Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 MARS 2023
N° 2023/205
Rôle N° RG 22/00331 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU45
[C] [D]
C/
[H] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Clément DIAZ
Me Nicolas MILANINI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection d'Aix-en-Provence en date du 14 décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-21-1050.
APPELANT
Monsieur [C] [D]
Né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] ( JORDANIE) demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Céline COLONNA MILANINI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé du 28 août 2020, monsieur [H] [Z] a donné en location à monsieur [C] [D] un logement meublé situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 610 € outre 30 € de provision sur charges et le versement d'un dépôt de garantie de 610 €.
Monsieur [H] [Z] a fait délivrer un commandement de payer daté du 24 juin 2021 visant la clause résolutoire du bail et a mis en demeure monsieur [C] [D] de lui régler la somme principale de 2 560 € au titre d'un arriéré locatif courant depuis mars 2021, ainsi que de justifier de l'assurance locative.
Le 1er octobre 2021, monsieur [C] [D] a quitté les lieux et remis les clefs.
Par ordonnance de référé en date du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, pôle de proximité, d'Aix-en-Provence a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 1er octobre 2021,
pris acte du désistement de monsieur [H] [Z] de son action tendant à la mise en oeuvre de la clause résolutoire et à l'expulsion de monsieur [C] [D] du logement litigieux,
condamné monsieur [C] [D] à payer monsieur [H] [Z] la somme de 4 480 € couvrant les loyers et charges impayés durant la période du mois de mars 2021 jusqu'au mois de septembre 2021 inclus et assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance,
accordé à monsieur [C] [D] un délai de grâce de 24 mois à compter du mois suivant la signification de l'ordonnance pour se libérer de la dette par paiement mensuels échelonnées comme suit : 23 mensualités de 195 euros le 10 de chaque mois, la 24ème et dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, et le non paiement d'une seul mensualité à la bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit quinze jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse,
condamné monsieur [C] [D] à payer à monsieur [H] [Z] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté monsieur [H] [Z] de toute demande plus ample ou contraire,
condamné monsieur [C] [D] aux entiers dépens, lesquels comprennent le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Selon déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2022, monsieur [C] [D] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 25 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [C] [D] demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions visées dans l'acte d'appel,
À titre principal :
débouter monsieur [H] [Z] de toutes ses demandes,
À titre subsidiaire :
déduire des sommes qui seraient dues la somme de 610 € correspondant au dépôt de garantie non restitué,
lui octroyer les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, pour s'acquitter de tout éventuel arriéré locatif,
dire que l'équité commande n'y avoir lieu au versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,
condamner monsieur [H] [Z] au paiement des dépens.
Par dernières conclusions transmises le 1er mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [H] [Z] sollicite de la cour qu'elle :
Sur les demandes principales de monsieur [C] [D] :
dise monsieur [C] [D] irrecevable en sa demande principale tendant au rejet de toutes les demandes de monsieur [H] [Z],
Sur les demandes subsidiaires de monsieur [C] [D] :
dise monsieur [C] [D] irrecevable en sa demande subsidiaire de déduction du montant du dépôt de garantie sur le fondement de la prohibition des demandes nouvelles en appel,
disque monsieur [C] [D] irrecevable en sa demande subsidiaire de délais de paiement, à défaut d'intérêt à agir, les plus larges délais lui ayant été accordés par l'ordonnance déférée,
confirme à tout le moins l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
condamne monsieur [C] [D] à lui verser une indemnité de 300 € pour le préjudice moral causé par cet appel des plus abusifs,
condamne monsieur [C] [D] au paiement des dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 23 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la provision pour dette locative
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'occurrence, la dette de loyer court depuis mars 2021 et jusqu'en septembre 2021 sans que cela ne fasse l'objet d'aucune contestation. Le preneur a quitté les lieux, sans que cela soit remis en cause, le 1er octobre 2021. Le bail a alors cessé, les parties s'accordant sur ce point, un protocole d'accord étant alors envisagé.
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En premier lieu, monsieur [H] [Z] invoque l'irrecevabilité de la demande de monsieur [C] [D] tendant au rejet de sa prétention au titre de la provision sur la dette locative, comme étant nouvelle en appel.
Or, la demande tient au paiement de la dette locative à titre provisionnel. Le fait que monsieur [C] [D], certes présent en première instance, n'ait pas émis d'objection sur cette dette locative en première instance, ne rend pas son moyen tendant à l'opposition à cette demande irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, la prétention étant déjà dans les débats. Il s'agit en l'occurrence davantage d'une défense à la prétention adverse émise par monsieur [H] [Z], certes invoquée pour la première fois en cause d'appel.
