Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/02229 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBVR
Cour d'Appel de NANCY
RG 21/543
Arrêt du 17 mars 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Requête en omission de statuer
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Etablissement Public POLE EMPLOI pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSES A LA REQUETE :
Madame [I] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
S.A.S.U. SOLORMAG prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Centre distributeur LECLERC [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substituée par Me ALEXANDRE, avocates au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Novembre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Décembre 2022 ;
Le 15 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE.
Par jugement du 08 février 2021, le conseil de prud'hommes de Longwy a :
- dit le licenciement de Madame [I] [T] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société S.A.S.U SOLORMAG à payer à Madame [I] [T] les sommes suivantes :
- 15 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
- déclaré le présent jugement exécutoire par provision en application des dispositions de l'article
515 du code de procédure civile,
- débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les frais d'exécution du présent jugement.
Par arrêt du 17 mars 2022 (n° 756/2022, RG 21/00543), la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy a :
- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 8 février 2021 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- condamné la société S.A.S.U SOLORMAG à payer à Madame [I] [T] la somme de 1 000,00 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société S.A.S.U SOLORMAG aux dépens de l'instance.
Par requête enregistrée au greffe le 05 octobre 2022, l'établissement public Pôle Emploi, par l'intermédiaire de sa délégation Grand-Est, a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ; il expose que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.
Il demande à la cour de compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 17 mars 2022, en ajoutant la phrase : « Condamne la société S.A.S.U SOLORMAG à rembourser à Pôle-Emploi Grand-Est les prestations servies à Madame [I] [T] dans la limite de 6 mois ».
Il demande par ailleurs que les dépens soient à la charge de la société S.A.S.U SOLORMAG.
La société S.A.S.U SOLORMAG n'a pas conclu sur la requête.
Appelée à l'audience du 18 novembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022.
SUR CE, LA COUR ;
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Par arrêt du 17 mars 2022, la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy a dit le licenciement de Madame [I] [T] par la société S.A.S.U SOLORMAG sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort des énonciations de l'arrêt du 17 mars 2022, que Madame [I] [T] avait plus de deux années d'ancienneté dans l'entreprise, et il n'est pas contesté que la société S.A.S.U SOLORMAG comptait au moins 11 salariés à la date du licenciement, de telle façon que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail sont applicables en l'espèce.
Il ressort du dispositif de la décision que la juridiction a omis de faire application de ce texte.
Il ressort de la pièce 2 de l'Etablissement Public Pôle-Emploi que ce dernier a indemnisé Madame [I] [T] pour la période du 27 juin 2020 au 30 juin 2020, soit 4 jours à hauteur de 36,40 euros, et du 01 juillet 2020 au 31 janvier 2021, soit 215 jours à hauteur de 36,45 euros.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande à hauteur de 4 mois d'indemnités de chômage.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit que la demande en omission de statuer présentée par l'Etablissement Public Pôle-Emploi est recevable ;
Dit que le dispositif de l'arrêt n° 756/2022 (RG 21/00543) rendu le 17 mars 2022, opposant la société S.A.S.U SOLORMAG à Madame [I] [T] sera ainsi complété, par mention portée après « Y ajoutant » :
« Condamne la société S.A.S.U SOLORMAG à rembourser à l'Etablissement Public Pôle-Emploi Grand Est les indemnités de chômage versées à Madame [I] [T] dans la limite de 4 mois d'indemnités de chômage » ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi complété ;
Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment