Texte intégral
COUR D'APPEL
de
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 22/02493
N°Portalis DBV3-V-B7G-VLRG
Décision déférée à la cour :
Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la Cour d'Appel de Versailles, 21e chambre (RG 19/3067) sur l'appel d'un jugement rendu le 4 juillet 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de
BOULOGNE
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : 18/01550
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sigrid PREISSL
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [H]
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 1er décembre 2022,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sigrid PREISSL de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, constitué / plaidant, avocat aubarreau de PARIS, vestiaire : P0050
APPELANT dans le dossier initial RG 19/03067
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 04 Juillet 2019 MINUTE N° 513
****
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès VIOTTOLO de la SELARL Teitgen & Viottolo, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R011
Et par Me Christophe DEBRAY, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMÉE dans le dossier initial RG 19/03067
DÉFENDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE DE L'ARRÊT RENDU LE 04 Juillet 2019 MINUTE N° 513
***
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
La cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 18 novembre 2021 (RG n°19/3067 - minute n°513) dans une affaire opposant M. [R] [H] à la société SAS Reworld Media Magazines,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. [R] [H], en date du 5 juillet 2022, tendant à voir rectifier les mentions erronées relatives à la date du point de départ de la requalification et de l'obligation de délivrance de bulletins de salaire, laquelle n'est pas le 1er juin 1991, comme mentionnés à quatre reprises dans l'arrêt, mais le 1er juin 2011.
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 3 août 2022,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
La société SAS Reworld Media Magazines n'a pas présenté d'observation.
Il résulte manifestement des énonciations de la décision que celle-ci est affectée d'une erreur purement matérielle sur le point de départ de la requalification et de l'obligation de délivrance des bulletins de salaire, qui n'est pas le 1er juin 1991, mais le 1er juin 2011.
Il convient en conséquence de rectifier l'arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et en dernier ressort,
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu par la présente juridiction le 18 novembre 2021 (RG n°19/3067 - minute n°513) dans une affaire opposant M. [R] [H] à la société SAS Reworld Media Magazines, relativement à l'année de prise d'effet de la requalification et de l'obligation de délivrance de bulletins de salaire qui n'est pas l'année 1991 mais l'année 2011, conduisant aux rectifications suivantes :
- au dernier paragraphe de la page 10 : « Au vu de ces différents éléments précis et concordants, il apparaît que M. [H] intégré à l'entreprise Mondadori Magazines France y a exercé depuis juin 1991 la fonction de responsable de promotion avec les outils de la société dont il tirait l'ensemble de ses revenus sous l'autorité de Mme [B] qui lui donnait des instructions et suivait de près son activité, autorisait ses congés et jours de RTT dont M. [H] tenait un compte, [...] », la mention '1991" est remplacée par '2011" comme suit : « Au vu de ces différents éléments précis et concordants, il apparaît que M. [H] intégré à l'entreprise Mondadori Magazines France y a exercé depuis juin 2011 la fonction de responsable de promotion avec les outils de la société dont il tirait l'ensemble de ses revenus sous l'autorité de Mme [B] qui lui donnait des instructions et suivait de près son activité, autorisait ses congés et jours de RTT dont M. [H] tenait un compte, [...] . ».
- en page 11, au paragraphe : « Par infirmation du jugement, il sera fait droit à la demande de requalification de la relation contractuelle des parties en contrat de travail et il sera jugé que M. [H] est titulaire depuis le 1er juin 1991 d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sur la base d'un salaire mensuel en dernier lieu de 2 900 euros » , la mention '1991" est remplacée par '2011" comme suit : « Par infirmation du jugement, il sera fait droit à la demande de requalification de la relation contractuelle des parties en contrat de travail et il sera jugé que M. [H] est titulaire depuis le 1er juin 2011 d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sur la base d'un salaire mensuel en dernier lieu de 2 900 euros »
- toujours en page 11, au paragraphe : « Il convient d'ordonner à la société intimée de délivrer à M. [H] les bulletins de paie du 1er juin 1991 au 14 août 2019 et ce sans astreinte, dont la nécessité n'est pas avérée » , la mention '1991" est remplacée par '2011" comme suit : « Il convient d'ordonner à la société intimée de délivrer à M. [H] les bulletins de paie du 1er juin 2011 au 14 août 2019 et ce sans astreinte, dont la nécessité n'est pas avérée. »
- au dispositif de l'arrêt, page 14, au paragraphe : « Ordonne à la société Reworld Media Magazines venant aux droits de la société Mondadori Magazines France de délivrer à M. [H] les bulletins de paie du 1er juin 1991 au 14 août 2019 faisant figurer les montants bruts et nets tels que ces derniers ont été fixés plus haut, sans astreinte. » , la mention '1991" est remplacée par '2011" comme suit :
« Ordonne à la société Reworld Media Magazines venant aux droits de la société Mondadori Magazines France de délivrer à M. [H] les bulletins de paie du 1er juin 2011 au 14 août 2019 faisant figurer les montants bruts et nets tels que ces derniers ont été fixés plus haut, sans astreinte. »
Ordonne qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier, Le président,
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