Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par:
- X... Umberto, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 3 décembre 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'OISE, sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, par lequel Umberto X... se borne à contester les faits, ne vise aucun texte de loi et ne formule aucun grief à l'encontre de l'arrêt attaqué ;
Qu'à défaut de moyen régulièrement proposé dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi par application de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;
DECLARE Umberto X... DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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