Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2022
N° 2022/391
Rôle N° RG 19/03481 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD34X
SAS SANTERNE MARSEILLE
C/
[D] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
18 NOVEMBRE 2022
à :
Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02962.
APPELANTE
SAS SANTERNE MARSEILLE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucile RINGENBACH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [D] [C] a été embauché en qualité de chef de chantier le 1er juillet 2011 par la SAS SANTERNE MARSEILLE.
Il a été promu à la fonction de Responsable de travaux à compter du 1er octobre 2015, puis à la fonction de Conducteur de travaux à partir de février 2017.
À compter du 29 mai 2017, la SAS SANTERNE MARSEILLE a sollicité Monsieur [D] [C] pour effectuer un grand déplacement vers la Corse, dans le cadre du projet de construction du tunnel de [Localité 7] pour le client SCAE. Il a été mis à la disposition du salarié un logement situé à [Localité 6], loué à son propriétaire, Monsieur [Y].
Monsieur [D] [C] partageait cet appartement avec Monsieur [W] [A], technicien et collègue de travail.
La SAS SANTERNE MARSEILLE a sollicité Monsieur [D] [C] pour qu'il se rende à Marseille le 6 septembre 2017, pour un entretien informel, à la suite de difficultés signalées par Monsieur [Y] au sein de l'appartement.
Par courrier du 6 septembre 2017, Monsieur [D] [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 21 septembre 2017, avec notification d'une mise à pied conservatoire, puis il a été licencié pour faute grave le 26 septembre 2017, en ces termes exactement reproduits :
« Envisageant de prendre à votre encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement pour faute grave, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable le 21 septembre 2017 à 15h00, par courrier recommandé du 6 septembre 2017. Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné de Monsieur [E] [O] (Délégué Syndical et membre de la DUP) et Monsieur [M] [K] (arrivé en fin d'entretien). Nous vous avons alors exposé les faits reprochés :
En votre qualité de conducteur de travaux, la société vous a envoyé en grand déplacement en Corse, à compter du 29 mai 2017, pour les besoins du chantier de construction du tunnel de [Localité 7].
Pendant la durée de ce déplacement, la société a mis à votre disposition un appartement, situé à [Localité 6], qu'elle louait à son propriétaire Monsieur [Y]. Vous partagiez ce logement avec votre collègue Monsieur [W] [A], Technicien.
C'est en notre qualité de cocontractant que Monsieur [Y] nous a alerté, le 1er septembre 2017, d'une altercation vous ayant opposé le matin. Il nous a indiqué qu'il souhaitait déposer une main courante à la gendarmerie suite à vos menaces de dégradations sur ses biens immobiliers.
Monsieur [Y] nous a également fait part de votre attitude provocante, injurieuse et menaçante à son égard. Si bien qu'il redoutait aujourd'hui votre présence, tant cette situation devenait insupportable.
Dans un courrier du 02 septembre 2017, Monsieur [Y] nous a fait part de son mécontentement en écrivant : « [D] [C] met tout en 'uvre pour être désagréable : désordre visible sur la terrasse, renversements volontaires de matières grasses sur le bois de la terrasse, départ de l'appartement avec toutes les lumières et la tv allumées, vidage de son cendrier sur le terrain, agressivité vis-à-vis de mon chien, dissimulation des gamelles du chien, arrivée dans la nuit avec la musique de son autoradio au maximum...
Son attitude et ses propos deviennent de plus en plus menaçants.
Je considère que le calme et la sérénité ne sont plus respectés et vous demande d'intervenir dans les meilleurs délais, faute de quoi je serais amené à faire constater et porter plainte contre votre société ».
Il nous a par ailleurs rappelé que le bail d'habitation avait été conclu par la Société SANTERNE MARSEILLE, en vue de loger ses salariés en grand déplacement. Or, Monsieur [Y] nous a appris que vous aviez logé, depuis votre arrivée, trois personnes différentes, toutes extérieures à la société, sans son accord ni surtout celui de votre colocataire Monsieur [A].
Il signalait également votre comportement choquant et inacceptable envers votre collègue et colocataire, Monsieur [A], avec qui vous avez eu plusieurs altercations.
Il nous a ensuite adressé une copie de la correspondance que vous lui avez destinée le 02 septembre 2017, dans laquelle vous le menaciez, entre autres, de lui « défoncer la gueule ».
Le dimanche 03 septembre 2017, nous avons été au regret d'apprendre que vous aviez eu une nouvelle altercation avec Monsieur [Y], la veille au soir. Vous avez dégradé la
climatisation de l'appartement et vous êtes allé à sa rencontre, alors qu'il se trouvait sur sa terrasse avec des amis, et vous lui avez lancé le cache, ainsi que les deux filtres que vous veniez de démonter du climatiseur du logement que nous louions. Devant votre comportement agressif et au regard de vos propos menaçants de la veille, ce dernier a contacté la gendarmerie, qui est intervenue.
Suite à ces évènements, Monsieur [Y] a déposé une plainte contre vous, le 04 septembre 2017, pour injures, menaces et dégradations de son climatiseur. Monsieur [Y] nous a également indiqué qu'il envisageait de porter plainte contre la société SANTERNE MARSEILLE, puisque c'est avec elle que le contrat de bail avait été conclu.
Vous faites ainsi peser un risque certain sur la société, ce que nous ne pouvons tolérer.
Votre chef d'entreprise, Monsieur [B] [V], qui a été cité dans le procès verbal d'audition, a d'ailleurs été contacté par la gendarmerie de [Localité 5] pour les besoins de l'enquête. Il est intolérable que la société ou son chef d'entreprise soient ennuyés pour une affaire de police dont vous êtes seul responsable.
Par votre attitude, nous sommes par ailleurs redevables, au titre du contrat de bail d'habitation conclu entre la société et Monsieur [Y], du paiement de la somme de 839.19 Euros pour le remplacement du climatiseur que vous avez dégradé, ce qui est tout à fait inacceptable.
Ces faits caractérisent une violation grave des obligations professionnelles auxquelles vous êtes tenu à l'égard de la société. Ils ont eu pour conséquence de mêler la société et son chef d'entreprise à une enquête de police, de faire supporter à la société le coût de vos dégradations et bien évidemment de ternir l'image de notre société auprès de notre cocontractant et de la population locale, ce qui n' est pas tolérable.
Lors de ces événements, nous avons également été alertés par Monsieur [W] [A] de votre comportement agressif, perturbant non seulement votre cohabitation, mais également le bon déroulement du travail sur le chantier.
II nous a confirmé qu'il avait été contraint de cohabiter avec vos différents invités, notamment avec votre femme pendant quinze jours, et qu'il avait dû partager sa chambre avec un de vos amis malgré son désaccord. Il est inacceptable que vous ayez usé de votre position hiérarchique pour imposer à votre collègue de travail une cohabitation forcée avec des personnes étrangères à la société, d'autant que vous n'aviez informé ni la société, ni Monsieur [Y] de ces visites.
Il nous a ensuite expliqué avoir été victime d'insultes et de menaces de votre part. Vous l'avez notamment traité d'« enculé» et de «fils de pute», vous l'avez menacé physiquement en lui indiquant de ne pas oublier que vous étiez voisin et que vous saviez où il habitait, et vous l'avez également menacé de représailles dès votre retour à Marseille.
Craignant ces représailles, il nous a indiqué qu'il ne souhaitait plus avoir aucune relation avec vous et qu'il envisageait de porter plainte contre vous. Il sollicitait d'ailleurs par correspondance du 04 septembre 2017 et en vue de « reprendre le travail le plus sereinement possible », que vous quittiez immédiatement la colocation et qu'il rende des comptes, quant à son travail sur chantier, directement au chef d'entreprise.
Nous avions déjà eu quelques échos des difficultés relationnelles que vous rencontriez avec Monsieur [W] [A]. Vous vous étiez en effet tout deux rapprochés de nous, la semaine précédente, afin de demander un logement chacun. Nous avions donc conclu un nouveau bail le 1er septembre 2017, afin que vous puissiez vous installer dans cet appartement au plus vite. Ce second logement représentait un coût supplémentaire de 500 euros par mois.
Nous ne connaissions pas, à ce moment-là, l'ampleur de ces difficultés. C'est véritablement les échanges téléphoniques et les mails intervenus avec Monsieur [Y] et Monsieur [A], entre le 01/09/2017 et le 05/09/2017, qui nous ont véritablement ouvert les yeux sur cette situation très préoccupante.
Ces problèmes sont d'autant plus inquiétants que nous vous avions mis en garde à plusieurs reprises de votre comportement injurieux, préjudiciable au bon fonctionnement de notre société. En effet, nous vous avions déjà reproché, courant mai 2017, votre comportement injurieux à l'encontre de Monsieur [U] [P]. Force est de constater que vous n'avez pas tenu compte de nos remarques.
Nous ne pouvons que déplorer des manquements graves à votre capacité du « travailler ensemble» au sein de la société, auquel s'ajoute un comportement agressif, injurieux et menaçant, ce qui est pour le moins contestable et inacceptable.
C'est dans ces conditions et devant la crainte de représailles de Monsieur [A] et Monsieur [Y], et afin de faire cesser immédiatement cette situation intolérable, que nous vous avons demandé de rentrer à Marseille, le 05 septembre 2017.
Au regard de la gravité de vos agissements, nous vous avons notifié, le 6 septembre 2017, une mise à pied conservatoire, ainsi qu'une convocation à entretien préalable pour le 21 septembre 2017.
Après votre départ du chantier, nous avons été au regret de constater que vous aviez conservé divers équipements, tels que les classeurs et les plans du chantier du tunnel de [Localité 7]. Nous avons donc été contraints de les remplacer afin de pouvoir continuer les travaux et les terminer dans les délais impartis. Cela a représenté un coût de 455 euros.
Nous avons par ailleurs été contraints d'organiser en urgence votre remplacement sur ce chantier. Mais, compte tenu des caractéristiques de votre poste de conducteur de travaux, il nous est difficile de pallier votre absence dans des conditions qui garantissent un fonctionnement satisfaisant du chantier.
Faute de conducteur de travaux disponible, nous avons dû en effet vous remplacer par Monsieur [B] [T], Technicien, dès le 11 septembre 2017.
Tout ceci ne serait pas arrivé si vous aviez eu un comportement correct avec votre collègue Monsieur [A] et notre bailleur, Monsieur [Y].
Vous avez occasionné, par vos agissements intolérables, un préjudice certain au bon fonctionnement de la société, ce qui détérioré notre image auprès de nos clients et différents intervenants. De tels agissements sont intolérables et constitutifs de manquements graves à vos obligations professionnelles.
Lors de cet entretien, vous nous avez expliqué que l'origine du différend avec le propriétaire provient du fait qu'il s'introduisait dans le logement sans votre autorisation.
Le propriétaire nous explique qu'il l'a fait dans le cadre de visites pour la vente de l'appartement. Nous estimons que ces explications ne justifient pas les actes qui en ont découlé.
L'ensemble de ces éléments nous conduisent donc à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave... ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur [D] [C] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 22 décembre 2017.
