Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/01937 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZFE
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 23 Juin 2021 du Juge commissaire de [Localité 4]
RG n° 2021000274
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 MARS 2023
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
N° SIRET : 632 017 513
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Anne FOUBERT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [R] [X] Mandataire judiciaire de M. [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté, bien que régulièrement assigné
Monsieur [Z] [S]
N° SIRET : 479 328 775
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 02 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
La société BNP Paribas Lease Group a régularisé avec M. [Z] [S] un contrat de crédit-bail le 15 août 2018,portant sur un tracteur de marque Kubota, d'une durée de 84 mois prévoyant un premier loyer de 3813 euros TTC et 83 loyers de 924,70 euros TTC.
Le tracteur était acheté pour un prix de 74 400 euros.
Le 27 mai 2020, le tribunal de Lisieux a ouvert une procédure de sauvegarde, la SELARL [X] étant désignée en qualité de représentant des créanciers.
La société BNP Paribas Lease Group mettait en demeure M. [S] par courrier du 3 juin 2020 d'indiquer s'il souhaitait poursuivre le contrat.
Par un courrier du même jour, la société déclarait sa créance pour une somme de 57 882,23 euros.
M. [S] déclarant qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat de crédit-bail, la déclaration de créance était rectifiée et portait sur une somme de 64 046,39 euros.
Le tracteur étant ensuite vendu, la créance était déclarée pour un montant de 23 366,39 euros.
Le mandataire judiciaire contestait le montant des indemnités de retard et l'indemnité de résiliation.
Par ordonnance du 23 juin 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux a admis la créance de la société BNP paribas Leasing au passif de [Z] [S] à titre chirographaire à la somme de 2456 euros.
Par déclaration du 2 juillet 2021, la société BNP Paribas Lease Group a fait appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions du 9 septembre 2021, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, d'admettre sa créance à titre chirographaire pour un montant de 23366,39 euros, de condamner M. [S] au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront pris en frais privilégiés de procédure.
Dans ses dernières conclusions du 7 décembre 2021, M. [S] demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de débouter la société BNP Paribas Lease Group de ses demandes.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de :
- déclarer que la créance admise à titre chirographaire ne saurait excéder 3.110,32 € HT correspondant aux loyers impayés ;
- rejeter la créance déclarée au titre de l'indemnité de résiliation anticipée ;
- rejeter la créance déclarée au titre de la clause pénale ;
- très subsidiairement, déclarer que la créance admise à titre chirographaire ne saurait excéder 3.110,32 € HT correspondant aux loyers impayé, restreindre la créance déclarée au titre de l'indemnité de résiliation anticipée au préjudice réellement subi et démontré par la Société BNP Paribas au titre des loyers à échoir, déclarer que la somme sollicitée au titre de la clause pénale est manifestement excessive et la réduire à l'euro symbolique ;
- en tout état de cause, condamner la Société BNP Paribas Lease Group à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Maître [X], ès qualités, n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par acte d'huissier en date du 14 septembre 2021 remis à une personne habilitée.
Les conclusions de M. [S] lui ont été signifiées par acte d'huissier en date du 8 décembre 2021 remis à une personne habilitée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le contrat de crédit-bail conclu le 15 août 2018 stipule à son article 9.2 que 'le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de non-respect de l'un des engagements pris au présent contrat ou perte ou diminution des garanties fournies ;... modification de la situation du locataire et notamment décès, liquidation amiable, cessation d'activité, cession de fonds de commerce, de parts ou d'actions du locataire, changement de forme sociale;... La résiliation interviendrait sans qu'il y ait besoin d'aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes.'
'La résiliation entraîne, au profit du bailleur, le paiement par le locataire et ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et du montant de l'option d'achat.
L'indemnité prévue ci-dessus sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale.'
L'article 11 du contrat prévoit en outre qu'en cas de retard de paiement le bailleur peut, qu'il résilie ou non le contrat, demander au locataire défaillant une indemnité de retard de paiement égale à 10% des sommes échues impayées.
Il n'est pas contesté que les loyers de février 2020 à mai 2020 n'ont pas été réglés.
Il est réclamé à ce titre :
- 924,70 euros x 4 : 3698,80 euros
- 8,40 euros ( assurance) x 4 : 33,60 euros
- indemnité de retard : 92,47 x 3 : 277,41 euros
total : 4009,81 euros.
Au titre de l'article 9.3 du contrat, il est en outre réclamé:
- indemnité de résiliation : 54 578,72 euros
- clause pénale de 10% : 5457,86
- total : 60 036,58 euros.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, il ne peut être retenu que le préjudice du baulleur se résume à l'envoi de quelques courriers adressés au mandataire judiciaire pour déclarer la créance.
Le préjudice financier de la société bailleresse, est certain, celle-ci ayant été privée du remboursement à l'échéance des sommes prêtées, des loyers quelle aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat pour amortir l'investissement réalisé et du gain qu'elle comptait retirer de l'opération.
La société bailleresse a par ailleurs engagé des frais de gestion contentieuse, pour la récupération et la vente du tracteur, pour le recouvrement de sa créance et dans le cadre de la contestation de celle-ci.
Au vu de ces éléments, l'intimé n'établit pas que les clause pénales, dues en vertu des clauses contractuelles, seraient manifestement excessives eu égard au préjudice subi par la société crédit-bailleresse.
C'est à bon droit que le prix de vente du tracteur est déduit de la créance totale de la société bailleresse. Il sera constaté que le prix de vente n'a pas été contesté devant le juge-commissaire qui en a tenu compte.
Dès lors, au vu de ces éléments, l'ordonnance déférée sera infirmée sur le montant de la créance.
La créance de la société BNP Paribas Lease Group sera admise au passif de M. [S] à titre chirographaire à hauteur de 23 366,39 euros.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte ses frais irrépétibles.
Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées.
M. [S] sera condamné aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;
INFIRME l'ordonnance déférée sauf en ce qui concerne les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
ADMET la créance de la société BNP Paribas Lease Group au passif de M. [Z] [S] à titre chirographaire à la somme de 23 366,39 euros ;
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de de procédure ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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