Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08991 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAGA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/08965
APPELANT
M. [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent SIDOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0514
INTIME
M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre,
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Justine FOURNIER
MINISTERE PUBLIC : dont l'affaire a été communiqué le 22 avril 2022, ayant fait connaître son avis le 28 juillet 2022.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre et par Mme Florence GREGORI, présente lors de la mise à disposition
***
M. [W] [I] a été admis le 9 janvier 2017 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a été avisé par décision complétive n°2017/000345 du bureau d'aide juridictionnelle de Nanterre du 31 mai 2017 de la désignation de M. [D], avocat, pour l'assister en sa qualité de partie civile devant 'le tribunal correctionnel de Paris' au titre d'une citation directe qu'il souhaitait faire délivrer contre son ancien employeur, l'association Adhac, ainsi que l'avocate de celle-ci, Mme [Y] [T], la représentant dans l'instance prudhomale les opposant.
Par décision n°2018/009840 du bureau d'aide jurictionnelle de Nanterre du 18 octobre 2018 statuant sur une nouvelle demande présentée par M. [I] le 19 septembre 2018, M. [D] a été désigné pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle totale dans un contentieux l'opposant aux mêmes parties devant le 'tribunal de grande instance de Nanterre'.
Par courriel du 18 novembre 2018, M. [I] a informé M. [D] de sa volonté de former une nouvelle demande d'aide juridictionnelle aux fins de désignation d'un nouvel avocat compte tenu de la manifestation de son refus d'agir contre l'avocat de l'association Adhac par SMS du 17 octobre 2018, dont il a sollicité la confirmation par écrit afin de pouvoir engager cette démarche.
M. [D] lui a adressé le 19 novembre 2018 un écrit confirmant leurs échanges aux termes desquels M. [I] le déchargeait du dossier et lui a indiqué renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle n°2018/009840.
Par courrier du 20 novembre 2018 réitéré le 1er avril 2019, M. [I] a saisi le bureau d'aide juridictionnelle de Nanterre.
Se prévalant d'un défaut de réponse de ce service, il a saisi le ministère de la Justice par courriels des 22 mars et 8 mai 2019, lequel lui a répondu le 9 mai 2019 qu'il ne lui appartenait pas d'intervenir dans un litige entre un justiciable et un avocat et l'a invité à saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats compétent.
C'est dans ces circonstances que par acte du 18 juillet 2019, M. [I] a assigné l'agent judiciaire de l'État pour voir engager la responsabilité de l'Etat.
Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris l'a débouté de toutes ses demandes, et condamné aux dépens.
Par déclaration du 9 juillet 2020, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 10 septembre 2020, M. [W] [I] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- le dire bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes et l'a condamné aux dépens,
et statuant à nouveau :
- constater la compétence du bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5] pour apprécier la légitimité de l'excuse ou de l'empêchement de l'avocat, M. [D],
- constater la compétence du ministère de la justice pour intervenir dans le dossier du bureau d'aide juridictionnelle pour faire appliquer le droit en matière de l'aide juridictionnelle,
- constater la responsabilité de l'État en raison du mauvais fonctionnement du service public de la justice et le délai non raisonnable pour traiter son dossier,
- condamner l'agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 7 621,60 euros, outre 10 000 euros à titre de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice matériel et moral,
- condamner l'agent judiciaire de l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
- débouter l'agent judiciaire de l'État de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 8 décembre 2020, l'agent judiciaire de l'État demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- le condamner aux dépens.
Selon avis notifié le 28 juillet 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement.