Par jugement du 5 février 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a jugé le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS SANTERNE MARSEILLE à verser à Monsieur [D] [C] les sommes suivantes :
-4284,60 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
-1970,30 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
-197,03 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-4900 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
-490 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
-5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a dit que le jugement bénéficierait de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R.1454-28 du code du travail, a débouté Monsieur [D] [C] du surplus de ses demandes, a débouté la SAS SANTERNE MARSEILLE de sa demande reconventionnelle et a condamné la SAS SANTERNE MARSEILLE aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, la SAS SANTERNE MARSEILLE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 novembre 2019, au visa des articles L.1121-1, L.1222-1 et L.1235-3 du code du travail et des articles 6, 9, 515 et 700 du code de procédure civile, de :
INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille, sauf en ce qu'il a :
-Fixé le salaire moyen de Monsieur [C] à la somme brute de 2484,71 euros ;
-Rejeté les demandes de Monsieur [C] relatives à la communication de documents rectifiés et à la fixation des intérêts ;
Et, statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que les faits invoqués à l'appui du licenciement de Monsieur [C] ne relèvent pas de sa vie privée et ont en tout état de cause un lien suffisamment étroit avec sa vie professionnelle pour être invoqués à l'appui de la mesure prononcée ;
DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave prononcé à l'endroit de Monsieur [C] est parfaitement fondé ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [C] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [C] à verser à la SAS SANTERNE MARSEILLE la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS SANTERNE MARSEILLE fait valoir que les griefs invoqués à l'appui du licenciement de Monsieur [C] ne relevaient pas de sa vie privée ; qu'ils se rattachaient à la vie professionnelle du salarié, constituant un manquement de ce dernier à une obligation découlant de son contrat de travail ; que le contrat de bail avait été signé entre Monsieur [Y] et la société SANTERNE MARSEILLE afin qu'elle puisse y loger ses salariés ; que par le biais d'un entretien téléphonique du 1er septembre 2017, la concluante a été alertée par Monsieur [Y] des multiples difficultés rencontrées avec l'un des locataires, Monsieur [D] [C] ; qu'à compter de cette date, la société SANTERNE MARSEILLE n'a eu de cesse de recevoir des alertes concernant l'attitude inadmissible adoptée par Monsieur [C], tant envers le propriétaire de l'appartement qu'envers Monsieur [A], salarié de l'entreprise ; que le 3 septembre 2017, la concluante a été informée d'une nouvelle altercation survenue entre Monsieur [Y] et Monsieur [C], la veille au soir ; que Monsieur [C], après avoir dégradé la climatisation de l'appartement loué, a adopté un comportement agressif envers le propriétaire des lieux qui s'est vu contraint de contacter la gendarmerie qui est alors intervenue ; que le 4 septembre 2017, Monsieur [Y] a porté plainte contre Monsieur [C] pour injures, menaces et dégradations de biens ; que dans le cadre de cette plainte, le supérieur hiérarchique de Monsieur [C], Monsieur [B] [V], a été contacté par la gendarmerie dans le cadre de l'enquête ; que la société SANTERNE MARSEILLE ainsi que le chef d'entreprise ont été mêlés à une enquête de police uniquement en raison de l'attitude adoptée par Monsieur [C], ce qui a clairement terni son image auprès de son cocontractant mais également auprès de la population locale ; que la concluante a dû rembourser les dégâts occasionnés par le salarié ; que le 4 septembre 2017, Monsieur [W] [A], collègue de travail et colocataire de Monsieur [C] dans le cadre de la mission en Corse, a contacté son employeur par courriel pour se plaindre du comportement de Monsieur [C] depuis le début de leur colocation, indiquant notamment avoir été victime d'insultes et de menaces et demandant à son employeur de faire cesser sa colocation avec Monsieur [C] ; que la société SANTERNE MARSEILLE s'est donc trouvée contrainte de procéder à la location de deux logements, au lieu d'un seul, pour l'hébergement des salariés ; qu'au regard de l'ensemble de ces événements, la société SANTERNE MARSEILLE n'a eu d'autre choix que de demander à Monsieur [C], dès le 5 septembre 2017, de rentrer à Marseille afin de faire cesser cette situation ; que bien que l'ensemble de ces faits se soit effectivement déroulé hors du temps et du lieu de travail, il ne pourra qu'être constaté qu'ils se rattachent étroitement à la vie professionnelle du salarié, ceux-ci ayant engendré d'importantes conséquences sur les relations de travail de Monsieur [C] avec la société SANTERNE MARSEILLE ; que le rattachement de l'ensemble de ces faits avec la vie professionnelle du salarié est incontestable et que ces faits caractérisent des manquements graves du salarié à ses obligations professionnelles qui permettaient à la concluante de licencier le salarié pour faute grave ; qu'il convient de préciser que lors de l'accomplissement de ces faits, Monsieur [C] se trouvait en mission de longue durée pour le compte de l'entreprise et se trouvait logé par l'entreprise dans un appartement loué par ses soins ; qu'il convient de préciser que le salarié en mission a droit à la protection des accidentés du travail pendant tout le temps nécessaire à l'accomplissement de sa mission, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si l'accident est survenu à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante ; qu'en raisonnant par analogie à ce principe, l'on peut en déduire que le salarié, tout au long de l'accomplissement de sa mission, demeure soumis à un lien de subordination vis-à-vis de son employeur, que ce soit dans le cadre d'actes professionnels ou de la vie courante ; qu'en l'espèce, il importe que les actes de Monsieur [C] aient été commis pendant ou hors temps de travail, celui-ci demeurant lié à la sphère d'autorité de la société SANTERNE MARSEILLE durant l'intégralité de la durée de sa mission, que ce soit dans le cadre de son activité professionnelle, comme dans celui de sa vie courante; qu'en tout état de cause, la société concluante rapporte clairement la preuve que les agissements de Monsieur [C] envers Monsieur [Y] ou encore envers Monsieur [A] ne relevaient pas uniquement de la sphère privée en raison notamment du lien étroit existant entre la société SANTERNE MARSEILLE et ces différents protagonistes ; que l'attitude intolérable adoptée par Monsieur [C] envers le propriétaire de l'appartement, son comportement injurieux et menaçant envers Monsieur [Y], outre la dégradation volontaire des biens de l'appartement, constituent une faute grave ; que le salarié a insisté sur l'attitude particulièrement intrusive du bailleur, alors qu'il avait été convenu, dès le début de la location, que Monsieur [Y] serait en mesure de rentrer dans le logement loué dans le cadre de visites effectuées pour la vente de l'appartement ; que Monsieur [C], usant de sa position hiérarchique envers Monsieur [A], a imposé à ce dernier une cohabitation forcée avec des personnes étrangères à la société et a eu envers lui une attitude menaçante ; que ces difficultés ont également conduit à dégrader le travail effectué sur le chantier ; que le nécessaire départ du chantier de Monsieur [C] a nécessité l'organisation de son remplacement en urgence ; que le licenciement de Monsieur [C] pour faute grave est parfaitement fondé et que ce dernier doit être débouté de ses demandes.
