Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/230
N° N° RG 22/00559 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TET3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 27 Septembre 2022, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [W] [Y]
né le 13 Décembre 1937
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au [3]
Ayant pour conseil Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Maître Myrième OUESLATI, avocat au nom de M. [W] [Y] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 28 Septembre 2022 à 12 h 01
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;
Vu le dossier de la procédure ;
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par décision du 17 septembre 2022, M. [W] [Y] a été admis en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [3] selon la procédure d'extrême urgence à la demande d'un tiers, en l'occurrence son épouse Mme [D] [Y] née [R], avant de faire l'objet d'une mesure d'isolement le 23 septembre 2022 à 15h38, renouvelée le 25 septembre 2022.
Le 26 septembre 2022 à 4h26, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes qui, par ordonnance du 27 septembre 2022 à 11h39, a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [W] [Y].
Par déclaration d'appel du 28 septembre 2022 à 12h01, M. [W] [Y] a fait appel de cette ordonnance.
Maître [X], qui représente M. [W] [Y] pour lequel elle demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sollicite la mainlevée de son isolement au motif que les deux évaluations médicales par tranche de 24 heures n'ont pas été respectées.
Le centre hospitalier n'a pas fait valoir d'observations mais a adressé des pièces complémentaires qui confirmeraient, selon l'avocate, que M. [W] [Y] n'a pas fait l'objet de deux évaluations médicales lors de la première tranche de 24 heures.
Mme [D] [Y] née [R], tiers demandeur, n'a pas pu faire valoir ses observations.
Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance, en précisant que la première tranche de 24 heures ne commence pas lors du début de la mesure d'isolement mais à compter de l'expiration de la première période de 12 heures.
DISCUSSION
À titre liminaire, il sera alloué à M. [W] [Y] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 2ème alinéa que 'la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures'.
En l'espèce, M. [W] [Y] a fait l'objet d'une première mesure d'isolement le 23 septembre 2022 à 15h38 (et non 15h37, heure de la prescription) qui a donc fait courir un premier délai de 12 heures, de sorte que le point de départ du séquençage de 24 heures se situe le 24 septembre 2022 à 3h38.
Deux évaluations médicales ont été faites jusqu'au 25 septembre 2022 à 3h37 (le 24 septembre 2022 à 11h21 et à 16h03).
Deux évaluations médicales ont été faites jusqu'au 26 septembre 2022 à 3h37 (le 25 septembre 2022 à 9h04 et à 16h14).
Le séquençage des deux visites par 24 heures a donc été respecté jusqu'à l'envoi de la requête relative au maintien de la mesure d'isolement réceptionnée par le greffe le 26 septembre 2022 à 4h26.
C'est à bon droit que le premier juge a pu considérer qu'au moment du dépôt de la requête, la procédure avait été parfaitement respectée.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Accordons à M. [W] [Y] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
Recevons M. [W] [Y] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 29 Septembre 2022 à 10 h45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
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