Texte intégral
N° RG 21/00949 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KYN5
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Mathieu WINCKEL
Me Marie CANTELE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MERCREDI 13 DECEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/02482) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 14 janvier 2021, suivant déclaration d'appel du 22 Février 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. ENTREPRISE GAILLARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par plaidant par Me DEWULF-MAGNAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [D] [C]
né le 22 Octobre 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 5],
[Localité 2]
Mme [X] [I] épouse [C]
née le 15 Septembre 1956 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 5],
[Localité 2]
Représentés et plaidant par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 9 mars 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 août 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au mois de juillet 2010 M. [D] [C] et Mme [X] [I] épouse [C] ont confié à la société à responsabilité limitée Entreprise Gaillard la réalisation d'une allée carrossable en pavés de pierres d'une surface de 110 m² pour un coût de 18 576,20 euros dans leur propriété de [Localité 7], sise [Adresse 4].
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 27 juillet 2010.
En janvier 2012 les époux [C] ont informé l'Entreprise Gaillard de l'apparition de micro-fissures à plusieurs endroits du revêtement de la cour. L'entreprise a procédé au remplacement des pavés fissurés.
En mars 2017 les époux [C] l'ont à nouveau sollicitée en raison de nouvelles fissures dans la cour et ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société M.A.C.I.F.
Le 18 avril 2018 une expertise amiable contradictoire, organisée à la demande de l'assureur des maîtres d'ouvrage, a été réalisée par le cabinet CET IRD.
En l'absence d'accord entre les parties le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a, selon ordonnance du 19 septembre 218, instauré une mesure d'expertise judiciaire et désigné à cet effet M. [B].
Le 18 mars 2019 l'expert judiciaire a déposé son rapport selon lequel :
- la réalisation de l'allée pavée par l'entreprise Gaillard est non conforme aux règles de l'art,
- les désordres constatés sont des micro-fissurations longitudinales du revêtement en pavés et soulèvement en présence de gel, en raison d'une pose adhérente sur dallage non armé avec retrait gêné et non hors gel,
- les travaux susceptibles de porter remède aux désordres consistent en une démolition de l'existant et la construction d'un ouvrage conforme aux règles de l'art avec un coût estimé de 33 919,28 euros T.T.C.,
- le non-respect des règles de l'art est de la responsabilité de l'entreprise Gaillard.
Par exploit du 20 juin 2019 M. et Mme [C] ont fait assigner la société Entreprise Gaillard afin d'obtenir sa condamnation au titre des travaux de démolition et de reprise et de l'indemnisation de leur préjudice.
Suivant jugement du 14 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- condamné la S.A.R.L. Entreprise Gaillard à verser à M. et Mme [C] les sommes de 33 919,28 euros T.T.C. au titre du préjudice matériel et 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la S.A.R.L. Entreprise Gaillard aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ordonnée en référé (OJ du 19 septembre 2018 désignant M. [B]), avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.R.L. Entreprise Gaillard à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 février 2021 la société Entreprise Gaillard a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- rejeter l'ensemble des demandes de M. et Mme [C] à son encontre,
- subsidiairement ramener à de plus justes proportions, la somme allouée à M. et Mme [C] au titre du préjudice de jouissance et pas au-delà de 500 euros,
- en tout état de cause réformer le jugement en ce qu'il a alloué à M. et Mme [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter la demande de M. et Mme [C] tendant à la voir condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la société Entreprise Gaillard fait valoir que :
- les désordres constatés par l'expert judiciaire ne sont qu'esthétiques alors même que les micro-fissures ne sont pas visibles sur les photographies, ne sont constitutifs d'aucune gêne et ne compromettent pas l'usage de l'allée, n'engendrant au surplus aucune perte de valeur du bien,
- lesdites fissures ne s'aggravent pas dans la durée,
- la notion de proportionnalité apparue en jurisprudence apporte une limite au principe de la réparation intégrale dès lors qu'elle est disproportionnée au regard de la nature et de l'ampleur des désordres,
- les intérêts économiques ne peuvent ainsi être exclus du contrôle de proportionnalité dans le respect de la réparation intégrale,
- en l'espèce la réparation des désordres par la démolition et la reconstruction de l'allée s'avère totalement disproportionnée eu égard au préjudice subi,
- une indemnisation à hauteur de 6.192 euros, soit un tiers du montant des travaux, en remboursement d'une partie de ceux-ci constituerait en revanche une réparation proportionnée au préjudice subi,
- la demande des maîtres d'ouvrage au titre du préjudice de jouissance deviendra sans objet dès lors que leur demande de démolition et de reconstruction serait rejetée car la source de désagrément justifiant cette réparation disparaîtrait,
- au surplus le rapport d'expertise judiciaire ne mentionne aucunement le délai d'un mois allégué par les intimés entre la réalisation du dallage et la pose des pavés pour justifier leur demande, s'agissant de la 'pose scellée' préconisée par M. [B].