Monsieur [D] [C] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, au visa de l'article L.1121-1 du code du travail, des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des dispositions de la convention collective, de :
Constater que l'employeur ne rapporte nullement la preuve de la faute grave alléguée,
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en date du 5 février 2019 en ce qu'il a dit la mesure de licenciement notifiée le 26 septembre 2017 dépourvue de toute faute grave et de cause réelle et sérieuse,
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en date du 5 février 2019 en ce qu'il a condamné la SAS SANTERNE MARSEILLE au paiement des sommes suivantes :
-Indemnité de licenciement : 4284,60 euros nets
-Rappel mise à pied à titre conservatoire : 1970,30 euros bruts
-Congés payés y afférents : 197,03 euros bruts
-Indemnité de préavis : 4900 euros bruts
Et congés payés y afférents : 490 euros bruts
-Dépens de l'instance
RÉFORMER et INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5000 euros
STATUANT A NOUVEAU,
Fixer la moyenne des salaires de Monsieur [C] à 3264,46 euros bruts,
Condamner la SAS SANTERNE MARSEILLE au paiement des sommes suivantes :
-Indemnité de licenciement : 4284,60 euros nets
-Rappel mise à pied à titre conservatoire : 1970,30 euros bruts
-Congés payés y afférents : 197,03 euros bruts
-Indemnité de préavis : 4900 euros bruts
Et congés payés y afférents : 490 euros bruts
Condamner la société SANTERNE à la somme de 20'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et réparant le caractère vexatoire du licenciement
Condamner la société SANTERNE à communiquer les documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte) sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
En tout état de cause,
Débouter la société SANTERNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société SANTERNE au paiement de 3500 euros au titre de l'article 700 du CPC distraits au profit de Maître NABITZ, avocat ;
Condamner la société SANTERNE aux entiers dépens toutes taxes comprises.
Monsieur [D] [C] soutient qu'il résulte de l'examen des bulletins de paie qu'à partir de juin 2017, il a été affecté sur un chantier situé en Corse, pour une durée indéterminée, et a été réglé d'indemnités de grands déplacements ; que l'employeur se prévaut d'un bail conclu avec le propriétaire de l'appartement loué en Corse, qui n'a jamais été porté à la connaissance de Monsieur [C], de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'un manquement découlant d'une obligation inscrite dans ce bail ; qu'il s'agit en outre d'un bail à usage d'habitation (et non professionnel), ce qui confirme bien que les occupants logés à ce titre bénéficient de l'intimité de leur vie privée ; que Monsieur [C] a régulièrement tenu informé l'employeur des difficultés qu'il rencontrait ; qu'en effet, Monsieur [Y] n'a eu de cesse, pendant tout le temps de l'occupation des lieux par le salarié, de violer sa vie privée, pénétrant à de très nombreuses reprises dans le logement, à l'insu de Monsieur [C] et sans son accord, allant même jusqu'à fouiller dans ses affaires personnelles ; que l'employeur informé régulièrement par son salarié n'a toutefois pris aucune mesure pour faire cesser ces troubles ; qu'il reprendra à son compte les allégations infondées de Monsieur [Y] ; qu'il ne fait nul doute que les faits reprochés dépassent le contexte professionnel en ce que les liens qui unissaient les protagonistes étaient des liens d'amitié, étrangers à la relation de travail ; que ce n'est que lorsque ces liens d'amitié se sont distendus et que Monsieur [C] a demandé à son employeur de faire cesser la violation de sa vie privée que Monsieur [Y] a usé de faux prétextes pour tenter de l'incriminer ; que le concluant n'avait aucune interdiction de recevoir des "invités" dans son logement ; que dans ces conditions, Monsieur [C] a hébergé - le temps d'un week-end, et en toute légalité - Monsieur [J], un ami, ainsi que sa compagne, Madame [G] ; qu'il n'a jamais hébergé de prétendue "[F]", ni même une équipe de trois personnes ("ses gars" selon le propriétaire) ; qu'il résulte des attestations versées par le concluant que Monsieur [Y] n'a eu de cesse de violer l'intimité de ses locataires ; que l'employeur est bien en mal de justifier quelle obligation contractuelle le salarié aurait violée, au vu des intrusions dont il a été constamment victime ; que Monsieur [A] se plaignait également du comportement intrusif de Monsieur [Y] ; que contrairement à ce que prétend Monsieur [Y] ainsi que l'employeur, Monsieur [C] n'a pas usé de "sa position hiérarchique" pour imposer Monsieur [J] à son colocataire ; qu'en effet, Monsieur [A] a lui-même invité Monsieur [J] à partager sa chambre puisque celui-ci ne restait que trois nuits et qu'il y avait un lit superposé de libre ; que les seules déclarations qui sont produites par l'employeur sont celles de Monsieur [Y], aucun élément ne venant corroborer ses allégations ; que de la même manière, Monsieur [Y] accuse Monsieur [C] d'avoir dégradé sa climatisation, mais aucun élément ne vient corroborer ses allégations ; que contrairement à ce qu'indique la société SANTERNE, celle-ci n'a jamais été impliquée dans aucune procédure pénale, de sorte que le lien avec le contexte professionnel n'est pas établi, étant précisé que Monsieur [C] était parti le 3 septembre 2017 dans un autre appartement ; que les relations entretenues par Monsieur [Y] avec Monsieur [C] relèvent de la vie personnelle du salarié et sont dépourvues de tout lien avec l'entreprise ; que le seul message de Monsieur [A] versé aux débats du 4 septembre 2017 n'a pas été suivi d'une enquête contradictoire menée par l'employeur, lequel n'a donc pas pris la peine de vérifier si les allégations de Monsieur [A] étaient avérées ; qu'en tout état, l'employeur ne rapporte pas la preuve que le comportement dénoncé par Monsieur [A] se serait produit pendant le temps et sur le lieu de travail ; que l'employeur n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice, ni même du rattachement des faits reprochés à Monsieur [C] à sa vie professionnelle ; que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et présente un caractère vexatoire et que le concluant doit être reçu en ses demandes.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 25 août 2022.