SUR CE
Sur la responsabilité de l'État
Le tribunal a jugé que :
- un désaccord est intervenu entre M. [I] et son avocat, M. [D], désigné au titre de l'aide juridictionnelle, lequel a refusé de délivrer une citation directe à l'encontre de l'avocat de l'association Adhac et par courrier du 19 novembre 2018, M. [D] a écrit à son client qu'il acceptait d'être déchargé du dossier et qu'il renonçait au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- si M. [I] se plaint de ce que le président du bureau d'aide juridictionnelle à qui il a écrit pour lui demander d'apprécier l'attitude de son avocat ne lui a jamais répondu, en réalité, ledit bureau lui a indiqué le 18 octobre 2018 qu'il lui appartenait de saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats,
- le bureau d'aide juridictionnelle est compétent pour apprécier la légitimité de l'empêchement d'un avocat qui refuserait sa désignation et peut éventuellement l'en décharger, mais n'a pas compétence pour statuer sur les différends entre clients et avocats qui portent sur le fond du dossier, et M. [D] ayant accepté sa désignation, il n'appartenait plus au bureau d'aide juridictionnelle d'agir directement à son encontre,
- ainsi le bureau d'aide juridictionnelle a répondu aux demandes dans des délais parfaitement raisonnables et n'a pas commis de faute lourde, les demandes formées par M. [I] ne relevant pas de sa compétence,
- de même, le ministère de la Justice a répondu à M. [I], réponse que ce dernier a contestée devant le tribunal administratif qui rendra sa décision en temps utile,
- la responsabilité de l'État n'est donc pas engagée.
M. [I] fait valoir que :
- le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5], qui était exclusivement compétent en application de l'article 6 du décret du 12 juillet 2005 et de l'article 84 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique, pour statuer sur la légitimité de l'excuse ou de l'empêchement de son avocat désigné à deux reprises au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur la base de deux lettres d'acceptation et souhaitant se décharger de sa mission, ne s'est pas prononcé sur la demande qu'il a formulée à cette fin par courriers des 20 novembre 2018, et n'a pas désigné un nouvel avocat, ce même après le dépôt par ses soins, le 28 novembre 2019, d'une nouvelle demande d'aide juridictionnelle, ce qui caractérise deux fautes lourdes,
- il ne s'agissait pas de régler un différend entre l'avocat et son client mais d'apprécier les motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par M. [D], et le bâtonnier n'était pas compétent pour ce faire, l'avocat n'étant pas commis d'office,
- il a été privé de l'accès à un procès par le biais d'une citation directe dans une procédure pénale mais également dans une instance civile, en raison de l'inaction de l'avocat désigné et du bureau d'aide juridictionnelle, en violation des articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales,
- le fait de ne pas statuer dans un délai raisonnable constitue un déni de justice,
- le service compétent du ministère de la Justice a refusé d'intervenir à la suite de sa demande par courriel du 22 mars 2019, en violation de l'article 11 de l'arrêté du 25 avril 2017 relatif à l'organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice,
- en ne prenant pas position, le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5] et le ministère de la Justice ont commis une faute contribuant à 'faire stagner ses dossiers de manière anormale'.
L'agent judiciaire de l'État réplique qu'aucune faute lourde ni aucun déni de justice ne sont caractérisés alors que :
- en application des articles 83 du décret du 19 décembre 1991, 25 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1991 et 21 de la loi du 31 décembre 1971, l'appréciation du bon déroulement des relations entre le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et son avocat ne relève ni de la compétence du bureau d'aide juridictionnelle ni de celle du ministère de la Justice mais de la compétence exclusive du bâtonnier, ainsi que l'ont justement indiqué le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5] et le ministère de la Justice à M. [I] par courriers respectifs des 18 octobre 2018 et 9 mai 2019,
- lors de la saisine du bâtonnier par courriel de M. [I] du 24 octobre 2019, la décision d'aide juridictionnelle désignant M. [D] était caduque car postérieure de plus d'un an du courrier de ce dernier indiquant se décharger du dossier de l'appelant,
- M. [I] n'ayant pas saisi le bâtonnier avant la caducité de la décision d'aide juridictionnelle, ne peut invoquer une faute du service public de la justice.
Le ministère public est d'avis que le jugement doit être confirmé en ce que :
- sur le déni de justice, le bureau d'aide juridictionnelle a toujours répondu à M. [I] dans un délai raisonnable bien qu'il ne soit pas compétent pour régler le litige,
- l'appelant ne peut se plaindre d'une procédure trop longue alors qu'il a multiplié les recours devant différentes juridictions et autorités, ce qui illustre sa mauvaise foi,
- sur la faute lourde, l'appréciation des relations entre un avocat et son client ne relève pas de la compétence du bureau d'aide juridictionnelle ni de celle du ministère de la Justice, et le grief tiré de la non désignation d'un nouveau conseil n'est pas fondé puisque M. [D] n'était pas déchargé de sa mission par le bâtonnier.
Selon l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est
engagée que par une faute lourde ou par un deni de justice.
Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du même code, 'Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées'.
Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Selon l'article 83 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, 'Lorsque l'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ['] demande à en être déchargé, le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel concerné se prononce par décision motivée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée'.
L'article 25 alinéa 4 de la loi du 10 juillet précise que 'l'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ['] ne pourra en être déchargé qu'exceptionnellement et dans les conditions fixées par le bâtonnier ou par le président de l'organisme dont il dépend'.
L'article 21 de loi du 31 décembre 1971 organisant la profession d'avocat prévoit que 'Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier (...)'.
S'agissant, en premier lieu, des griefs formés à l'encontre du bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5], le courrier que M. [I] a adressé à ce service le 20 novembre 2018 mentionne comme objet 'Demande de l'appréciation de la légitimité de l'excuse ou de l'empêchement de l'avocat Maître [F] [D]'. Si M. [I] conteste le motif du refus d'intervention de son avocat qui serait en réalité fondé sur le refus d'assigner en justice sa consoeur et non pas sur le fait qu'il l'aurait déchargé du dossier, il fait également valoir que M. [D] qui lui a fait croire qu'il allait faire le nécessaire pour défendre ses intérêts légitimes 'a laissé trainé cette affaire pendant un an au profit de l'avocat défaillant afin de l'aider à éviter d'engager sa responsabilité pénale' et 'qu'il n'existe pas de motifs légitimes en droit national, européen ou international pour à la fois :
1) laisser trainer cette affaire pénale pendant un an au profit de l'avocat défaillant, l'auteur principal du délit de chantage,
2) faire régulièrement sa lettre d'acceptation sans motif d'intervention en pratique,
3) rejeter l'intervention contre l'auteur principal du délit de chantage, proposant d'attaquer seulement l'association Adhac ( une des complices du délit de chantage),
4) produire une lettre du 19 septembre 2019 qui détourne de son contenu la réalité de la situation'.
Il en conclut qu'en refusant d'intervenir dans la procédure de citation directe alors qu'il était chargé d'une commission d'office, M. [D] avait 'manqué aux règles de la profession d'avocat et tout spécialement celles qui sont attachées à sa qualité d'auxiliaire de justice'.
Ce faisant, dans ce courrier, M. [I] dénonce, outre les conditions dans lesquelles son avocat, désigné au bénéfice de l'aide juridictionnelle, s'est déchargé du dossier, des manquements commis par M. [D] dans l'exécution de la mission.
D'ailleurs, par courrier du 1er avril 2019 réitérant sa demande, M. [I] précise au bureau d'aide jurdidictionnelle de [Localité 5] que l'appréciation du motif légitime de M. [D] lui est nécessaire afin de pouvoir engager à son encontre une procédure de responsabilité professionnelle, et sollicite qu'il soit adressé à M. [D] 'une obligation de faire' ou la désignation d'office d'un autre avocat acceptant de déposer une plainte avec constitution de partie civile pour son compte conformément à la décision n°2018/009840.
Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant compétence ni pour statuer sur la décharge d'un avocat désigné au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ni pour connaître les différends opposant un client à son avocat, n'a commis aucune faute lourde ni aucun déni de justice en invitant M. [I] à saisir le bâtonnier, compétent en la matière, par courrier du 18 octobre 2018 et en ne se prononçant pas sur la demande de désignation d'un autre avocat tant que la décision du bâtonnier n'était pas rendue.
Le ministère de la Justice n'a pas davantage commis de tels manquements en adressant la même réponse à M. [I] le 9 mai 2019, étant au surplus relevé que ce dernier, qui a saisi le tribunal administratif de Paris de cette décision de refus, précise qu'il a formé un recours contre l'ordonnance rendue par ledit tribunal le 22 février 2020, actuellement pendant devant la cour administrative d'appel de Paris.
Aucune faute lourde ni aucun déni de justice n'étant caractérisé, la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée, en confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens :
M. [I] échouant en ses prétentions est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [W] [I] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE