Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 31 MAI 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02972 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2JH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F15/05577
APPELANTE
Madame [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Bénédicte ROLLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
INTIMEE
S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY (STAS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [E] a été embauchée à compter du 4 juillet 2007 par la SAS Securitas Transport Aviation Security (STAS) en qualité de profileur/sûreté aéroportuaire.
Par lettre recommandée du 19 mars 2015, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 mars 2015, avant d'être licenciée par lettre recommandée en date du 20 avril 2015 motif pris de ses échecs aux examens de certification et renouvellement de certification des agents de sûreté.
Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes, le 22 décembre 2015, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, qui par jugement rendu en sa formation de départage le 22 novembre 2019 auquel la Cour se réfère pour les prétentions antérieures et initiales des parties a statué comme suit :
- Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Déboute Mme [Z] [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
- Condamne [Z] [E] aux dépens.
Par déclaration du 2 avril 2020, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 janvier 2022, Mme [E] demande à la cour de :
- Dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [E] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- Infirmer le jugement de départage du 22 novembre 2019 du conseil de prud'hommes de Bobigny ;
- Condamner la société Securitas Transport Aviation Security à lui verser les sommes suivantes :
* 50.861,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- Condamner la société Securitas Transport Aviation à lui verser les sommes suivantes :
* 4.238,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 423,84 euros à titre de congés payés afférents,
* 1.700,86 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la retenue injustifiée faisant suite à la suspension de son contrat de travail durant le mois de mars 2015,
* 170,08 euros à titre de congés payés afférents,
* 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire et Juger que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société devant le Bureau de conciliation et d'orientation ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner ladite société aux éventuels dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2020, la société Securitas demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2019 par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'elle a débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
- Dire et juger infondées les demandes de Mme [E],
- Débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Mme [E] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2022 et l'audience a été fixée au 25 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [E] soutient en substance que la société STAS a violé les dispositions de la réglementation européenne et française sur la certification des agents de sûreté aéroportuaire et a manqué à son obligation d'adaptation et d'exécution de bonne foi de son contrat de travail ; que la société l'a présentée à deux sessions d`examen sans préparation aucune ; que la salariée a subi des pressions de la direction ; que la société ne lui a pas proposé de poste ne nécessitant pas de certification dans le domaine de la sûreté aéroportuaire ou dans un tout autre domaine de sûreté.
Pour confirmation, l'intimée, la société STAS, réplique que la salariée ne conteste pas avoir échoué à quatre reprises à ses examens de certification, ses échecs rendant impossible la poursuite de ses fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire ; que la salariée a bénéficié des formations périodiques nécessaires à garantir son employabilité à son poste ; qu'elle n'a subi aucune pression ; que l'interprétation faite par Mme [E] des dispositions relatives à la certification des agents de sûreté aéroportuaire est erronée et a justement été rejetée par la formation de départage du conseil de prud'hommes ; que l'obligation de reclassement ne pèse sur l'employeur que dans l'hypothèse d'un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
' ...Après avoir mûrement réfléchi, nous avons le regret de vous annoncer que nous avons pris la décision de vous notifier par la présente, votre licenciement pour défaut de certification.
La réglementation européenne et la réglementation française, plus particulièrement le règlement européen n°185/2010 de la commission du 4 mars 2010 modifié ainsi que l'arrêté du 11 septembre 2013 modifié, fixent le cadre des formations qui doivent être suivies afin de pouvoir exercer les missions de sûreté aéroportuaire.
L'arrêté du 11 septembre 2013 rappelle les modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n°185/2010 susvisé.
Le personnel qui effectue de l'inspection filtrage des personnes, des bagages cabine, des articles transportés et des bagages de soute doit passer la certification et le renouvellement de la certification de ses compétences théoriques et pratiques.
L'arrêté du 11 septembre 2013 modifié précise que l'Ecole [5] est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté.
Cet examen de certification et renouvellement de la certification de ses compétences théoriques et pratiques, comprend des questions à choix multiples portant sur les connaissances réglementaires théoriques et pratiques associées à la typologie dont les salariés relèvent. Il porte également sur les connaissances théoriques relatives aux équipements radioscopiques.
En application de cette réglementation vous avez donc été présentée à la certification le 25 août 14.
Ayant échoué, nous vous avons présentée une nouvelle fois à la certification le 17 octobre 14, session à laquelle vous n'avez pu vous rendre suite à un accident de trajet.
Nous vous avons donc présentée une nouvelle fois le 18 décembre 14.
Vous avez une nouvelle fois échoué à l'examen..
Dans ce cadre et conformément à la réglementation émanant du Domaine 11 du Règlement Européen n°185/2010, nous vous avons inscrit à une formation initiale afin de valider la typologie T3 REQ/CA (avec imagerie) & vous permettant de pouvoir réussir l'examen de certification. Cette formation initiale s'est déroulée du 16 février 15 au 26 février 15.
Suite à cela, nous vous avons réinscrit pour la troisième fois à l'examen de certification le 02 mars 15.
Vous avez une nouvelle fois échoué alors que nous avions pourtant tout mis en 'uvre pour vous permettre d'obtenir les résultats requis.
Le 18 mars 15, vous avez passé pour la quatrième fois l'examen de certification.
Malgré tous nos efforts, vous avez une nouvelle fois échoué.
Aussi et conformément aux dispose V de l'article 11-3-2 T de l'arrêté du 8 août 2014 stipulant que «le nombre de présentations à un examen pour I'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de I'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre '', nous constatons que vous êtes dans l'impossibilité de respecter ces dispositions réglementaires vous permettant d'exercer vos fonctions.
Nous vous avons pourtant donné les moyens vous permettant d'obtenir les résultats requis. La finalité de ces tests est d'assurer la Sûreté du transport aérien telle que nous l'impose la réglementation et comme nous le demandent les services compétents de l'Etat.
Les textes rendant ces formations et examens obligatoires, nous ne pouvons pas faire courir un risque grave aux usagers des sites sur lesquels nous intervenons en les vidant de leur substance.
En raison de vos échecs successifs à ces examens ainsi qu'en application de ces textes, vous avez perdu les droits associés à votre typologie d'agent de sûreté. Vous ne pouvez plus exercer les missions correspondantes.
En conséquence de ce qui précède nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour défaut de certification qui constitue une cause réelle et sérieuse.
Votre préavis de 2 mois débute dès l'envoi de ce présent courrier.
Ne disposant plus de la certification vous permettant d'exercer votre métier, vous ne pouvez pas effectuer votre préavis et celui-ci ne sera pas rémunéré.
Votre licenciement prend donc effet à la date d'envoi de ce présent courrier...'
En application de l'article 3b) de l'arrêté interministériel du 24 octobre 2012 fixant les modalités des cours de formation, d`organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires de sûreté de l'aviation civile, 'les agents ayant exercé une activité dans les douze mois précédant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-833 du 29 juin 2012 susvisé sont réputés être titulaires d'une certification pour la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définies à l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2012 susvisé et correspondant aux contrôles de sûreté réalisés par l'agent tels qu'attestés par l'employeur, à la date du 31 décembre 2012.
- jusqu'au 31 décembre 2013 pour les agents dont la date de fin de formation initiale est postérieure au 1er janvier 2009 ;
- jusqu'au 31 décembre 2014 pour les agents dont la date de fin formation initiale est comprise
entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2009 ;
- jusqu'au 31 décembre 201 5 pour les agents dont la date de fin formation initiale est antérieure
au 1er janvier 2005.
Au plus tard à l'issue de la période de certification par équivalence, ces agents devront renouveler leur certification conformément aux dispositions des règlements européens et nationaux avant de pouvoir continuer à exercer leur fonction'.