En réplique, selon leurs dernières écritures dont le dispositif doit également être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenu dans les motifs, M. et Mme [C] concluent à ce que la cour confirme le jugement dont appel sauf en ce qui concerne l'évaluation du préjudice de jouissance et :
- condamne la société Entreprise Gaillard au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- la condamne au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de maître Cantele, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les intimés exposent que :
- si les désaffleurs constatés entrent dans la tolérance définie à l'article 6.1.3 du D.T.U. 13.3 partie 2 selon l'expert judiciaire le préjudice de jouissance lié à ce désaffleur est avéré dans la mesure où lorsque le sol gèle, les pavés se soulèvent empêchant les époux [C] de rentrer leurs véhicules au garage et le portail d'entrée reste ouvert pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que le sol se réchauffe et que les pavés redescendent car cela bloque la fermeture du portail,
- de plus des fissures se forment de plus en plus dans la cour et fragilisent tous les pavés, le sol se soulevant en périodes de gel et descendant lors du dégel,
- la plus grande partie des pavés sont endommagés comme le démontrent les photographies prises en juin 2021,
- selon l'expert judiciaire la mise en oeuvre réalisée par la société Entreprise Gaillard est non conforme aux règles de l'art et aux D.T.U., l'appelante ayant ainsi manqué à son obligation de résultat et ce faisant engagé sa responsabilité contractuelle,
- compte tenu des seuils de leur propriété la pose d'un nouveau revêtement sur l'existant ne peut être envisagée selon l'expert pour lequel les travaux de reprise ne peuvent que consister en la démolition de l'existant et la réalisation d'une allée pavée conforme à la technique de pose scellée ou celle de voirie,
- contrairement aux affirmations adverses les fissures s'aggravent puisqu'il a été démontré durant l'expertise qu'elles réapparaissaient en s'ouvrant progressivement malgré l'intervention du locateur d'ouvrage,
- de surcroît les pierres verdissent en raison de remontées capillaires entraînant leur détérioration prématurée,
- le principe de proportionnalité n'a vocation à s'appliquer que lorsqu'il existe des solutions alternatives,
- l'expert a relevé qu'il était nécessaire d'observer un délai d'un mois entre le support béton et la pose en adhérence du support pour que l'ouvrage soit conforme et que l'une des causes des désordres était précisément le non-respect de ce délai,
- avec les temps de démolition et de reconstruction leur préjudice de jouissance doit être fixé à deux mois alors que ladite allée est leur seul moyen d'accéder à leur maison outre les troubles qu'ils subissent régulièrement depuis 2010 du fait des désordres.
L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 18 mai 2022.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur les demandes principales
Sur la réparation du préjudice matériel des époux [C]
L'article 1231-1 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 et reprenant la teneur des anciens articles 1147, 1149 et 1150 applicables jusqu'au 30 septembre 2016, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, étant précisé aux termes de l'article 1231-2 que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications suivantes.
Ainsi l'article 1231-3, reprenant également pour partie les articles 1149 et 1150 précités, précise-t'il que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive, et que même dans ce cas les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution en application de l'article 1231-4.
En l'espèce la société Entreprise Gaillard, qui ne discute ni la teneur ni les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, ne conteste pas être responsable des désordres constatés en raison du non-respect des règles de l'art mais relativise leur importance en évoquant des dommages purement esthétiques peu visibles.
Toutefois les photographies produites devant la cour par les intimés attestent que ces fissures sont particulièrement visibles et M. [B] souligne que ces désordres sont constitués par des micro-fissurations longitudinales du revêtement en pavés avec soulèvement en présence de gel.
Il précise que les origines des désordres sont les suivantes :
'Fissures
les micro-fissures ont pour origine les non conformités suivantes aux règles de l'art :
- Pose en adhérence sur un support béton ayant moins d'un mois d'âge.
- Réalisation d'une dalle en béton non armé et non en béton armé pour limiter la fissuration.
- L'absence de joint périmètrique.
- La réalisation d'un dallage de largeur supérieure à 5m sans joint de fractionnement.
Le béton du dallage non armé, compte tenu de son retrait (endogène et hydraulique), gêné par l'absence de joint périmètrique et la pose en adhérence des pavés sans temps d'attente est soumis à une contrainte de traction.
Lors d'une période de températures basses, le retrait thermique gêné augmente la contrainte de traction présente dans le béton et celle-ci peut être supérieure à la contrainte de rupture en traction du béton et conduire à la fissuration du béton.
Les pavés étant posés en adhérence, la fissure du dallage se répercute dans les pavés.
Les sondages réalisés par l'entreprise BARBIER ont montré un cas de pavé fissuré sur la dalle fissurée. Ceci s'explique par le bombement lors d'une période de gel, la contrainte de traction dans le pavé étant supérieure à celle de la dalle.
Désaffleur période de gel
En l'absence de couche d'assise drainante sous dallage, celui-ci n'est pas hors gel. En période de températures négatives, le sol humide support du dallage gonfle sous 1'effet du gel et soulève le dallage.
En l'absence de désaffleur des pavés au droit des micro-fissures et le désaffleur en période de gel au droit du seuil du portail étant estimé à 10 mm maximum suivant les photos prises par Mr et Mme [C], valeur dans la tolérance définie à l'article 6.1.3 du D.T.U. 13.3 partie 2, ces désordres ne compromettent pas la solidité et ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination.'
Dans le prolongement de son moyen tiré de la proportion de la réparation au préjudice subi et de sa logique consistant à ne voir dans les désordres qu'une altération esthétique de l'ouvrage la société Entreprise Gaillard propose une simple compensation pécuniaire qui s'inscrirait dans le respect du principe de réparation intégrale.
Cependant l'expert judiciaire a relevé que 'la dépose des pavés fissurés et leur remplacement par collage de nouveaux pavés ainsi que la création de joints périmètriques par sciage du dallage sur toute la hauteur peut éventuellement conduire aux désordres suivants :
- les micro-fissures étant «vivantes» sous les effets thermiques, les nouveaux pavés peuvent fissurer ou se décoller.
- en présence de charges roulantes de véhicules, les pavés sont susceptibles de se décoller (pose collée non admise par le D.T.U. 52.2).
Les travaux de reprise ne peuvent donc être que la démolition de l'existant et la réalisation d'une allée pavée conforme à la technique de pose scellée ou celle de voirie.'
