Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
AARPI [9]
[8]
EXPÉDITION à :
SAS [10]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2022
Minute n°504/2022
N° RG 21/00423 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJNJ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 22 Janvier 2021
ENTRE
APPELANTE :
SAS [10]
Service AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand PATRIGEON de l'AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y] [E], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 20 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 15 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 4 février 2021, la société [10] a interjeté appel d'un jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges qui a :
- débouté la société [10] de son recours à l'encontre d'une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [7], saisie prélablement d'une contestation de la prise en charge de certains arrêts de travail consécutifs à un accident du travail survenu à un salarié, M. [P] [H] le 3 juin 2019
- déclaré opposable à la société [10] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de cet accident,
- condamné la société [10] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
A l'audience du 20 septembre 2022, la société [10] a indiqué qu'elle se désistait de son appel.
La [8] a accepté ce désistement.
SUR CE
En vertu de l'article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il convient de prendre acte du désistement d'appel de la société [10], lequel étant fait sans réserves et n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, a immédiatement produit son effet extinctif.
Il y a lieu, dès lors, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, il convient de prévoir que la société [10] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour par l'effet du désistement d'appel de la société [10] ;
Dit que la société [10] supportera la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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