Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 23 Mai 2024
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DEMANDERESSE :
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS
L’Atrium, 1 allée des Hélices
BP 50209
44202 NANTES CEDEX 02
représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [K]
Logement 502 Etage 6
13 Rue Gustave Eiffel
44300 NANTES
représenté par Maître Mathilde BRAZEY, avocate au barreau de NANTES
Monsieur [V] [K]
Logement 502 Etage 6
13 Rue Gustave Eiffel
44300 NANTES
assistée de sa curatrice,
Association ATIMP 44
5 rue de Saint Nazaire
Bâtiment B 1er Etage
44800 SAINT HERBLAIN
représentés par Maître Olivier MECHINAUD, avocat au au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 octobre 2023
date des débats : 28 mars 2024
délibéré au : 23 mai 2024
RG N° N° RG 23/02976 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MP6H
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Julien VIVES
CCC à Maître Mathilde BRAZEY + Maître Olivier MECHINAUD + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2021, la S.A. la Nantaise d'Habitations a donné à bail à Monsieur [N] [K] et à Monsieur [V] [K] un immeuble à usage d'habitation situé au 13 rue Gustave Eiffel à NANTES (44300), moyennant un loyer de 497,28 euros, provision sur charges incluse.
Par acte des 14 et 19 septembre 2023, la S.A. la Nantaise d'Habitations a fait citer Monsieur [N] [K] et Monsieur [V] [K], locataires, et l'association ATIMP 44, es qualité de curatrice de Monsieur [V] [K], devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes d'entendre prononcer la résiliation du bail et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens.
Après trois renvois, à l'audience du 28 mars 2024, la S.A. la Nantaise d'Habitations maintient sa demande de résiliation pour trouble de jouissance causé par Monsieur [V] [K].
Monsieur [N] [K] conclut à l'irrecevabilité de la demande à son encontre et à son débouté. Il sollicite une somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [K] conclut au débouté de la demande et il sollicite une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 23 mai 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L'état des lieux d'entrée en date du 19 octobre 2021 constate un bon état général de l'appartement avec des revêtements défraîchis.
L'entreprise IDEX relève le 22 février 2023 que la tuyauterie a été arrachée du mur.
L'entreprise AORUS relève le 7 juillet 2023 que le tableau électrique a été brûlé de l'extérieur.
Un constat en date du 10 juillet 2023 relève, en sus du tableau, qu'une prise de la salle de bains a été brûlée.
Le 12 juillet 2023, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un feu ayant existé sur le tableau électrique.
Le 17 juillet 2023, le bailleur a déposé plainte pour dégradations à l'encontre de ses locataires.
Ces faits répétés constituent une violation grave et renouvelée des obligations qui justifie la résiliation du bail en application des articles 1728 et 1741 du Code Civil.
Les locataires ne sauraient se retrancher ni derrière le peu d'importance des dégradations, alors qu'il s'agit de faits graves, ni derrière l'impossibilité de les imputer à une personne précise, alors qu'ils sont tous deux tenus aux obligations locatives.
La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par les locataires jusqu'à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que les locataires auraient payé en cas de non résolution du bail, soit la somme de 497,28 euros, la juridiction ne disposant que du bail pour évaluer cette indemnité.
Il apparaît inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation des locataires.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens.
Aucun motif ne conduit à écarter la règle légale afférente à l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce au 23 mai 2024 la résiliation du bail conclu le 15 octobre 2021 entre la S.A. la Nantaise d'Habitations et Monsieur [N] [K] et Monsieur [V] [K] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 13 rue Gustave Eiffel à NANTES (44300 ;
Condamne Monsieur [N] [K] et Monsieur [V] [K] à payer à la S.A. la Nantaise d'Habitations une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 497,28 euros due à compter de la présente décision et jusqu'à sortie des lieux ;
Dit qu'à défaut pour les locataires d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;
Déboute la S.A. la Nantaise d'Habitations de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [N] [K] et Monsieur [V] [K] aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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