] lui-même et que ce dernier ne conteste pas,
- que l'appelant a pratiqué à tort un abattement de 30 % sur la valeur de la maison située au [Adresse 7] mentionnée comme résidence principale alors que tel n'était pas le cas.
Ces anomalies sont en soi suspectes. Elles le sont d'autant plus que l'interessé est un notaire aguerri.
La variation de valeur d'un terrain suivant qu'il est estimé dans sa globalité ou en prenant en considération sa division pour la réalisation d'un lotissement ne pouvait échapper à un rédacteur d'actes de vente immobilière.
Enfin, le fait de qualifier de résidence principale deux logements distincts, l'un à [Localité 86], l'autre en Vendée, pour bénéficier de l'abattement attaché au domicile est lui aussi significatif.
Ces éléments permettent d'affirmer que Monsieur [T] [G] a agi en toute connaissance de cause en vue de tenter délibérément d'éluder l'impôt.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de l'appelant est établie et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [G] de sa demande de dégrèvement de la pénalité de 40 % de l'article 1729 du code général des impôts.
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S'agissant des dépens, la cour constate que la valorisation des biens litigieux telle que proposée par l'expertise judiciaire est sensiblement identique à celle du premier expert, mandaté par l'appelant. Dès lors, les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, seront laissés à la charge de l'Administration fiscale.
Chaque partie succombant partiellement, il apparaît équitable qu'elles conservent chacune la part de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Vu l'arrêt de la cour de céans en date du 15 février 2022 ordonnant une expertise,
Vu le rapport d'expertise de M. [Y],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- validé la valorisation des biens immobiliers telle que retenue par l'Administration fiscale,
- condamné Monsieur [T] [G] aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Retient les valorisations suivantes :
[Adresse 83] :
-au 1er janvier 2013 : 669.660, 15 euros,
-au 1er janvier 2014 : 693.017, 73 euros,
- au 1er janvier 2015 : 716.303, 25 euros,
Terrains sis [Adresse 78] pris ensemble (cadastrés [Cadastre 40] et [Cadastre 44]) :
-au 1er janvier 2013 : 351.561 euros,
-au 1er janvier 2014 : 355.077 euros
- au 1er janvier 2015 : 358.628 euros,
Terrains sis [Adresse 66] pris ensemble (cadastrés [Cadastre 32], 293 et 297) :
-au 1er janvier 2013 : 417.247 euros,
-au 1er janvier 2014 : 422.671 euros,
- au 1er janvier 2015 : 428.166 euros,
Terrains sis [Adresse 75] pris ensemble (cadastrés [Cadastre 54], 137, 413, 430, 431 et 436) :
-au 1er janvier 2013 : 825.719 euros,
-au 1er janvier 2014 : 833.875 euros,
- au 1er janvier 2015 : 842.316 euros,
Terrains sis [Adresse 77] (cadastrés [Cadastre 45], 648 à 664) :
-au 1er janvier 2013 : 1.156.528 euros,
-au 1er janvier 2014 : 1.156.466 euros,
- au 1er janvier 2015 : 1.158.420 euros,
Locaux commerciaux et appartement situés :
- 12 boulevard de l'égalité : 84.000 euros pour les années 2013, 2014, 2015,
- 72 quai de la République : 244.000 euros pour les années 2013, 2014, 2015,
- [Adresse 19] : 315.000 euros pour les années 2013, 2014, 2015,
Maison située à [Localité 81], les Petits Prés :
- 288.000 euros pour les années 2013, 2014 et 2015
[Adresse 84] :
- au 1er janvier 2013 : 714.280 euros,
- au 1er janvier 2014 : 714.280 euros,
- au 1er janvier 2015 : 700.000 euros,
Terrains sis [Adresse 73] (cadastrés [Cadastre 42] et [Cadastre 43]) :
- 334.592 euros pour l'année 2013,
- 337.206 euros pour l'année 2014,
- 341.127 euros pour l'année 2015,
Terrain sis [Adresse 73] (cadastré [Cadastre 41]) :
- 159.120 euros pour les années 2013, 2014 et 2015,
Dit que ces valeurs seront prises en compte quant au dégrèvement des cotisations ISF 2013, 2014 et 2015 et pénalités correspondants mis à la charge de Monsieur [T] [G], étant entendu que s'agissant des biens indivis, sa quote-part est de 50 %,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance, ni en cause d'appel,
Condamne la Direction Régionale des finances publiques de Provence-Alpes Cote d'Azur Bouches du Rhône aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,