Texte intégral
==============
Jugement N°
du 12 Juin 2024
N° RG 22/01557 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FWQQ
==============
[F] [T]
C/
S.A.R.L. GARAGE RCS 4X4
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me LEFOUR T29
-Me RIVIERE-DUPUY T34
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [T],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. GARAGE RCS 4X4,
RCS N° 510 858 335, dont le siège social est sis [Adresse 5] ;représentée par Me Valérie RIVIERE-DUPUY, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 ; Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, avocat plaidant du barreau d’ORLEANS ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 02 novembre 2023, à l’audience du 10 Avril 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 29 mai 2024 et prorogée au12 Juin 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 12 Juin 2024
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [T] est propriétaire d’un véhicule TOYOTA RAV4 2.0 type MUT6441B4880 immatriculé [Immatriculation 4], acquis le 22 février 2016, auprès de la société Centre Meca Auto le 22 février 2016 au prix de 6.450 €.
A la suite de la rupture de la courroie de distribution du véhicule TOYOTA RAV4, M. [F] [T] a sollicité l’intervention de la société RCS 4X4.
La réparation a été chiffrée par la société RCS 4X4 à la somme de 5.550 € et a été acceptée par M. [F] [T] le 11 mars 2017.
La réparation a été réalisée le 14 mars 2017 et la facture a été réglée.
M. [F] [T], non satisfait de la réparation, a consulté le garage ACE 28 TOYOTA le 13 novembre 2017 qui a confirmé la perte de puissance alléguée.
M. [F] [T] a saisi son assureur protection juridique qui a désigné un expert pour réaliser une expertise amiable.
M. [F] [T] a alors saisi en référé le tribunal judiciaire de Chartres afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée. Il a été fait droit à cette demande, par ordonnance du juge des référés du 19 novembre 2018, M. [K] [C] a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 22 mai 2020.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2022, M. [F] [T] a fait assigner la société GARAGE RCS 4X4 devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, M. [F] [T] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, de condamner la société GARAGE RCS 4X4 à lui payer :
- la somme de 14.825 € correspondant au remboursement du coût des travaux, la valeur vénale du véhicule et le préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2021,
- la somme de 1.067,85 € au titre des frais non compris dans les frais d’expertise judiciaire,
- la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Odexi Avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Il expose que la société GARAGE RCS 4X4 est intervenue en qualité de réparateur de son véhicule, qu’il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que la prestation de remise en état réalisée par ladite société doit être reprise en totalité, qu’en conséquence sa responsabilité contractuelle est engagée et qu’il s’agit, selon une jurisprudence constante, d’une responsabilité de plein droit compte tenu de l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste.
M. [F] [T] se prévaut, en outre, des dispositions de l’art 1231-1 du code civil aux termes desquelles il peut être alloué des dommages et intérêts au débiteur d’une obligation contractuelle non exécutée, mal exécutée ou encore exécutée avec retard qui est à l’origine d’un préjudice.
Il fait valoir subir un préjudice qui doit donner lieu au paiement de dommages et intérêts par la société GARAGE RCS. Il chiffre ce préjudice qui comprend un trouble de jouissance et la valeur vénale du véhicule à la somme de 9.075 € par référence aux conclusions de l’expert judiciaire, il y ajoute le remboursement des travaux réalisés par la société GARAGE RCS 4X4 pour un montant de 5.750 €.
En réponse, à l’argumentation selon laquelle le remboursement de la valeur vénale ne saurait être supportée par la société GARAGE RCS 4X4 au motif que le véhicule était économiquement irréparable antérieurement à son intervention et ne lui est donc pas imputable, M. [F] [T] oppose que la valeur vénale a été évaluée avant travaux et que si le véhicule avait été vendu au moment de cette évaluation, il aurait pu percevoir la somme de 5.000 euros mais du fait de l’immobilisation qu’il impute à l’inaction de la société GARAGE RCS 4X4, le véhicule n’a désormais plus aucune valeur.
