Texte intégral
N° RG : 24/00638 - N° Portalis DBZO-W-B7I-DEYA
M. LE DIRECTEUR FRANCE TRAVAIL C/ [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
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LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
M. LE DIRECTEUR DE FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
association
28/30 rue Elisée Reclus - 59650 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par Me Jean-Benoît MOREAU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE,
A :
DEFENDERESSE
Mme [O] [V]
née le 08 Décembre 1960 à HERGNIES
2 Placette Léo Lagrange - Porte 38 - 59267 PROVILLE
représentée par la SCP LECOMPTE-LEDIEU, avocats associés au barreau de CAMBRAI,
rendu le Jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 13 Novembre 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Octobre 2025, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS
Le 19 février 2024, Pôle Emploi a fait signifier à madame [O] [V] une contrainte du 14 février 2024 pour un indu d'allocation chômage de 13 993,28 euros pour la période du 23 septembre 2020 au 31 décembre 2022.
Le 21 mars 2024, madame [O] [V] a formé opposition à cette contrainte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025 intitulées “conclusions responsives et récapitulatives", madame [O] [V] demande au tribunal de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son opposition ;
En conséquence,
- annuler la contrainte qui lui a été signifiée par le Pôle Emploi le 19 février 2024 ;
- débouter le Pôle Emploi de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le Pôle Emploi est responsable du préjudice subi par madame [O] [V] ;
- fixer ledit préjudice à la somme de 13 993,28 euros ;
- ordonner la compensation entre ce montant et le montant de l’indu réclamé à madame [O] [V] ;
A titre infiniment subsidiaire,
- accorder à madame [O] [V] le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
- condamner le Pôle Emploi aux entiers frais et dépens.
A titre liminaire et en réponse à l’irrecevabilité de l’opposition, madame [O] [V] fait valoir que la contrainte ne lui a pas été signifiée à personne de sorte que le délai pour former opposition ne courait pas à compter du 19 février 2024 et qu’elle formé opposition au jour de la réception de la contrainte. Elle explique par ailleurs qu’il n’est pas rapporté l’existence d’un grief au soutien du défaut de motivation de l’opposition invoqué.
Sur le fond, et en application de l’article L5422-5 du code du travail, elle expose que l’action en remboursement de l’allocation d’assurance est prescrite de sorte que la contrainte doit être annulée. Elle soutient n’avoir commis aucune fraude en ce que ses déclaratiosn fiscales étaient adressées simultanément à la CAF et à Pôle Emploi, ce d’autant que les activités salariées exercées lui avaient été trouvées par Pôle Emploi et qu’aucun rappel sur les modalités de déclarations ne lui avait été adressé.
Enfin, elle indique que l’indu réclamé résulte de la seule erreur de la demanderesse, génératrice d’un préjudice, dès lors que de son côté, madame [V] adressait à Pôle Emploi chaque mois son relevé d’heures travaillées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025 intitulées “conclusions n°2", France Travail Hauts de France anciennement dénommée Pôle Emploi, demande de :
In limine litis,
- dire et juger l’opposition à contrainte de madame [O] [V] irrecevable ;
A titre subsidiaire au fond,
- dire et juger bien fondée la contrainte émise par FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE à l’encontre de madame [O] [V] ;
- condamner madame [O] [V] à payer à FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE la somme de 13 993,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2023 outre le coût de la signification de contrainte ;
- débouter madame [O] [V] de sa demande de délai de paiement.
En tout état de cause :
- condamner madame [O] [V] à payer à FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner madame [O] [V] aux dépens.
Au soutien de sa demande liminaire et en application de l’article R5426-22 du code du travail, FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE fait valoir que la contrainte UN492401810 émise le 14 février 2024 a été signifiée à madame [V] le 19 février 2024 de sorte qu’elle avait jusqu’au 5 mars 2024 pour former opposition alors que le courrier d’opposition a été expédie le 18 mars 2024, comme étant hors délai. Elle ajoute que ce courrier est dénué de motivation.
En réponse à l’exception de prescription soulevée, et en application des dispositions de l’article L5411-2 du code du travail, elle soutient que la prescription applicable aux faits de l’espèce est de dix ans.
Sur le fond, FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE soutient, en application de l’article L5411-2 du code du travail et de l’article 27§1er annexe A du décret n°2019-797 et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, qu’il appartient au demandeur d’emploi de renouveler mensuellement son inscription en actualisant sa situation et que les allocations chômage perçues indûment doivent être remboursées à Pôle Emploi. Elle ajoute que madame [V] a repris des activités salariées sans les déclarer à FRANCE TRAVAIL qui l’a découvert et lui a notifié l’existence d’un trop perçu par courrier du 6 septembre 2023. Elle indique qu’aucune erreur de gestion ne saurait lui être reprochée dès lors qu’une mise en demeure lui a été adressée avant la signification de la contrainte.
Enfin, elle s’oppose à d’éventuels délais de paiement dès lors que la première demande de remboursement date du 6 septembre 2023, elle estime que la défenderesse a déjà bénéficié de larges délais pour s’exécuter.
Comme les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile l'y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 9 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur la régularité de la signification de la contrainte
L’article 655 du code de procédure civile prévoit que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé. Le commissaire de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
En application de l’article 658 du même code, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet du commissaire de justice est apposé sur l’enveloppe.
L’article 689 du code de procédure civile dispose par ailleurs que les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique.
Enfin, l’article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d’un actede commissaire de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
Ainsi, si aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, lorsqu’elle s’avère impossible l’acte doit être signifié à domicile, à résidence ou selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Dans l’hypothèse d’une remise de l’acte en l’étude, le commissaire de justice doit au préalable s’être assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et mentionner, sur le procès-verbal, les raisons concrètes et précises qui ont empêché la signification à personne.
Il résulte des articles 654, 655 et 689 du code de procédure civile que lorsqu’il s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, le commissaire de justice n’est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l’acte à domicile .
Ainsi, un acte déposé en l’étude après que le commissaire de justice a motivé son dépôt par l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte est régulier. Il s’ensuit que le délai de 15 jours pour former opposition court au lendemain du jour figurant sur le procès-verbal de remise à étude ou au lendemain du jour figurant sur le procès-verbal rendu selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’examen du procès-verbal de signification de contrainte du 19 février 2024 fait apparaître que le commissaire de justice, qui s’est présenté au domicile de madame [O] [V] et ne l’a pas trouvée chez elle, a procédé à toutes les vérifications nécessaires pour s’assurer qu’il s’agissait de sa bonne adresse : “le destinataire est absent [...], le nom figure sur la boîte à lettres”.
Le commissaire de justice a ainsi régulièrement motivé le dépôt de l’avis de passage dans la boîte aux lettres de madame [O] [V], de sorte que la signification de la contrainte litigieuse est régulière.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
A titre liminaire, il convient de rappeler que la demande de nullité de l’acte juridique sur lequel l’opposante fonde son recours, constitue non pas une exception de procédure, mais une défense au fond. De sorte qu’il convient d’abord d’examiner si la saisine du tribunal est régulière, et notamment si l’opposant n’est pas forclos en son recours, avant d’examiner la validité de l’acte juridique sur lequel celui-ci fonde son recours.
En vertu de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, madame [O] [V] a formé opposition le 18 mars 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception – parvenu au greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 mars 2024 – à la contrainte qui lui a été signifiée le 19 février 2024, avec avis par lettre simple, soit hors du délai légal.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la validité de la contrainte UN492401810 du 14 février 2024, l’opposition à contrainte est irrecevable de sorte que la contrainte UN492401810 du 14 février 2024 produira ses effets.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, madame [O] [V], condamnée aux dépens, devra payer à FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition de madame [O] [V] à la contrainte signifiée le 19 février 2024 pour un indu d’un montant 13 993,28 euros ;
DIT, qu’en conséquence, la contrainte UN492401810 du 14 février 2024 délivrée par Pôle Emploi Hauts de France devenu FRANCE TRAVAIL Hauts de France à l’encontre de madame [O] [V] produira ses effets ;
CONDAMNE madame [O] [V] à payer à FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE la somme de 13 993,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2023 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE madame [O] [V] aux dépens en ce compris le coût de la signification de la contrainte ;
CONDAMNE madame [O] [V] à verser à FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.