Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 26 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01310 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7TE
Décision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de NANCY, R.G.n° 21/02759, en date du 23 mai 2022,
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
Madame [P] [S]
née le 12 mars 1947 à [Localité 7] (54)
domiciliée [Adresse 8]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U] [R]
né le 30 janvier 1964 à [Localité 6] (54)
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [R]
né le 5 avril 1971 à [Localité 6] (54)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [G] [R]
né le 1er octobre 1966 à [Localité 7] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Maître [B] [V]
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric BARBAUT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Marie-José GONZALEZ, substituant Me Michel RONZEAU, avocats au barreau de PARIS
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Maître [D] [O]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric BARBAUT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Marie-José GONZALEZ, substituant Me Michel RONZEAU, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience, chargé du rapport, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur MARTIN, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment dit que Messieurs [U], [G] et [Y] [R] étaient réputés avoir accepté purement et simplement la succession de leur père, [H] [R] décédé le 4 octobre 2011, et les a condamnés en conséquence, ainsi que Madame [P] [S], à payer diverses sommes à Maître [T] [C], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Home Institut Paris.
Messieurs [U], [G] et [Y] [R] et Madame [P] [S] [ci-dessous Messieurs [R] et Madame [S]] ont formé appel le 12 août 2020 à l'encontre de ce jugement.
Par assignation signifiée le 1er mars 2021 à Maître [D] [O] et le 8 mars 2021 à Maître [B] [V], tous deux notaires, Messieurs [R] et Madame [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de condamnation des deux notaires à les garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du 16 juin 2020, en mettant en cause leur responsabilité dans l'élaboration des inventaires de l'actif de [H] [R].
Par conclusions d'incident, Messieurs [R] et Madame [S] ont demandé au juge de la mise en état de renvoyer l'instance en garantie introduite devant le tribunal judiciaire de Nancy devant la cour d'appel de Nancy au motif qu'il existait entre les affaires portées devant ces deux juridictions un lien tel qu'il était de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En réponse, Maître [O] et Maître [V] ont demandé au juge de la mise en état de déclarer prescrite l'action diligentée par Messieurs [R] et Madame [S] à leur encontre. Ils demandaient par ailleurs le rejet de l'exception de connexité au motif qu'elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire et que ses conditions ne sont pas réunies.
Par ordonnance contradictoire du 15 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré recevable comme étant non prescrit l'appel en garantie formé par Messieurs [U], [G] et [Y] [R] et Madame [P] [S] à l'encontre des notaires Maîtres [V] et [O],
- fait droit à l'exception de connexité soulevée par Messieurs [U], [G] et [Y] [R] et Madame [P] [S] et en conséquence, renvoyé la procédure d'appel en garantie exercée par Messieurs [U], [G] et [Y] [R] et Madame [P] [S] à l'encontre des notaires Maîtres [V] et [O] devant la cour d'appel de Nancy saisie de l'appel formé par Messieurs [U], [G] et [Y] [R] et Madame [P] [S] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nancy le 16 juin 2020 sous le numéro RG 20/01560,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Maîtres [V] et [O] aux dépens de l'incident.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil et indiqué que le délai de prescription quinquennale débute à la date où le dommage est réalisé, et non à celle où il est seulement éventuel. Il a considéré que le dommage ne serait effectif pour Messieurs [R] et Madame [S] que lorsque le jugement du 16 juin 2020 ayant dit que Messieurs [R] étaient réputés avoir accepté purement et simplement la succession de leur père et les ayant condamnés à verser certaines sommes au liquidateur judiciaire de la société Home institut Paris sera devenu définitif. Il en a conclu que l'action en garantie exercée à l'encontre des notaires n'était pas prescrite car le point de départ du délai de prescription quinquennale se situait 'au jour où la décision prononcée par le tribunal judiciaire de Nancy le 16 juin 2020 aura été définitivement rendue'.
Rappelant les dispositions des articles 101, 102 et 103 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a indiqué qu'il existait un lien entre les affaires pendantes devant le tribunal judiciaire de Nancy et devant la cour d'appel de Nancy, qu'il était de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble dans la mesure où l'appréciation du bien-fondé de l'appel en garantie exercé à l'encontre des notaires et donc de la faute que ces derniers auraient commise dépendait de la reconnaissance ou non de la qualité d'héritiers purs et simples de Messieurs [R] par la cour d'appel de Nancy. Ajoutant que cette exception de connexité n'apparaissait pas avoir été soulevée tardivement, le juge de la mise en état il y a fait droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 novembre 2021, Maître [V] et Maître [O] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions d'incident, Messieurs [R] et Madame [S] demandent au président de la chambre de déclarer caduque la déclaration d'appel en date du 22 novembre 2021 en ce qu'elle vise la décision du juge de la mise en état statuant sur la connexité et de condamner les notaires à leur payer la somme de 6000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
En réponse, Maître [O] et Maître [V] demandent que leur appel soit déclaré recevable, ainsi que la condamnation de Messieurs [R] et Madame [S] à leur payer à chacun la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 mai 2022, la présidente de la première chambre civile de la cour d'appel a :
- rejeté la demande de caducité de l'appel formée par Messieurs [R] et Madame [S],
- condamné Messieurs [R] et Madame [S] à payer à Maître [O] et Maître [V] ensemble, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Messieurs [R] et Madame [S] aux dépens de la procédure d'incident,
- renvoyé l'affaire à la conférence du président du 13 juin 2022 à 9 heures.