C'est ainsi que, pour retenir la solution technique préconisée, le tribunal a pris en compte les éléments suivants :
- l'expert exclut la pose d'un nouveau revêtement pour répondre aux désordres, tel qu'il pourrait être envisageable pour les désordres esthétiques que soutient le défendeur,
- M. [B] conclut qu'une telle modalité de réparation n'est pas pérenne, en ce qu'elle aboutira nécessairement à de nouvelles fissures, voire à un décollage des pavés en présence de charges roulantes de véhicules, de nature à compromettre l'utilisation de l'allée,
- les réparations menées en 2012, par le simple remplacement des pavés fissurés, n'a pas empêché les désordres ultérieurs,
- le principe de réparation intégrale suppose de remettre le débiteur dans la situation antérieure et ce définitivement,
- d'autres hypothèses que la démolition de l'existant et la reconstruction conforme de l'allée, telle que prévue au contrat initial, ont été envisagées mais expressément écartées par l'expert,
- le rapport d'expertise ne préconise qu'une démolition et reconstruction.
- le coût de ces travaux est détaillé et compte-tenu du prix initial de la prestation d`un montant de 18 576,20 euros, de la rapide apparition des désordres, ainsi que du coût de la reconstruction conforme auquel s'ajoute celui de la démolition, ce coût n'est pas disproportionné.
Le principe selon lequel la réparation ordonnée doit être proportionnée au préjudice, outre qu'il ne doit pas contrevenir à celui de la réparation intégrale qu'il ne saurait donc limiter dans l'intérêt du responsable, ne peut recevoir application qu'au profit d'une alternative pérenne.
Or l'indemnisation envisagée des maîtres d'ouvrage à hauteur de 6 192 euros est manifestement inadaptée en ce que le maintien de l'allée pavée en état nécessite la mise en oeuvre de travaux.
L'expert a en effet expliqué qu'avec des températures basses, le retrait thermique augmente la contrainte de traction présente dans le béton qui peut être supérieure à sa contrainte de rupture en traction et conduire à la fissuration du béton et que les pavés étant posés en adhérence, la fissure du dallage se répercutait dans les pavés. Il s'ensuit que l'ouvrage est inéluctablement exposé à l'apparition de nouveaux désordres.
Ainsi que le premier juge l'a justement souligné, du fait du défaut structurel résultant du non-respect des règles de l'art les réparations de 2012 n'ont pas empêché les désordres ultérieurs, la société Entreprise Gaillard n'ayant au surplus nullement interrogé M. [B] sur l'ampleur de la remise en état.
Le tribunal a ainsi parfaitement répondu au moyen de la société Entreprise Gaillard tiré de la nécessaire proportion de la réparation au préjudice, précisant en outre que le coût de la solution technique préconisée recouvrait non seulement la reconstruction de l'allée mais également celui de la démolition. Enfin le seul montant de la reconstruction ne peut qu'être plus élevé que celui de la construction dans la mesure où il devra être conforme aux règles de l'art.
En l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties c'est donc par des motifs pertinents, au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des textes précités.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera le jugement déféré et accueillera la demande de réparation de M. et Mme [C] à hauteur de 33 919,28 euros au titre du préjudice matériel.
Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance
Le premier juge a relevé que la réalisation des travaux serait source de désagrément pour les maîtres d'ouvrage.
L'expert judiciaire impute notamment les micro-fissures à une pose en adhérence sur un support béton ayant moins d'un mois d'âge.
La prévision des époux [C] concernant leur préjudice de jouissance fixé à deux mois pendant les temps de démolition et de reconstruction est donc fondée outre les troubles qu'ils subissent régulièrement du fait des désordres affectant le pavement de l'allée depuis de nombreuses années.
Leur préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 3 000 euros et le jugement dont appel infirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés pour faire valoir leurs droits devant la cour. La société Entreprise Gaillard sera donc condamnée à leur verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante qui succombe sera en outre condamnée aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 14 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Grenoble sauf en ce qu'il a condamné la société Entreprise Gaillard à payer la somme de 2 000 euros à M. et Mme [C] au titre du trouble de jouissance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. Entreprise Gaillard à payer à M. [D] [C] et Mme [X] [I] épouse [C] une somme de 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance,
Condamne la S.A.R.L. Entreprise Gaillard à payer à M. [D] [C] et Mme [X] [I] épouse [C] une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. Entreprise Gaillard aux entiers dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE