Texte intégral
ARRET
N°
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS - MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA S;A;A DG DIS
C/
[F]
UNEDIC [Localité 3]
copie exécutoire
le 02/03/2023
à
Me Bibard
Me Bernier
UNEDIC [Localité 3]
CPW/DD/MR/IL
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 02 MARS 2023
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N° RG 22/02126 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INXA
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 28 MARS 2022 (référence dossier N° RG F19/00154)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S DG DIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Concluant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEES
Madame [M] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Virginie BERNIER - VAN WAMBEKE de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d'AMIENS
UNEDIC [Localité 3] VENANT AUX DROITS DES AGS-CGEA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et non constituée
DEBATS :
A l'audience publique du 26 janvier 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 02 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 juin 2017, Mme [M] [F], née le 16 juin 1992, a été embauchée à temps plein par la société DG DIS (ci-après la société ou l'employeur) qui a une activité de livraison dans le Nord de la France, en qualité de chauffeur livreur, groupe 3B coefficient 118M.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Mme [F] a été victime d'un accident survenu le 16 mars 2018 déclaré comme étant un accident du travail (morsure par un chien en propriété lors d'une livraison chez un particulier absent), dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse d'assurance maladie par décision du 2 octobre 2019.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 4 avril 2018 pour un syndrome dépressif réactionnel, prolongé les 5 mai, 5 juin, 5 juillet, 4 août et 3 septembre 2018.
Le 10 septembre 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à son égard, en considérant que seule lui restait la capacité d'occuper un emploi sans conduite, avec possibilité de suivre une formation.
Le 18 septembre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le vendredi 27 septembre 2018. Cette date correspondant à un jeudi et non à un vendredi, l'employeur l'a de nouveau convoquée le 19 septembre 2018 à un entretien préalable fixé au lundi 1er octobre 2018.
Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 8 octobre 2018, par lettre recommandée avec accusé réception.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 21 mars 2019.
Le 6 février 2020, le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la société DG DIS et a désigné la société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 28 mars 2022, la juridiction prud'homale a :
dit que l'employeur a bien mis en place son obligation de reclassement ;
dit que si l'attitude de l'employeur pendant l'arrêt maladie était des plus inappropriée, elle ne pouvait être assimilée à du harcèlement moral ;
dit que l'employeur a sciemment mis en place une dissimulation d'emploi ;
dit le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
débouté Mme [F] de toutes ses demandes indemnitaires liées à la contestation de son licenciement ;
fixé à la procédure collective de la société DG DIS les sommes suivantes :
- 3 711,19 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 371,19 euros au titre des congés payés afférents, pour les années 2017 et 2018,
- 82,99 euros à titre de rappel de congés payés,
- 10 000,26 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné à la société MJS Partners, ès-qualités, la remise des documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la notification du jugement et dit que le conseil se réservait le droit de liquider ladite astreinte ;
donné acte à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3], venant aux droits du CGEA d'[Localité 3], de son intervention ;
dit que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-7, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en oeuvre de sa garantie ;
rappelé que par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts était interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné la société MJS Partners, ès-qualités, aux dépens.
Le 28 avril 2022, la société MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DG DIS, a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par les parties.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 29 juin 2022, le liquidateur, ès-qualités, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, en conséquence de débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, et la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux éventuels dépens de l'exécution de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2023, Mme [F] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que l'employeur a bien mis en place son obligation de moyens en matière de reclassement, dit que l'attitude de l'employeur pendant l'arrêt maladie ne pouvait être assimilée à du harcèlement moral bien qu'inappropriée, dit que la rupture du contrat de travail reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de toutes ses demandes indemnitaires liées à cette situation et l'a déboutée du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, de :
- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et y adjoindre l'ensemble des conséquences indemnitaires qui en découlent, tant pour le manquement à l'obligation de reclassement de l'employeur que dans le prononcé de l'inaptitude trouvant sa source exclusive dans les agissements fautifs de l'employeur ;
- fixer ses créances au passif de la société DG DIS aux sommes suivantes :
5 848.50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 671 euros au titre de l'indemnité sur préavis, outre la somme de 167,10 euros au titre des congés payés afférents,
1 152,70 euros à titre de rappel de salaire sur les mois de septembre et octobre 2018, outre les congés payés afférents, «345,80 euros au titre de congés payés y afférents».
Mme [F] sollicite en outre la condamnation de la société au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'une condamnation aux entiers dépens.
L'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3], à qui la déclaration et les conclusions d'appel ont été signifiées dans des délais ne faisant pas débat, n'a pas constitué avocat et a écrit à la cour par courrier réceptionné le 11 juillet 2022 en indiquant ne pas intervenir.
L'avocat de l'appelante a indiqué par message notifié par la voie électronique le 19 octobre 2022 ne plus avoir mandat pour continuer la procédure devant la cour et que le dossier pouvait être fixé en l'état. Il a confirmé ne plus avoir mandat pour intervenir pour le liquidateur de la société DG DIS par message électronique du 10 janvier 2023. Aucune pièce n'a été déposée au soutien des moyens développés par le liquidateur ès-qualités.
Les conclusions de Mme [F] et son bordereau de communication de pièces ont fait l'objet d'une signification à personne habilité à recevoir l'acte le 22 décembre 2022 au liquidateur ès-qualités et le 20 décembre 2022 à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 3].
Le liquidateur ès-qualité n'a pas adressé de courrier à la cour et à l'adversaire pour signaler que la procédure ne disposerait pas de fonds et rendre compte de l'état de la procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué en ses lieu et place par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. Les conclusions notifiées le 29 juin 2022 doivent donc être prises en compte.
Sur l'exécution du contrat de travail
- Sur le rappel de congés payés
La cour n'est saisie d'aucune contestation sur les dispositions du jugement portant sur le rappel de congés payés, qui seront donc confirmées comme n'étant pas discutées.
- Sur les heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018
Mme [F] fait valoir en substance qu'elle est fondée à réclamer les sommes de 3 711,99 euros au titre des heures supplémentaires dues pour les années 2017 et 2018. Elle souligne que l'argumentation de la société est vaine dès lors qu'il est reconnu lors de l'entretien préalable que les heures supplémentaires réalisées n'ont pas été payées alors que de proposer une tournée réduite à deux heures ne correspond aucunement au repos compensateur de remplacement. Elle estime que l'employeur n'apporte aucune contestation sur le bien fondé des demandes formulées. Elle précise que de son côté, le CGEA s'est contenté en première instance de demander au conseil de prud'hommes de ne faire droit aux demandes que dans la mesure où elles sont justifiées.
Le liquidateur, ès-qualités, réplique en substance que le contrat de travail de la salariée prévoyait qu'elle devait effectuer des heures supplémentaires sur demandes de l'employeur et compte tenu des nécessités du service, et que les heures supplémentaires réalisées ont été soit rémunérées soit compensées sous forme de repos en application de l'article L.3121-28 du code du travail. Il indique qu'il a été accordé le repos compensateur dû durant la période des heures supplémentaires impayées, le fait d'accorder le repos compensateur relevant du pouvoir de direction de l'employeur et précise en outre qu'il existe des doublons sur le planning versé aux débats par Mme [F].
Sur ce,
En vertu de l'article L.3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale dans les conditions prévues à l'article L. 3121-33 du code du travail, sans que cette majoration puisse être inférieure à 10% ou à l'octroi d'un repos compensateur équivalent, lequel ne se confond pas avec la contrepartie obligatoire en repos prévue à l'article L.3121-30 du code du travail, à laquelle le salarié peut prétendre lorsque le contingent annuel d'heures supplémentaires est dépassé.
Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires pour l'année 2017, Mme [F], qui a été embauchée le 26 juin 2017, verse aux débats :
- des feuilles d'activités hebdomadaires du 26 juin au 30 décembre 2017 précisant ses jours travaillés, et les horaires de prise de service et de fin de service, les cas où elle travaillait en extérieur, mais aussi ses jours de congés ou de repos et les jours fériés ;
- la reconstitution des feuilles d'heures pour chacune des semaines 26 à 52 ;
- un décompte précis des heures supplémentaires réalisées et impayées sur cette période ;
- les feuilles mensuelles de préparation de la paie adressées à l'employeur de juin à décembre 2017.
S'agissant de l'année 2018, étant rappelé qu'il est constant qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 4 avril 2018, elle produit les éléments suivants :
- ses feuilles d'activités hebdomadaires pour la période du 1er janvier au 9 juin 2018, précisant ses jours travaillés, et les horaires de prise de service et de fin de service, les cas où elle travaillait en extérieur, mais aussi ses congés, se jours de repos, les jours fériés, et son arrêt de travail à compter du 4 avril 2018 en fin de service (16h) ;
- la reconstitution de feuilles d'heures pour les semaines 1 à 14 ;
- un décompte précis des heures supplémentaires réalisées et impayées ;
- les feuilles de préparation de la paie adressées à l'employeur de janvier à octobre 2018,
Mme [F] produit également ses bulletins de paie de juin 2017 à octobre 2018, lesquels indiquent de façon occasionnelle le paiement d'heures supplémentaires majorées, ainsi qu'un courrier adressé à l'employeur dès le 30 mars 2018 pour lui réclamer la régularisation des heures supplémentaires impayées en 2017 et 2018 avec la précision qu'elle a refusé la tournée de deux heures proposée en compensation.
Ces éléments produits sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments.
L'employeur, qui ne fournit aucun élément permettant de justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, allègue sans le démontrer que l'intégralité des heures supplémentaires réclamées par Mme [F], qui n'ont effectivement pas été payées au regard de ses bulletins de salaire, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, ont été compensées par des repos. En outre, il sera observé qu'il résulte du contrat de travail communiqué par la salariée que le recours aux heures supplémentaires est expressément prévu, sans aucune stipulation quant à une éventuelle compensation des heures supplémentaires réalisées par voie de modulation ou de repos compensateur, la convention collective, en son accord du 23 avril 2002, fixant quant à elle le paiement des heures normales et des heures supplémentaires.
Rien au dossier ne justifie que les temps de repos figurant sur les relevés produits par Mme [F] et exclus de son calcul des heures supplémentaires réclamées correspondraient à des repos compensateur, alors que rien ne permet de mettre en doute la crédibilité de ces relevés.
De ce qui précède, il résulte que la salarié a réalisé les heures supplémentaires alléguées pour lesquelles l'octroi de repos compensateurs n'est pas établi. Pas plus en appel que devant le conseil de prud'hommes le liquidateur ès-qualités ne fournit d'élément permettant d'écarter la demande argumentée, fondée et étayée de calculs pertinents présentée par la salariée.
Il y sera fait droit par confirmation du jugement entrepris, le montant fixé à la procédure collective ayant été exactement calculé par les premiers juges.
- Sur le rappel de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2018
Mme [F] demande dans le corps de ses conclusions à la cour d'infirmer le jugement déféré «en ce que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [F] de sa demande de rappel de salaire au titre des mois d'octobre et novembre 2018.»
L'employeur ne formule pas d'observation.
Sur ce,
En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
En l'espèce, alors même qu'aucune demande en ce sens ne figure dans son courrier de dénonciation du solde de tout compte, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [F] de sa demande au motif qu'elle n'était ni motivée ni explicitée en fait. La cour constate qu'il en va de même en cause d'appel. Il s'ajoute que Mme [F] sollicite sans non plus d'explication, l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a rejeté sa demande de rappel de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2018, alors pourtant qu'elle a été déboutée d'une demande portant sur les mois de septembre et octobre 2018, ce qui est d'ailleurs la demande exposée dans le dispositif de ses conclusions.
Faute de préciser les moyens de fait et de droit sur lesquels la demande de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2018 est fondée, celle-ci sera rejetée par voie de confirmation.
- Sur le travail dissimulé
Mme [F] fait valoir en substance que l'employeur, qui ne peut sérieusement prétendre avoir proposé un repos compensateur au titre des heures supplémentaires et de leur majoration, n'a jamais régularisé les heures supplémentaires réalisées et n'a ce faisant aucunement satisfait à ses obligations, ne réglant délibérément pas les heures supplémentaires dues dont il reconnaît pourtant la validité.
L'employeur conteste toute intention frauduleuse et réplique en substance qu'il n'a à aucun moment tenté de dissimulé du temps de travail accompli, alors notamment qu'il a octroyé des repos compensateurs ou modulé certaines journées de travail.
Sur ce,
En application de l'article L.8221-5 du code du travail, sont notamment réputés travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et ouvre droit pour le salarié à l'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire prévue à l'article L.8223-1, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités relatives à la délivrance d'un bulletin de paie ou le fait de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent que l'employeur n'a pas réglé à Mme [F] l'ensemble des heures supplémentaires dues. Il s'ajoute qu'il résulte de l'attestation de Mme [U] dont la sincérité n'est pas remise en cause par l'employeur, que cette conseillère du salarié certifiant avoir accompagné Mme [F] à l'entretien préalable du 1er octobre 2018, a précisé : «j'ai demandé à l'employeur pourquoi il ne payait pas les heures supplémentaires faites par la salariée pourtant confirmées par les plannings, il m'a répondu qu'il était payé au forfait et que la marge restante ne lui permettait pas de le faire.», ce qui corrobore le courrier de Mme [F] adressé à l'employeur le 30 mars 2018 dans lequel elle précise avoir refusé une proposition de modulation de ses tournées et exigé le paiement des heures supplémentaires.
L'intention frauduleuse de l'employeur est ainsi suffisamment démontrée, il convient de faire droit à la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de confirmer le jugement entrepris de ce chef, le montant fixé au passif de la procédure collective ayant été exactement évalué.
Sur le licenciement
Mme [F] fait valoir en substance que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse à plusieurs titres, l'employeur ayant d'une part manqué à son devoir de reclassement, se fondant sur les articles L.1226-2 et L.1226-2-1 du code du travail, et ayant d'autre part adopté des agissements fautifs ayant conduit à son inaptitude.
Le liquidateur, ès-qualités, ne formule pas d'observation.
Sur ce,
Le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude.
Si l'obligation de reclassement n'est qu'une obligation de moyens, pour que l'employeur justifie avoir satisfait à cette obligation, encore faut-il qu'il rapporte la preuve qu'il a mis en oeuvre tous les moyens nécessaires et utiles pour y répondre. Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles au sein de l'entreprise et compatibles avec les préconisations du médecin du travail, y compris ceux exercés en contrats de travail à durée déterminée ou qui impliquent une modification du contrat de travail du salarié déclaré inapte si celui-ci l'accepte.
Le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement a droit à l'indemnité de préavis prévue par l'article L.1234-5 du code du travail.
En l'espèce, le 10 septembre 2018, Mme [F] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail à l'issue d'une seule visite de reprise, avec cependant des capacités restantes.
L'employeur n'a même pas fourni la liste des postes de travail et le registre entrées/sorties de l'établissement au sein duquel travaillait Mme [F] pour permettre à la cour d'apprécier si un poste compatible et disponible pouvait être proposé à la salariée, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
La cour observe que pour rejeter la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes s'est borné à évoquer la petite taille de la société et à affirmer qu'il n'y avait pas de postes disponibles alors que même à la considérer établie, ce qui ne ressort cependant d'aucun des documents versés aux débats (le nombre de salariés ne figurant pas même sur l'attestation destinée à Pôle emploi), la petite taille de la société ne suffisait pas à justifier de l'impossibilité d'un reclassement sans la moindre pièce à l'appui des recherches de reclassement effectuées en son sein.
Ainsi, et sans qu'il soit utile de suivre les parties dans le détail de leur argumentation s'agissant en particulier du second manquement évoqué par la salariée, il n'est pas justifié que l'employeur a respecté de manière complète son obligation de reclassement, et dans ces conditions, il convient dire, par voie d'infirmation, que la rupture est sans cause réelle et sérieuse.
Mme [F] est donc fondée à réclamer en réparation de la perte injustifiée de son emploi des dommages et intérêts qui, eu égard à son ancienneté au sein de la société (moins de deux années complètes), de son âge (pour être née le 16 juin 1992) lors de la rupture, de son salaire mensuel moyen (1 671 euros) et de l'absence de tout élément justifiant de recherches d'emploi et de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture, il convient d'accorder à la salariée des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros, en application de l'article L.1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnité minimale d'un mois de salaire brut et maximale de deux mois de salaire brut pour une ancienneté en année complète entre un et deux ans.
Il n'est pas contesté que l'article 5 de l'accord du 16 juin 1961 prévoit qu'en cas de licenciement d'un ouvrier comptant une ancienneté comprise entre 6 mois à 2 ans, le délai de préavis est d'un mois, et Mme [F] est donc fondée à réclamer la somme de 1 671 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
Ces sommes seront fixées au passif de la procédure collective.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
La cour n'est saisie d'aucune contestation sur les dispositions du jugement sur la remise avec astreinte des documents de fin de contrat conformes au jugement allouant à la salariée divers rappels de salaires confirmés en cause d'appel, qui seront donc confirmées comme n'étant pas discutées. Aucune demande complémentaire n'est formée à ce titre à hauteur de cour.
Sur les autres demandes
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA dans les limites de sa garantie.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens. Il sera en revanche infirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles.
Le liquidateur, ès qualité, succombant, sera condamné aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur le rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents, sur le rejet de la demande de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2018, sur l'indemnité pour travail dissimulé, sur le rappel de congés payés, sur la remise avec astreinte de documents de fins de contrat conformes au jugement, et sur les dépens ;
Infirme sur le surplus le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ;
Fixe la créance de Mme [M] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société DG DIS aux sommes suivantes :
- 1 671 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 167,10 euros au titre des congés payés afférents;
- 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déclare l'arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3] dans les limites et plafonds de sa garantie légale et réglementaire, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et sous réserve de l'absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur ;
Rappelle que l'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SELAS MJS Partners, en qualité de liquidateur judiciaire de la société DG DIS, aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.