Pour statuer ainsi, la présidente de la première chambre civile a indiqué que, si l'appel dirigé contre une décision de premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer au fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe, l'appelant devant alors saisir dans le délai d'appel le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe, ce régime spécifique, modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, ne concerne que le recours dirigé contre les décisions qui se prononcent exclusivement sur la compétence.
Elle en a déduit que l'ordonnance déférée, ayant statué à la fois sur une exception de connexité soumise au régime des exceptions de compétence, et sur une fin de non-recevoir, soumise au régime des recours contre les ordonnances du juge de la mise en état régi par l'article 795 du code de procédure civile, relevait du régime de l'appel énoncé à l'article 905 du code de procédure civile. Elle a ainsi rejeté la demande de caducité de l'appel.
Par requête en déféré reçue au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 juin 2022, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Messieurs [R] et Madame [S] demandent à la cour, au visa de l'article 916 du code de procédure civile, de :
- annuler la décision rendue le 23 mai 2022 par Madame Nathalie Cunin-Wéber, présidente de la première chambre à la cour d'appel de Nancy,
- déclarer caduque la déclaration d'appel en date du 22 novembre 2021 en ce qu'elle vise la décision du juge de la mise en état statuant sur la connexité,
- condamner les notaires à leur payer la somme de 7000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Au soutien de leur recours, Messieurs [R] et Madame [S] précisent ne pas contester la décision du juge de la mise en état du 15 novembre 2021 statuant sur la prescription, laquelle peut faire l'objet d'un appel de droit commun.
S'agissant en revanche de l'appel de cette ordonnance statuant sur la connexité, ils soutiennent qu'il relève exclusivement des articles 104 et 84 du code de procédure civile, prévoyant que les recours contre les décisions rendues sur la connexité sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence et que l'appelant doit donc, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir dans le délai d'appel de 15 jours à compter de la notification du jugement, le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. Ils affirment que la motivation de la décision déférée fondée sur l'article 795 du code de procédure civile est contraire au texte de ces deux derniers articles ne visant que les décisions prononcées sur la compétence sans statuer sur le fond du litige. Ils soulignent que c'est la notion de fond du litige qui doit être prise en compte, et non celle de fin de non-recevoir et qu'en considérant que le régime de l'appel d'une décision statuant sur une fin de non-recevoir déroge aux dispositions spécifiques des articles susvisés, la décision déférée a violé ces dispositions légales.
Ils rappellent que la décision en l'espèce ne statuait pas sur le fond, mais seulement sur une fin de non-recevoir, relevant d'une catégorie distincte du fond. Ils soulignent que l'article 83 du code de procédure civile vise les décisions s'étant prononcées sur la compétence sans statuer sur le fond du litige et non 'uniquement sur la compétence'.
Par conclusions en réponse à déféré, reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 28 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [V] et Maître [O] demandent à la cour, au visa des articles 776 et suivants, 795 et 905 du code de procédure civile, de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du 23 mai 2022,
En conséquence,
- déclarer recevable l'appel interjeté par eux à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 novembre 2021,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire de Messieurs [R] et Madame [S],
- condamner Messieurs [R] et Madame [S] aux entiers dépens et à leur payer, à chacun, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [V] et Maître [O] soutiennent que la procédure à jour fixe n'est applicable qu'en présence d'une ordonnance statuant exclusivement sur la compétence, et non lorsqu'elle statue également sur la prescription de l'action comme en l'espèce. Ils en concluent que l'appel général de cette ordonnance relevait de l'article 905 du code de procédure civile, y compris en ses dispositions statuant sur la connexité.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 4 juillet 2022 et le délibéré au 26 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L'article 83 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire'.
L'article 84 du même code prévoit : 'Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire'.
Il résulte de l'esprit de ces textes que la procédure spécifique d'appel à jour fixe est réservée à l'hypothèse dans laquelle la décision ne statue que sur la compétence, ou la connexité, et non également sur une autre question, comme la prescription en l'espèce.
En conséquence, c'est à bon droit que l'ordonnance déférée a rejeté la demande de Messieurs [R] et Madame [S] tendant à ce que la déclaration d'appel en date du 22 novembre 2021 soit déclarée caduque. Il sera donc dit n'y avoir lieu à déféré.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Messieurs [R] et Madame [S] succombant dans leur recours, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle les a condamnés aux dépens de la procédure d'incident et à payer à Maître [O] et Maître [V], ensemble, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, Messieurs [R] et Madame [S] seront condamnés aux dépens de la procédure de déféré, à payer à Maître [V] et Maître [O] ensemble la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de déféré, et ils seront déboutés de leur propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance rendue par la présidente de la première chambre civile de la cour d'appel de Nancy le 23 mai 2022,
Dit n'y avoir lieu à déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Messieurs [U], [G] et [Y] [R] et Madame [P] [S] à payer à Maître [D] [O] et Maître [B] [V] ensemble la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de déféré ;
Déboute Messieurs [U], [G] et [Y] [R] et Madame [P] [S] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Messieurs [U], [G] et [Y] [R] et Madame [P] [S] aux dépens de la procédure de déféré.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : F. MARTIN.-
Minute en sept pages.