En réponse à l’argumentation selon laquelle le préjudice d’immobilisation et partant le préjudice de jouissance n’est pas démontré notamment au regard de la date d’immobilisation arrêtée au 28 février 2018, M. [F] [T] dit le justifier par les pièces produites aux débats et rappelle le kilométrage du véhicule en début d’expertise judiciaire et l’utilisation du véhicule pour se rendre aux deux premières réunions et en conclut que la durée du trouble de jouissance est démontrée et implique la condamnation de société GARAGE RCS 4X4 à la somme de 4.075 €.
Il indique avoir dû exposer des frais dans le cadre de l’expertise amiable et judiciaire (hors honoraires d’expertise judiciaire) pour un montant de 1.067,85 € qui devront être pris en charge par la société GARAGE RCS 4X4.
Enfin, il expose que la société GARAGE RCS 4X4 a fait montre d’une résistance abusive.
En réponse à l’argumentation selon laquelle, cette société aurait fait preuve d’une certaine négligence dans le suivi du litige et non d’une résistance abusive, M. [F] [T] oppose qu’il a été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, la société GARAGE RCS 4X4 ayant refusé d’accéder à ses prétentions alors qu’elle a été destinataire des conclusions du rapport d’expertise et d’une réclamation amiable le 25 octobre 2021 restée sans suite de sa part. Etant encore relevé, qu’elle admet dans le cadre de la présente instance devoir le remboursement des travaux réalisés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la société GARAGE RCS 4X4 demande au tribunal au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile :
- fixer l’indemnité due par elle à M. [F] [T] à la somme de 5.550 € en remboursement des travaux réalisés non conformément aux règles de l’art,
- débouter M. [F] [T] de l’ensemble de ses plus amples demandes,
- limiter l’indemnité accordée à M. [F] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- écarter l’application de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Elle indique accepter les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles les réparations réalisées ne sont pas conformes aux règles de l’art et ne s’oppose pas au remboursement des réparations effectuées pour un montant de 5.550 €.
Elle s’oppose en revanche à ce que la valeur vénale du véhicule soit considérée comme un préjudice réparable. Le véhicule était, selon elle, économiquement irréparable antérieurement à son intervention de sorte que sa prétendue inaction ne peut être à l’origine de la perte de valeur du véhicule qui fait qu’il soit économiquement irréparable.
Elle fait valoir qu’admettre une telle demande alors que M. [F] [T] demeure propriétaire du véhicule et pourrait ainsi revendre le véhicule constituerait un enrichissement sans cause.
Elle fait, en outre, valoir s’agissant du préjudice de jouissance, que la date d’immobilisation du véhicule au 27 février 2018 n’est pas démontrée. En réponse à l’argumentation de M. [F] [T] sur ce point, elle indique que le kilométrage n’est pas établi entre le 17 février 2018 et 15 mai 2018. Elle ajoute, que la preuve du préjudice réellement subi n’est pas rapportée et qu’au regard du fait que le véhicule était économiquement irréparable dès son entrée dans ses locaux, M. [F] [T] était nécessairement amené à procéder au remplacement dudit véhicule. Elle considère, à titre subsidiaire, que s’il devait être admis que son intervention inutile a fait perdre du temps à M. [F] [T] pour l’acquisition d’un nouveau véhicule, l’indemnisation allouée à ce titre ne saurait excéder 1.000 €.
Enfin, elle considère qu’aucune résistance abusive n’est caractérisée à son encontre faute de démonstration de l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister et du préjudice induit par cet abus. Elle admet seulement une certaine négligence dans le suivi de ce litige.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures notifiées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 novembre 2023, fixée pour plaidoirie à l’audience du 31 janvier 2024 laquelle a été renvoyée au 10 avril 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024 et prorogée au 12 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la responsabilité de la société GARAGE RCS 4X4
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
1Le garagiste-réparateur, lié par un contrat d’entreprise avec le client et débiteur d’une obligation de faire, engage sa responsabilité de plein droit lorsque, en l’état d’une panne provenant des pièces sur lesquelles il est intervenu, il a manqué à son obligation de résultat de réparation.
Selon une jurisprudence consacrée de la Cour de cassation, l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Il incombe cependant au client de démontrer que le dommage a indubitablement trouvé son origine dans la prestation effectuée.
La garagiste est également tenu d’une obligation d’information et de conseil. A ce titre, il est de jurisprudence constante qu’il doit renseigner son client sur l’opportunité d’une réparation qui excéderait la valeur vénale du véhicule.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 22 mai 2020 de M. [K] [C] que la prestation de la société GARAGE RCS 4X4, à savoir la remise en état du moteur et de ses périphériques, réalisée le 13 mars 2017, n’est pas conforme aux règles de l’art et comporte de multiples erreurs d’exécution.
La société GARAGE RCS 4X4 ne conteste d’ailleurs pas les conclusions de l’expert judiciaire quant à la non-conformité de ses réparations aux règles de l’art.
L’expert judiciaire conclut, compte tenu de la multiplicité des désordres, que la prestation de remise en état doit être reprise dans sa totalité. Il ajoute que certains désordres affectent la sécurité au regard notamment de l’existence d’un risque d’incendie.
Il est ainsi établi que les erreurs d’exécution rendent le véhicule impropre à sa destination et bien que techniquement réparable, il ne l’est pas économiquement.
Ainsi la responsabilité de plein droit de la société GARAGE RCS 4X4 est engagée puisqu’il est établi qu’elle a manqué à son obligation de réparation au regard de la panne provenant des pièces sur lesquelles elle est intervenue.
Elle sera donc condamnée à réparer le préjudice subi par M. [F] [T].
2) Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les articles 1231-1 et suivants du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
Selon l’'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
2.1) Sur le remboursement de la facture
Les réparations réalisées par la société GARAGE RCS 4X4 ayant été défectueuses, il est justifié de la condamner à restituer à M. [F] [T] la somme indument payée à ce titre.
M. [F] [T] indique avoir réglé la somme de 5.750 € au titre des réparations effectuées.
Toutefois l’ordre de réparation produit par M. [F] [T] mentionne des travaux pour un montant de 5.550 €, montant également retenu par l’expert judiciaire au terme de son rapport.
M. [F] [T] n’apporte aucun élément tendant à démontrer le règlement de la somme de 5.750 €.
En conséquence, la société GARAGE RCS 4X4 sera condamnée à restituer à M. [F] [T] la somme de 5.550 €.
2.2) Sur le remboursement de la valeur vénale du véhicule.
La société GARAGE RCS 4X4 est tenue d’un devoir d’information et de conseil à l’égard de ses clients.
En l’espèce, comme l’indique ladite société dans ses écritures, le véhicule était à son entrée dans les locaux du garage déjà économiquement irréparable puisque les travaux facturés étaient supérieurs à la valeur vénale du véhicule.
Or, la société GARAGE RCS 4X4 ne démontre pas avoir informé M. [F] [T] de l’opportunité d’une réparation compte tenu de la valeur vénale du véhicule qu’elle ne pouvait ignorer en tant que professionnel.
Elle a dès lors manqué à ses devoirs d’information et de conseil.
1La perte d’une chance se définit comme la disparition de la probabilité d’un événement favorable lorsque cette chance apparaît suffisamment sérieuse. C’est seulement cette perte qui est indemnisée par l’allocation de dommages et intérêts et nullement la totalité de ce que la chance, si elle s’était réalisée, aurait pu procurer à la victime.
En l’espèce, ce manquement a privé M. [F] [T] d'une chance de réaliser la vente de son véhicule.
Le risque de non-réalisation de la vente apparaît sérieux et la probabilité d’y parvenir apparaît très grande. Il y a lieu de la fixer à 90 %.
Par conséquent, il doit être considéré que la perte de chance de 90 % s’applique à la somme de 5.000 €, correspondant à la valeur vénale retenue aux termes du rapport de l’expert judiciaire, soit 4.500 €.
C’est cette somme que la société GARAGE RCS 4X4 sera condamnée à payer M. [F] [T] en indemnisation de son préjudice financier.
2.3) Sur le préjudice de jouissance
M. [F] [T] indique avoir subi un préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule du 27 février 2018 au 12 mai 2020 soit 805 jours conformément aux conclusions de l’expert judiciaire.
Il n’est toutefois produit aucune pièce de nature à démontrer, comme le relève la société GARAGE RCS 4X4, l’immobilisation du véhicule du 27 février 2018 au 15 mai 2018.
Le rapport d’expertise amiable diffusé par M. [F] [T] fait mention d’un kilométrage de 224.627 km au 14 novembre 2017 puis d’un kilométrage de 239.980 au 15 mai 2018 soit 15.353 km parcourus sans qu’il soit possible d’en déduire une immobilisation du 27 février 2018 au 15 mai 2018.
En conséquence, la durée d’immobilisation sera décomptée à partir du 15 mai 2018 jusqu’au 12 mai 2020 soit 728 jours.
Il n’y a en revanche pas lieu de remettre en cause la règle de calcul du préjudice retenue par l’expert judicaire soit 1/1000e de la valeur du véhicule par jour (soit 5 € par jour).
En conséquence, la société GARAGE RCS 4X4 devra régler à M. [F] [T] la somme de 3.640 € au titre du préjudice de jouissance pendant l’immobilisation du véhicule.
2.4) Sur le remboursement de divers frais.
M. [F] [T] sollicite le remboursement :
-d’une facture d’un montant de 85,00 € en date du 14 novembre 2017 correspondant à l’intervention du garage ACE 28 TOYOTA et visant à diagnostiquer l’état de son véhicule,
-de factures de location d’un plateau et du gazole en date des 13 février et 13 mai 2020 d’un montant de 277,79 € pour l’acheminement du véhicule sur le lieu de l’expertise,
-d’un devis de 705,06 € correspondant à une prestation de la société SB MOTORS réalisée dans le cadre des opérations d’expertise.
Soit une somme totale de 1.067,85 €.
La société GARAGE RCS 4X4 ne s’oppose pas à cette demande.
Il y a lieu d’y fait droit.
2.5) Sur la résistance abusive.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d'une part dans l'usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée notamment par l'intention de nuire au demandeur, et d'autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
La résistance à une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi.
Une connaissance du bien-fondé d’une demande en justice, sans que le débiteur ne s’exécute peut être assimilée à de la mauvaise foi.
M. [F] [T] fait valoir que malgré les conclusions du rapport d’expertise judiciaire dont la société GARAGE RCS 4X4 a de fait été dentinaire et la réclamation amiable qui lui a été adressée postérieurement au dépôt dudit rapport, celle-ci n’a formulé aucune proposition et partant a laissé perdurer une situation préjudiciable à son égard.
La société GARAGE RCS 4X4 oppose à cette demande une négligence dans le suivi du litige et non la volonté manifeste d’opposer une résistance abusive.
La société GARAGE RCS 4X4 ne pouvait ignorer, au regard des termes du rapport d’expertise sa responsabilité après réparation infructueuse du véhicule appartenant à M. [F] [T].
En omettant, pour le moins de rembourser les frais de réparation, voire une partie des frais d’expertise et d’instance, elle a manifesté une résistance abusive, il convient en conséquence de la condamner à verser à M. [F] [T] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
3) Sur les mesures de fin de jugement
3.1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GARAGE RCS 4X4, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, les dépens de la procédure de référé-expertise et les frais éventuels d’exécution forcée.
La SCP Odexi Avocats sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
3.2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société GARAGE RCS 4X4, partie condamnée aux dépens, devra payer à M. [F] [T] la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande de ce chef.
3.3) Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et ne possède pas un caractère irrémédiable qui supposerait qu’elle doive être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société GARAGE RCS 4X4 à payer à M. [F] [T] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du jugement :
- 5.550 € en restitution du prix de la facture,
- 4.500 € au titre du remboursement de la valeur vénale du véhicule,
- 3.640 € au titre du préjudice de jouissance,
- 1.067,85 € au titre des frais divers ;
CONDAMNE la société GARAGE RCS 4X4 à payer à M. [F] [T] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive;
CONDAMNE la société GARAGE RCS 4X4 à payer à M. [F] [T] la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, les dépens de la procédure de référé-expertise et les frais éventuels d’exécution forcée ;
ACCORDE à la SCP Odexi Avocats le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Vincent GREFSophie PONCELET