Texte intégral
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL AGIN-PREPOIGNOT
- SCP ROUAUD & ASSOCIES
LE : 02 MARS 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 MARS 2023
N° - Pages
N° RG 22/00836 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPII
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 29 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [P] [D] divorcée [O]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (Cher)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 04/08/2022
II - S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 3] (SUISSE)
N° SIRET : CHE 100 .02 3.266
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Suivant acte d'huissier en date du 24 mars 2022, Mme [P] [D] a fait assigner la SA Intrum Debt Finance AG devant le juge de l'exécution du ribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l'état de ses dernières écritures :
' dire et juger recevable la contestation de Mme [P] [D] relative à la saisie - vente dénoncée par acte du 25 février 2022 et la saisie - attribution de ses comptes bancaires dénoncée le 16 mars 2022,
' constater que la SA Intrum Debt Finance AG agissait en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer qui n'était pas définitive et qui faisait l'objet d'une opposition régulière de la part de Mme [D],
' débouter la SA Intrum Debt Finance AG de toutes ses conclusions, fins et prétentions plus amples et contraires,
' ordonner la mainlevée de la saisie - vente du véhicule Mme [P] [D] et de la saisie ' attribution de ses comptes bancaires, et condamner la SA Intrum Debt Finance AG à payer à Mme [P] [D] une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé,
' très subsidiairement, cantonner la saisie - attribution des comptes bancaires au montant strict de la créance,
' condamner la SA Intrum Debt Finance AG à payer à Mme [P] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la même aux entiers dépens de la procédure.
En réplique, la SA Intrum Debt Finance AG a demandé au tribunal de
' débouter Mme [P] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' condamner Mme [P] [D] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' la condamner en tous les dépens.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers a :
' déclaré irrecevable l'opposition de Mme [P] [D] à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 mai 1994,
' rappelé que l'ordonnance d'injonction de payer du 12 mai 1994 était exécutoire,
' rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [P] [D],
' débouté Mme [P] [D] de ses demandes de mainlevée du procès-verbal de saisie-vente du 22 février 2022 et du procès-verbal de saisie-attribution en date du 11 mars 2022,
' ordonné le cantonnement à la somme de 9.633,23 euros de la saisie - attribution pratiquée le 11 mars 2022, à la requête de la SA Intrum Debt Finance AG sur les comptes bancaires détenus par Mme [P] [D] auprès du Crédit agricole Centre Loire,
' débouté Mme [P] [D] de sa demande de délais de paiement,
' débouté la SA Intrum Debt Finance AG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté Mme [P] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [P] [D] aux dépens de l'instance,
' rappelé que la décision était exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution,
' dit que la décision serait notifiée aux parties selon les modalités prévues à l'article R121-15 du code des procédures civiles d'exécution.
Le juge de l'exécution a notamment retenu que la SA Intrum Debt Finance AG justifiait avoir fait signifier un itératif commandement aux fins de saisie - vente à Mme [D] à personne le 18 mai 2017, que cet acte avait été pris en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse, que Mme [D] n'avait pas formé opposition dans le délai d'un mois à compter de cette date et se trouvait ainsi irrecevable à former ce recours, l'ordonnance d'injonction de payer étant devenue définitive. Le juge a également retenu que le délai de prescription trentenaire précédemment applicable n'était pas expiré lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que le nouveau délai de 10 ans avait ainsi pu commencer de courir à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi de 2008, soit le 19 juin 2008, que l'itératif commandement aux fins de saisie ' vente avait été signifié à Mme [D] avant expiration de ce délai, interrompant la prescription, et que la fixation de l'assiette de la saisie ' attribution à hauteur de 30.000 euros était hors de proportion et non légitime, justifiant son cantonnement à la somme de 9.633,23 euros.
Mme [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 4 août 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [D] demande à la Cour de :
Vu les moyens de fait et de droit ci-dessus exposés,
- Déclarer Madame [P] [D] recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers le 29 juillet 2022,
En conséquence,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes et contestations des
mesures d'exécution engagées contre Madame [D] au motif que son opposition
à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 mai 1994 n'était pas recevable, et a jugé que le titre exécutoire de la société Intrum (ex- COFIDIS) était définitif et valable,
- Statuant à nouveau, juger que le juge de l'exécution n'était pas compétent materiae pour se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 mai 1994, litige pendant devant le tribunal de proximité de CLAMECY (RG 11-22-25),
- Juger recevable la contestation de Mme [D] relative à la saisie-vente dénoncée par acte du 25.02.2022 et la saisie-attribution de ses comptes bancaires dénoncée le 16.03.2022,
- En effet, juger que la société Intrum agit en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer qui n'est pas définitive et qui fait l'objet d'une opposition régulière de la part de Mme [D] devant la Juridiction qui l'a rendue,
- Débouter la Société Intrum de toutes ses conclusions, fins et prétentions plus amples et contraires,
- Juger que la société Intrum doit justifier du montant de la créance, en particulier en tenant compte des versement effectués par M. [O] dans le cadre du plan de surendettement qu'il avait mis en place à partir de 1993 et jusqu'à son décès en 2014,
- Ordonner la mainlevée de la saisie-vente du véhicule de Mme [P] [D] et le cantonnement de la saisie-attribution de ses comptes bancaires, et condamner la société Intrum à payer à Mme [D] une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé,
- Très subsidiairement, confirmer le jugement concernant le cantonnement de la saisie
attribution des comptes bancaires au montant strict de la créance à savoir 9.633€, et ordonner la mainlevée du certificat d'immobilisation du véhicule dont la valeur s'ajoute aux sommes bloquées sur le compte, ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1500€ au profit de Mme [D],
- Condamner la société Intrum à payer à Mme [D] la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la même aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Intrum Debt Finance AG demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers,
- Débouter en conséquence Mme [D] divorcée [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- Condamner Mme [D] divorcée [O] à payer à la société Intrum Debt Finance AG une somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- La condamner en tous les dépens.
L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 16 novembre 2022, puis renvoyée à l'audience du 18 janvier 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Il sera par ailleurs observé, concernant l'opposition à ordonnance d'injonction de payer portée par Mme [D] devant le tribunal de proximité de Clamecy, qu'elle a été jugée irrecevable par jugement rendu le 4 janvier 2023.
Ainsi que le reconnaît Mme [D] en ses écritures, ce débat est désormais privé d'objet et ne sera pas abordé dans le cadre de la présente décision.
L'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoyant en son premier alinéa que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers a pu légitimement estimer ne pas être tenu de surseoir à statuer en l'attente de la décision du tribunal de proximité de Clamecy.
Il convient en outre de relever que Mme [D] n'a pas sollicité l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a cantonné la saisie-attribution sur ses comptes bancaires au montant de 9.633,23 euros, et que la SA Intrum Debt Finance AG sollicite pour sa part la confirmation pure et simple dudit jugement.
Sur la prescription de l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer :
Aux termes de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
L'article 2222 du code civil pose pour principe que la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'ordonnance portant injonction de payer ait été rendue le 12 mai 1994 et revêtue de la formule exécutoire le 24 octobre suivant.
Le délai de prescription trentenaire aurait ainsi dû expirer en 2024, si la loi du 17 juin 2008 ramenant le délai de prescription de l'action en recouvrement à 10 ans n'était pas intervenue. Le nouveau délai de prescription de 10 ans a commencé de courir à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2008, pour expirer le 19 juin 2018.
La SA Intrum Debt Finance AG justifie avoir fait signifier un itératif commandement aux fins de saisie-vente à Mme [D], le 18 mai 2017, soit avant l'expiration du délai décennal de prescription. Cet acte d'exécution forcée, qui comporte l'ensemble des mentions requises par la loi, a ainsi interrompu le cours de la prescription.
Le premier juge en a valablement déduit qu'il convenait de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame [D].
Sur le montant de la créance :
L'article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Mme [D] fait valoir que la SA Intrum Debt Finance AG, qui poursuit le recouvrement d'une somme en principal de 5.563,13 euros outre frais et intérêts portant la somme totale à 9.190,58 euros au 22 février 2022, ne justifie aucunement des sommes qui ont été réglées par M. [O] à la société Cofidis dans le cadre de son plan de surendettement.
Elle souligne que les mesures prévues par celui-ci imposaient à M. [O] de régler la somme de 709 francs (108,08 euros) par mois et auraient été appliquées entre 1993 et 2014.
Elle observe à juste titre que la créance de la société Cofidis était inscrite au plan conventionnel de règlement (qu'elle verse aux débats) à hauteur de 33.068,74 francs, soit 5.041,18 euros, et que l'exécution par M. [O] des obligations résultant de ce plan n'a pu avoir pour effet de laisser subsister une créance s'élevant en principal à hauteur de 5.563,13 euros.
La lecture de l'ordonnance portant injonction de payer datée du 12 mai 1994 laisse apparaître un montant dû en principal par les deux co-emprunteurs à hauteur de 36.491,72 francs.
La SA Intrum Debt Finance AG ne développe aucun argument sur ce point.
Le décompte qu'elle verse aux débats ne définit pas la somme due en principal au-delà de son montant, soit 5.571,21 euros.
Il n'est produit aucun détail des sommes déjà versées ni, de manière générale, de la composition de cette somme en principal, dont le montant est supérieur à celui qui a été inscrit au plan de surendettement de M. [O].
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la SA Intrum Debt Finance AG ne justifie pas de sa créance de façon suffisante à fonder les mesures d'exécution forcée mises en 'uvre à l'égard de Mme [D], dont il sera en conséquence donné mainlevée.
Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [D] :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort des pièces versées en procédure que la SA Intrum Debt Finance AG a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [D] à hauteur de 30.000 euros, bien qu'elle n'ait entendu se prévaloir à son égard que d'une créance d'un montant de 9.633,23 euros, tout en maintenant le certificat d'immobilisation du véhicule appartenant à Mme [D].
La mise en 'uvre de telles mesures d'exécution apparaît particulièrement disproportionnée au regard du montant de la créance que la SA Intrum Debt Finance AG entendait recouvrer, et des revenus modestes dont justifie Mme [D]. Il peut notamment être relevé que l'assiette de la saisie-attribution mise en 'uvre est largement supérieure aux revenus déclarés pour l'année 2021 par Mme [D].
La saisie de ses avoirs bancaires dans de telles proportions et l'immobilisation de son véhicule, alors même qu'elle contestait demeurer redevable des sommes réclamées par la SA Intrum Debt Finance AG et ne disposait que de revenus réduits, ont causé à Mme [D] un préjudice issu de l'indisponibilité de ses biens et des tracas liés à la contestation des mesures litigieuses, qui sera indemnisé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la SA Intrum Debt Finance AG, qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à verser à Mme [D] la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens, et de la débouter de la demande qu'elle a elle-même formée de ce chef.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SA Intrum Debt Finance AG, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme partiellement le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a :
- débouté Mme [P] [D] de ses demandes de mainlevée du procès-verbal de saisie-vente du 22 février 2022 et du procès-verbal de saisie-attribution en date du 11 mars 2022,
- débouté Mme [P] [D] de sa demande de délais de paiement,
- débouté Mme [P] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] [D] aux dépens de l'instance,
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
- Donne mainlevee de la saisie-vente du véhicule Peugeot 2008 immatriculé DH 560 KS dénoncée par acte du 25.02.2022 et de la saisie-attribution des comptes bancaires de Mme [P] [D] dénoncée le 16.03.2022 ;
- Ordonne la restitution des sommes qui ont pu être appréhendées en exécution de ces actes ;
- Condamne la SA Intrum Debt Finance AG à verser à Mme [P] [D] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts ;
- Condamne la SA Intrum Debt Finance AG à verser à Mme [P] [D] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
- Condamne la SA Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. MAGIS O. CLEMENT