En application de l'article 11-3-2 T de l'annexe de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile, dans sa version applicable à la cause, l'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile comporte 'des questions à choix multiples portant sur les connaissances réglementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, sur les connaissances théoriques relatives aux équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté et des questions de reconnaissance pratique d'imagerie pour les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile, définies à l'article 11-3-1, avec imagerie et, lors d'un renouvellement de certification, lorsque l'agent utilise des équipements d'imagerie'.
Le nombre de présentation à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre.
Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile à laquelle il a échoué avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe 111 du présent article.
Dans le cadre d''un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 1 1.3. 4 de l'annexe du règlement (UE) n°185/2010 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1.'
L'article 11-3-5 de cette même annexe précise qu'en l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.
En application des textes sus-visés, ayant bénéficié d'une formation initiale entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2008, Mme [E] devait se présenter aux examens en vue du renouvellement de sa certification avant le 31 décembre 2014.
Il est constant que Mme [E] a échoué aux examens de certification et de renouvellement de la certification nécessaire à l'exercice de sa fonction d'agent de sûreté aéroportuaire, les 11 et 17 décembre 2014 ainsi que les 2 et 18 mars 2015, étant relevé qu'à la suite du 1er échec à l'examen, Mme [E], victime d'un accident de trajet, n'a pas pu se présenter au second examen prévu le 17 octobre 2014 et s'est donc présentée le 18 décembre 2014.
Soumise à un impératif réglementaire, il ne peut être reproché à la société d'avoir pressé la salariée à passer les examens nécessaires au renouvellement de la certification eu égard à la date butoir imposée.
La société STAS justifie par les pièces produites qu'elle a assuré à sa salariée le bénéfice de formations de 4 heures les 7 et 8 février 2013, les 16 et 17 octobre 2013 et de 3H40 les 28 janvier et 6 février 2014 en lien avec les tâches relevant du domaine de l'article 11 du règlement UE sur la certification des agents de sûreté aéroportuaire. Elle a en outre bénéficié d'une formation de 7 heures le 17 décembre 2014, la veille du second examen, avec 10 minutes d'évaluation.
Conformément à la réglementation sus-visée, à la suite du 2nd échec, la société justifie que la salariée a suivi une formation dite initiale du 16 au 26 février 2015 de 64 heures et 45 minutes abordant notamment l'imagerie radioscopique, étant relevé que si les deux premiers examens ne portaient pas sur les équipements d'imagerie radioscopique dans la mesure où la salariée n'était pas amenée à les utiliser pour l'exercice de sa mission, la salariée ayant 'échoué successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1", elle devait 'se présenter à nouveau à l'examen de certification initiale relatif à cette typologie' englobant l'exploitation des équipements d'imagerie pour l'obtention d'une certification initiale.
La société STAS a donc assuré l'adaptation de la salariée à son emploi et n'a pas agi de mauvaise foi.
Mme [E] ayant échoué aux examens pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 dont le nombre est limité à quatre, elle ne remplissait plus les conditions légales d'exercice de ses fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire, ce qui rendait impossible l'exécution du contrat de travail, sans qu'aucune obligation légale ou conventionnelle de reclassement ne puisse être imposée à l'employeur.
En outre, comme l'ont retenu les premiers juges, et contrairement à ce que soutient la salariée, l'équivalence de droits associés à sa typologie pendant trois mois ne vaut que pour l'agent qui n'a pas encore passé les examens de renouvellement de certification, et qui est 'réputé' en être titulaire. Cette présomption ne vaut plus après quatre échecs aux examens, nombre maximal autorisé par le paragraphe V de l'article 11-3-2 T de l'annexe de l'arrêté du 1 1 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile. Le délai de 3 mois invoqué par Mme [E] ne permettait que de repousser l'obligation de suivre la formation initiale et de passer un nouvel examen jusqu'au 31 mars 2015, de telle sorte qu'à la date de son licenciement, elle pouvait plus exercer ses fonctions.
Dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que le licenciement de Mme [E] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'ont déboutée de ses demandes financières.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Z] [E] aux entiers dépens.
La greffière, La présidente.
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