Par ailleurs, aucun aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du code civil, ne peut être opposé à monsieur [C] [D], puisqu'aucune reconnaissance formelle par lui de sa dette ne résulte de l'ordonnance entreprise. Le fait qu'il ait reconnu sa défaillance, en termes de paiement du loyer, ne vaut pas reconnaissance précise de la dette de 4 480 €.
Certes, il résulte des courriels échangés entre les conseils des parties les 30 septembre et 1er octobre 2021 que celles-ci s'accordaient sur une somme due au titre de la dette locative après minoration, soit 1 890 €, ainsi que sur un échéancier. Pour autant, ces échanges officiels n'ont pas été repris devant le premier juge et les concessions respectives faites n'ont pas été réitérées.
Aucune irrecevabilité n'est donc ici encourue.
En deuxième lieu, monsieur [C] [D] invoque, pour sa part, une exception d'inexécution fondée sur l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, soutenant que le bien loué n'était pas conforme aux normes, et impropre à la location. Pour autant, il convient d'observer qu'une exception totale d'exécution, et donc de paiement du loyer, telle qu'invoquée par monsieur [C] [D], suppose que le bien soit totalement habitable. Or, monsieur [C] [D] ne produit aucune pièce probante, et notamment aucun procès-verbal de constat des lieux, mais se contente uniquement de verser au dossier des mails par lui établis qui ne peuvent valoir preuve objective, comme étant, au contraire, des preuves faites à lui-même par lui-même. Aucune exception d'inexécution ne peut davantage être retenue.
En troisième lieu, l'appelant invoque la mauvaise foi de l'intimé précisément à raison de l'état du bien. Or, celui-ci n'est aucunement démontré, l'état des lieux de sortie produit ne démontrant pas d'insalubrité ou d'indécence du bien, et aucun état des lieux d'entrée n'étant produit. Aucune mauvaise foi du bailleur n'est avérée.
En quatrième lieu, monsieur [C] [D] fait état d'une procédure de surendettement des particuliers. Il n'en est aucunement justifié, de sorte qu'aucun moyen ne peut être pris en compte à ce titre.
Enfin, en cinquième lieu, monsieur [C] [D] entend que le montant du dépôt de garantie soit déduit de la dette locative. Là encore, il ne s'agit pas véritablement d'une demande nouvelle, se rattachant au demeurant par un lien suffisant au litige principal, mais davantage d'un moyen de défense recevable. Or, le dépôt de garantie a une cause différente et n'a aucunement vocation à dispenser le locataire du paiement d'une partie de son loyer. De plus, ensuite de l'état des lieux contradictoire du 1er octobre 2021, et du courriel du 4 octobre suivant, il appert que monsieur [H] [Z] se plaint de certaines détériorations du bien loué. Ainsi, la créance non sérieusement contestable de monsieur [H] [Z] envers monsieur [C] [D] ne peut conduire à défalquer cette somme, ab initio, sauf à envisager, le cas échéant, ultérieurement, une compensation.
En définitive, au titre de la dette locative, il appert que monsieur [C] [D] est redevable envers monsieur [H] [Z] d'une dette non sérieusement contestable à hauteur de 4 480 € ainsi que retenue par le premier juge ; l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée.
Sur les délais de paiement
En vertu des dispositions de l'article 24 (V) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Par application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l'occurrence, le premier juge a accordé des délais de paiement à monsieur [C] [D] sur 24 mois.
Ce dernier sollicite l'infirmation de l'ordonnance sur ce point, tout en demandant, à titre subsidiaire, l'octroi des mêmes délais de paiement. La question de son intérêt à agir quant à cette demande se pose. Cependant, monsieur [H] [Z], tout en soulignant que monsieur [C] [D] n'a pas commencé à régler sa dette selon l'échéancier ainsi fixé, sollicite uniquement la confirmation de l'ordonnance entreprise. En conséquence, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise sur les délais accordés.
Sur les dommages et intérêts pour appel abusif
Par application de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.
Bien que non fondé, l'appel de monsieur [C] [D] ne revêt pas pour autant un caractère abusif en l'absence de faute dolosive de sa part dans l'exercice de son droit de recours.
Dès lors, monsieur [H] [Z] doit être débouté de cette demande.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Monsieur [C] [D], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle il a été condamné en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 1 200 € sera mise à sa charge au bénéfice de monsieur [H] [Z], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Déboute monsieur [H] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne monsieur [C] [D] à payer à monsieur [H] [Z] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [C] [D] au paiement des dépens.
La Greffière La Présidente