Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 23/05023 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAFJ
AFFAIRE : S.A.R.L. CELLULES ACTIVES C/ S.A.S. HYDRAFACIAL FRANCE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le sept Mars deux mille vingt quatre,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. CELLULES ACTIVES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A.S. HYDRAFACIAL FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Sandra CABANNE de la SELEURL Me Sandra CABANNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0528
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 21 juillet 2023, la société Cellules Actives a interjeté appel d'un jugement rendu le 14 juin 2023 aux termes duquel le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Prononcé la résolution du contrat passé le 30 juillet 2021 et le 2 août 2021 entre la SASU Hydrafacial France et la SARLU Cellules Actives ;
- Condamné la SARLU Cellules Actives à régler à la SASU Hydrafacial France la somme de 18.000 € à titre de réparation pour non-exécution dudit contrat, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2022, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamné la SARLU Cellules Actives à payer à la SASU Hydrafacial France la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné la SARLU Cellules Actives à verser à la SASU Hydrafacial France la somme de 4.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamné la SARLU Cellules Actives aux entiers dépens de l'instance lesquels pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Liquidé les dépens du greffe à la somme de 70,91 €, dont TVA 11,82 €.
Le 27 octobre 2023, un avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel a été adressé par le greffe, sollicitant les observations écrites des parties sur ce point dans le délai d'un mois.
Le 8 novembre 2023, la société Hydrafacial France a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir constater la caducité de la déclaration d'appel.
Par conclusions d'incident notifiées à cette date par voie électronique, elle demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- Constater que la société Cellules Actives n'a communiqué aucun jeu de conclusions dans le délai impératif de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°23/05521 de la société Cellules Actives en date du 21 juillet 2023 ;
A titre subsidiaire,
- Constater que la société Cellules Actives n'a pas exécuté à ce jour le jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire ;
En conséquence,
- Ordonner la radiation de l'affaire du rôle des procédures pendante sous le numéro RG 23/05023 devant la cour d'appel de Versailles pour inexécution par la société Cellules Actives du jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Cellules Actives à payer à la société Hydrafacial France la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Cellules Actives aux entiers dépens et débours qui pourront être recouvrés par Maître Sandra Cabanne, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Cellules Actives s'est abstenue de conclure.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 7 mars 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures du demandeur à l'incident ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Hydrafacial France soulève à titre principal la caducité de la déclaration d'appel de la société Cellules Actives sur le fondement des articles 906, 908 et 911-1 du code de procédure civile. Elle sollicite à titre subsidiaire que soit prononcée la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement dont appel en application de l'article 524 du code de procédure civile.
*****
L'article 908 du code de procédure civile dispose que « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L'article 911-1 de ce code énonce que « La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée ».
En l'espèce, la société Cellules Actives a interjeté appel le 21 juillet 2023 mais n'a pas notifié ses conclusions d'appelante.
En conséquence, sa déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la société Cellules Actives, avec distraction au bénéfice de Me [E] en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la société Hydrafacial France une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 21 juillet 2023 par la société Cellules Actives à l'encontre du jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre;
Condamnons la société Cellules Actives aux dépens de l'incident, dont distraction au bénéfice de Me Sandra Cabanne ;
Condamnons la société Cellules Actives à payer à la société Hydrafacial France la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller,
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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