SUR CE :
Sur le licenciement :
La SAS SANTERNE MARSEILLE, à laquelle incombe la charge de la preuve de la faute grave, produit les éléments suivants :
-le contrat de location meublée saisonnière conclu entre la SAS SANTERNE MARSEILLE et le bailleur, Monsieur [I] [Y], relatif à la location d'un appartement de trois pièces "pour 5 personnes", pour une durée de 20 semaines (du 6 mai au 8 juillet 2017 et du 15 juillet au 30 septembre 2017) ;
-un courrier dactylographié du 2 septembre 2017 de Monsieur [I] [Y] à l'attention de Monsieur [B] [V] en ces termes :
« Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, j'attire votre attention sur la dégradation de mes relations avec votre employé [D] [C].
Je vous rappelle notre contrat de location et notre accord pour une présence dans l'appartement, que je vous loue pour deux voir trois collaborateurs de l'entreprise SANTERNE.
Ce point n'a pas été respecté, Mr [C] invitant une jeune dame, [F] ', le week-end du 15 au 18 juillet, puis, son ami [N] [J] pour un séjour d'une quinzaine de jours, Mr [J] s'installant dans la chambre destinée à [W] [A] qui a du accepter ce partage
Mr [J] n'a pas été des plus discrets et aurait même eu des gestes déplacés vers la locataire du logement voisin aux dires de Mr [C] lui même qui regrettait l'attitude de son ami mais projetait qu'en même de le faire revenir en septembre ...
J'ai aussi du héberger une équipe de trois personnes dont il disait être "ses gards" pour moi donc des employés SANTERNE mais en fait ils s'agissaient de personnel de la société AGTE, sous traitant de la société SKE.
Du 12 au 23 aout, [D] [C] a fait venir son, dixit "officielle" [L] ' dont le retour était prévu le 25 aout.
Peu après l'arrivée de [L], j'ai constaté que l'ambiance entre [D] [C] et [W] [A] devenait de plus en plus tendue.
[L] a finalement pris une chambre d'hôtel pour les nuits du 23 et 24 aout.
Je ne suis jamais intervenu dans leurs affaires jusqu'au jour où [D][C], dont les critiques permanentes concernant [W][A] commençaient à me choquer et me fatiguer, m'a parlé de leur mésentente, je lui ai répondu que je n'aurais jamais accepté ce qu'il faisait subir à [W] [A], je lui ai rappelé, à cette occasion, que mon client était la Société SANTERNE et mon interlocuteur [B] [V] et qu'à partir de ce jour les nouveaux arrivants devraient avoir votre accond pour être "invités".
Depuis [D] [C] ne me parle plus et met tout en 'uvre pour être désagréable : désordre visible sur la terrasse, renversements volontaires de matières grasses sur le bois de la terrasse, départ de l'appartement avec toutes les lumières et la tv allumées, vidage de son cendrier sur le terrain, agressivité vis-à-vis de mon chien qu'il n'avait de cesse de caresser auparavant, dissimulation des gamelles du chien, arrivée dans la nuit avec la musique de son autoradio au maximum ...
Son attitude et ses propos deviennent de plus en plus menaçants.
Je considère que le calme et la sérénité ne sont plus respectés et vous demande d'intervenir dans les meilleurs délais, faute de quoi je serais amené à faire constater et porter plainte contre votre société... » ;
-un procès-verbal d'audition par la gendarmerie de Monsieur [I] [Y] en date du 4 septembre 2017, ce dernier ayant déclaré :
« je me présente ce jour au bureau de votre unité afin de déposer plainte contre Monsieur [C] [D] pour des menaces de violence matérialisées par écrit et des dégradations.
Je m'explique sur les faits.
Je suis propriétaire d'une maison au lieu dit CAURIA sur la commune de [Localité 6]
Dans cette maison, il y a trois logements. Un que j'occupe, un studio qe je garde pour les amis et la famille plus un troisième logement qui est actuellement loué a une société qui est la société SANTERNE qui se situe [Adresse 1]. Cette derniére est représentée par Monsieur [V] [B].
Le contrat a été signé le 10 février 2017 à [Localité 6]. La période de location s'étant du 06 mai 2017 au 08 Juillet 2017 et du 15 Juillet 2017 au 30 septembre 2017.
La société a payé la somme de 13300 Euros pour la location.
Nous avions convenu verbalement avec Monsieur [V] mon interlocuteur que si il y avait des visites pour la vente de la maison je pouvais faire faire les visites. La maison était en vente avant que je loue le bien.
Samedi 02 septembre 2017 vers 20 heures alors que je prenais l'apéritif sur ma terrasse avec des amis Monsieur [C] [D] est venu me voir énervé et ma balancé le cash de la clim ainsi que les deux filtres qu'il venait de démonter dans le logement que la societé SANTERNE loue. Il m'a dit après de lui rendre la telécommande. J'ai refusé car depuis quelques jours des choses disparaissaient et réapparaissait. Il m'a donné alors 04 minutes pour lui rendre la télécommande d'une façon menaçante.
En fait il était énervé.
Je n'ai pas insisté et je vous ai appelé. En fait la veille le vendredi 1er septembre lors d'une visite, j'ai trouvé une feuille sur la table de la salle à manger écrite par Monsieur [C] mentionnant que si je faisais encore des visites de son logement en son absence et sans son autorisation, il allait me défoncer la gueule entre autre.
A la vue de son attitude le samedi soir et du mot que j'avais trouvé j'ai préféré vous appeler.
Suite à votre intervention, il n y a pas eu d'autre incident. Par contre après son départ le dimanche 03 septembre 2017 je suis allé dans le logement et j'ai constaté que la clim était dégradé elle ne fonctionnait plus.
Je tiens à vous dire qu'il n'y a pas d'état des lieux d'entrée ni de sortir.
Je vous donne le document ecrit par Monsieur [C].
Je dépose plainte contre cette personne pour les faits énoncés... » ;
Il est précisé dans le procès-verbal de gendarmerie que « Au regard de l'évaluation personnalisée de la victime réalisée par nous, Le gendarme [H] B., Officier de Police Judiciaire en résidence à [Localité 6], aucune mesure particulière de protection ne nécessite d'être mise en 'uvre » ;
-le courrier manuscrit cité par Monsieur [Y] dans son dépôt de plainte, écrit de la main de Monsieur [C] : « [Y], maintenant j'ai la preuve en photo que tu rentres chez moi, en mon absence et sans mon autorisation, et ce pendant la période active de ma location.
La prochaine fois que je le constate :
A) je te défonce la gueule
B) je porte plainte chez les flics
C) je dénonce le bail en demandant à notre service juridique d'exiger le remboursement intégral de la location », ce document portant la date manuscrite du 2 septembre 2017 ;
-le devis du 14 septembre 2017 de la société PRO-CLIM pour le remplacement d'une unité intérieure ATLANTIC, à l'adresse de Monsieur [Y] et au nom de "SANTERNE", d'un montant de 839,19 euros ; le bon de commande du 3 octobre 2017 et la facture de PRO-CLIM à l'adresse de "SANTERNE" pour le remplacement d'une unité intérieure ATLANTIC pour un montant de 729,19 euros (avec une remise exceptionnelle de 100 euros) ;
-un courriel du 4 septembre 2017 de [W] [A] adressé à [B] [V], en ces termes : « Suite au différent que j'ai avec [D] [C] Conducteur de travaux chez Santerne Marseille Mobilité sur le partage du travail et la vie en communauté (première semaine 1 ami a lui avec qui j ai due partager ma chambre et 15 jours avec sa femme) dans l'appartement loué par la société, après une grosse dispute j'ai étais insulté (enculer fils de pute ect ... ) et menacé physiquement (il m'a dit de ne pas oublier que l'on est voisin et qu'il savait ou j habité) avec menace de représailles des nôtres retour sur le continent tout ça devant sa femme.
Je te demande donc vue les circonstances que j espère tu comprend et afin d'éviter dans arrivé aux mains avec cette individus de le sortir de la colocation avant le lundi 04/09/17 pour me permettre de reprendre le travail le plus sereinement possible .Quant au travail sur le chantier je n'ai plus aucune relation avec lui, je fais mon travail seul et le plus professionnellement possible vu les circonstances je ne rendrais des comptes sur mon travail qu'a toi pour tout reproche qui te sera rapportés a mon sujet je te demande de men parler avant de te faire de fausses idées sur moi maintenant que tu est au courant de tout il ne tient qu'à toi de prendre les mesures nécessaires » ;
-l'attestation du 13 février 2018 de Monsieur [W] [A], électricien, qui retranscrit le courriel qu'il a envoyé à Monsieur [B] [V] le lundi 4 septembre 2017 et, ensuite, « atteste conforme ce mail envoyé à Mr [B] [V] » ;
-l'attestation du 19 septembre 2018 de Monsieur [W] [A] qui déclare : « Je vous confirme que Monsieur [Y] propriétaire et vendeur d'une maison et de deux appartements dont un louer par la société SANTERNE pour le chantier du Tunnel de [Localité 7], nous avez prévenue qu'il serait susceptible de le faire visiter pendant notre occupation. À chaque visite d'acheteur éventuelle il nous prévenait la veille de façon à avoir un appartement un minimum correct et rangé » ;
-les billets aller et retour de [Localité 4]-[Localité 5] (départ le 11 septembre 2017, retour le 31 octobre 2017) au nom de [B] [T], dont il est affirmé qu'il a remplacé Monsieur [D] [C] suite à son licenciement ;
-le contrat de location meublée du 31 août 2017 pour une durée de deux mois, conclu entre la société SANTERNE et Monsieur [S] ;
-le règlement intérieur de l'entreprise SANTERNE ;
-l'attestation du 1er mars 2018 de Monsieur [I] [Y] qui « atteste avoir fait parvenir par mail le 2 septembre 2017 un courrier destiné à Monsieur [B] [V], dans lequel j'attirais son attention sur le comportement intolérable de Monsieur [D] [C] a mon égard, et, sur le non respect des clauses contractuelles concernant la location d'un appartement qui ne devait être occupé que par Messieurs [D] [C] et son collègue [W] [A].
Le 2 septembre 2017, j'ai du faire appel à la gendarmerie de [Localité 6] et me mettre sous leur protection. En effet, ce soir-là, Mr [D] [C] m'a verbalement menacé et a entrepris de détériorer l'appartement et notamment la climatisation dont l'unité intérieure a dû être changée au frais de l'entreprise SANTERNE.
Le 4 septembre 2017, j'ai porté plainte auprès de la gendarmerie nationale à [Localité 6] pour détériorations volontaires de l'appartement et menaces manuscrites, contre Mr [D] [C]' » ;
-les mandat de vente et avenant des 19 février 2016 et 5 septembre 2017 établis par Monsieur [I] [Y] à CAPI France et un mandat de vente du 12 janvier 2016 ;
-un courriel du 5 septembre 2017 de [B] [V] précisant à [D] [C] que l'entretien du 6 septembre 2017 n'est pas « un entretien préalable à une sanction mais une mise au point suite aux événements que tu m'as retranscrits par mail samedi soir » ;
-le courriel du 6 septembre 2017 de [B] [V] adressant à [D] [C] le courrier de mise à pied et de convocation à entretien préalable, parti également par courrier.
*
Il convient d'observer que le contrat de location meublée saisonnière conclu entre la SAS SANTERNE MARSEILLE et Monsieur [I] [Y] mentionne que la location de l'appartement concerne "5 personnes" et, contrairement à ce que rapporte Monsieur [Y], aucune clause du contrat ne précise que cet appartement "ne devait être occupé que par Messieurs [D] [C] et son collègue [W] [A]".
Alors que Monsieur [D] [C] était envoyé en mission en Corse fin mai 2017 jusqu'à fin octobre 2017, sans retour prévu à son domicile sur Marseille, l'employeur ne pouvait lui imposer de ne recevoir aucune visite dans l'appartement mis à sa disposition.
Le seul courrier du 2 septembre 2017 de Monsieur [I] [Y], non corroboré par une autre pièce, ne permet pas d'affirmer que Monsieur [D] [C] a accueilli d'autres personnes que sa compagne, Madame [L] [G], et son ami Monsieur [N] [J].
Ce dernier rapporte dans une attestation du 2 octobre 2017 produite par le salarié que : « Je suis arrivé le 29/06/2017 à 7h00 à [Localité 5]. J'ai logé durant mon séjour chez M. [D] [C] car celui-ci avait une chambre de libre. À l'arrivée de M. [A] [W], le 03/07/2017 au soir, M. [C] m'a dit de déménager mes affaires personnelles dans sa chambre afin de libérer la chambre que j'occupais pour M. [A].
M. [A] m'a alors proposé de rester avec lui dans sa future chambre car il y avait des lits superposés et que cela ne le dérangeait pas de partager pour 3 nuits cette chambre avec moi. Mr [Y] étant présent à ce moment-là, a gentiment proposé et installé un second lit dans cette chambre' ».
Il ne peut être prétendu que le témoignage de Monsieur [J] présenterait une valeur probante réduite au seul motif que celui-ci est un ami de Monsieur [C]. Ce témoignage présente tout autant de valeur probante que celui de Monsieur [W] [A], malgré son lien de subordination avec l'employeur. Seule l'attestation de Madame [L] [G], conjointe de Monsieur [D] [C], ne présente pas toute garantie de crédibilité en l'état de son lien d'alliance et de proximité avec Monsieur [D] [C].
Au vu de la contradiction des témoignages de Messieurs [A] et [J], il n'est pas établi que la présence de Monsieur [J] aurait été imposée à Monsieur [A] par Monsieur [C].
Par ailleurs, si Monsieur [W] [A] confirme qu'il avait été convenu que Monsieur [Y], cherchant à vendre son bien, était susceptible de faire visiter l'appartement occupé par Messieurs [A] et [C] dans la journée, pendant leur absence, cela ne démontre pas pour autant que toutes les visites effectuées par le propriétaire dans l'appartement loué à la société SANTERNE et mis à la disposition des deux salariés, étaient justifiées par desvisites d'éventuels acquéreurs. Monsieur [W] [A] n'apporte aucune précision sur ce point.
Monsieur [D] [C] produit l'attestation du 2 octobre 2017 de Monsieur [N] [J], retraité, qui rapporte : « Lors de mon séjour, j'ai été surpris de me retrouver nez à nez avec M. [Y] en sortant de la douche alors que M. [C] et M. [A] étaient partis travailler. Durant mon séjour, j'ai aussi constaté à plusieurs reprises que M. [Y] rentrait régulièrement dans l'appartement en l'absence de M. [C] et M. [A].
Malheureusement, nous nous sommes aperçus qu'après chaque intrusion de M. [Y] dans l'appartement, il manquait divers objets et que nos affaires personnelles avaient été fouillées.
J'ai aussi vu M. [Y] entré dans un autre appartement qu'il louait à des vacanciers pendant leur absence sans n'avoir aucune raison apparente.
De plus, je tiens à préciser que Mr [Y] est un propriétaire envahissant qui s'impose à ses locataires du café le matin à l'apéritif le soir accompagné de son chien' ».
La proximité des relations entre le propriétaire, Monsieur [I] [Y], et les deux locataires, Messieurs [C] et [A], est également établie par des photographies versées par le salarié, démontrant les relations détendues, cordiales et souriantes entre les trois hommes.
Monsieur [I] [Y] lui-même invoque des visites dans l'appartement de ses locataires, sans qu'il ne précise ni ne démontre qu'il s'agissait de visites en présence de potentiels acquéreurs. Il a indiqué, dans son procès-verbal de dépôt de plainte auprès des services de gendarmerie qu'il avait constaté « depuis quelques jours (que) des choses disparaissaient et réapparaissaient" dans l'appartement de ses locataires, ce dont il se déduit qu'il visitait régulièrement ledit appartement. C'est à l'occasion de l'une de ses visites qu'il a récupéré la télécommande de la climatisation, refusant de la rendre à Monsieur [C], ce qui explique l'état d'énervement de ce dernier.
Il convient d'observer que le courrier écrit par Monsieur [C], à destination de Monsieur [Y], se trouvait posé sur une table dans l'appartement loué et n'était destiné à être vu par Monsieur [Y] que si celui-ci s'introduisait dans l'appartement de ses locataires, ce qu'il a fait, sans démonstration de la réalité d'une visite effectuée ce jour-là avec de potentiels acheteurs. Ainsi, les propos menaçants écrits par Monsieur [C] ("je te défonce la gueule") n'auraient pas dû être lus et connus de Monsieur [Y] si celui-ci avait respecté la vie privée de ses locataires.
Les autres déclarations de Monsieur [I] [Y] quant aux menaces et dégradations qui auraient été commises par Monsieur [D] [C] ne sont corroborées par aucun autre élément probant et la seule facture de remplacement d'une unité intérieure de climatisation est insuffisante à établir que les dégradations seraient imputables à Monsieur [D] [C].
La SAS SANTERNE MARSEILLE ne justifie pas non plus avoir été "mêlée" à l'enquête de gendarmerie, ni que son image ait été ternie auprès de la population locale.
En conséquence, la Cour constate que les griefs relatifs aux relations entre Monsieur [C] et Monsieur [Y], à supposer qu'ils se rattachent à la vie de l'entreprise, ne sont pas établis.
Alors qu'il a été vu ci-dessus qu'il n'était pas démontré que Monsieur [C] aurait imposé à son collègue de travail la présence de Monsieur [J], il n'est pas discuté que la conjointe de Monsieur [C] a été présente dans l'appartement une quinzaine de jours.
Il n'est toutefois pas démontré que les visites n'étaient pas autorisées pour les proches, au sein de l'appartement loué par la SAS SANTERNE MARSEILLE et mis à disposition de Messieurs [C] et [A], étant rappelé que la mission du salarié devait durer 5 mois, sans l'organisation prévue par l'employeur de retours du salarié à son domicile sur Marseille.
Monsieur [W] [A] déclare avoir été insulté ("enculer fils de pute") et menacé par Monsieur [D] [C] (menaces de représailles lors de leur retour sur Marseille), avec des répercussions sur les conditions de travail, Monsieur [A] indiquant ne plus avoir aucune relation avec Monsieur [C] sur le chantier alors même qu'il était sous la subordination hiérarchique de Monsieur [C].
Monsieur [A] indique par ailleurs avoir eu un "différend' avec Monsieur [C] "sur le partage du travail", sans autre précision, et avoir été insulté "après une grosse dispute", là également sans précision sur l'origine de la dispute.
Étonnamment, Monsieur [A] demande à son employeur, dans son mail du 4 septembre 2017 de "sortir (M. [C]) de la colocation" alors même que ce dernier avait quitté l'appartement dès le 3 septembre 2017.
Au vu de l'imprécision du témoignage de Monsieur [C], lequel n'est corroboré par aucun autre élément permettant d'affirmer que la responsabilité de cette dispute incombait à Monsieur [C] et que des insultes, menaces avaient été effectivement proférées par Monsieur [C], la faute grave n'est pas établie ce, d'autant plus que la SAS SANTERNE MARSEILLE procède par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'elle prétend avoir "mis en garde à plusieurs reprises" le salarié pour son comportement injurieux, notamment au courant mai 2017 à l'encontre de Monsieur [R] [P].
Enfin, la SAS SANTERNE MARSEILLE ne verse aucune pièce susceptible de démontrer que Monsieur [C], après son départ du chantier, aurait conservé des classeurs et plans du chantier, lesquels n'ont pas été réclamés au salarié. La société appelante ne justifie pas avoir dû remplacer ces documents et que cela aurait représenté, tel qu'indiqué dans la lettre de licenciement, un coût de 455 euros.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS SANTERNE MARSEILLE à verser à Monsieur [D] [C] 1970,30 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, 197,03 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, 4900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 490 euros au titre des congés payés sur préavis et 4284,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, dont le calcul des montants n'est pas discuté par les parties.
S'agissant du calcul de son indemnisation, Monsieur [D] [C] fait valoir que la moyenne de ses salaires est de 3264,46 euros brut, primes proratisées incluses, étant observé toutefois qu'il ne discute pas le montant du salaire mensuel brut moyen retenu par le conseil de prud'hommes (2484,71 euros) pour calculer les indemnités de rupture allouées ci-dessus. Monsieur [C] conteste les montants des salaires des 12 derniers mois mentionnés sur l'attestation Pôle emploi, mais ne verse pas l'intégralité des bulletins de paie sur la période de référence de septembre 2016 à août 2017 (il ne verse pas les bulletins de paie de mars 2017, avril, mai et août 2017). Par conséquent, la Cour retient le salaire mensuel brut moyen de 2484,71 euros brut.
Monsieur [D] [C] fait valoir qu'il était profondément investi dans son activité professionnelle et qu'il a été meurtri par la mesure de licenciement. Il produit un arrêt de travail du 28 septembre 2017 au 29 octobre 2017, mentionnant un "état anxio-dépressif réactionnel" et une prescription médicamenteuse du 28 septembre 2017. Il soutient avoir fondé sa société d'installations, dépannages, entretiens électricité (extrait d'immatriculation - pièce 27, mentionnant un début d'activité le 24 janvier 2018). Il n'apporte aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle entre fin septembre 2017 et janvier 2018, ni d'élément sur ses ressources.
En considération des éléments fournis par le salarié sur son préjudice, de son ancienneté de 6 ans dans l'entreprise dont il n'est pas discuté qu'elle occupe plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour réforme le jugement et accorde à Monsieur [D] [C] la somme de 8000 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en réparation de son entier préjudice.
Sur la remise des documents sociaux :
Il convient d'ordonner la remise par la SAS SANTERNE MARSEILLE de l'attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un certificat de travail rectifié, la décision de la Cour de céans ne modifiant pas les dates de l'emploi du salarié, ni la remise d'un reçu pour solde de tout compte rectifié, le présent arrêt valant inventaire des sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement sauf sur le quantum des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le réformant sur le quantum des dommages-intérêts et statuant à nouveau,
Condamne la SAS SANTERNE MARSEILLE à payer à Monsieur [D] [C] 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise par la SAS SANTERNE MARSEILLE de l'attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt,
Condamne la SAS SANTERNE MARSEILLE aux dépens et à payer à Monsieur [D] [C] 1500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction