Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08320 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAM5J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F 18/00454
APPELANTE
SARL AMBULANCES NEPTUNE 94
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0711
INTIME
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Ambulances Neptune emploie moins de 11 salariés et est soumise à la convention collective des entreprises de transport.
M. [M] [Z] a été engagé selon contrat à durée indéterminée du 4 octobre 2011 en qualité d'ambulancier par cette entreprise.
Par courrier du 3 mars 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 mars 2017 en vue d'un éventuel licenciement et sa mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée.
M. [M] [Z] est licencié le 22 mars 2017, dans les termes suivants :
' Depuis quelques temps, votre comportement s'est dégradé et a porté préjudice à notre société.
Au cours de la période récente se sont déroulés les faits suivants que nous tenons à rappeler car ils constituent le contexte de la mesure prononcée.
Précédemment, un de nos patients nous a informés que vous vous livriez à des menaces visant à remettre en cause le bon fonctionnement de la société.
Vous vous êtes récemment livrés aux agissements suivants :
Le 1er mars 2017, vous étiez en charge de transporter Mme [H] du centre de dialyse de [F] [K] à son domicile. L'équipe de soins du centre de dialyse, étonnée par votre comportement, nous a fait part de votre refus de prendre en charge la patiente installée sur son lit de dialyse, préférant attendre qu'une infirmière et un médecin se chargent eux-mêmes du transport de cette dernière.
En outre, ce même jour, vous avez adopté un comportement agressif non approprié à mon égard, devant des membres du personnel. Ce comportement caractérise un manquement à vos obligations professionnelles.
Le lendemain, le 2 mars 2017, vous étiez en charge, avec l'un de vos collègues d'accompagner Mme [H] à son rendez-vous à la clinique [5] de [Localité 6] initialement prévu à 19 heures. En raison d'un détour non justifié, cette patiente est arrivée après le départ du médecin en charge de la consultation et n'a pas pu recevoir les soins nécessaires à son état de santé. Votre comportement porte préjudice aux patients dont la société assure le transport.
De tels comportements ne sont pas acceptables dans notre société. Ils portent atteinte :
- aux patients transportés ;
- au fonctionnement régulier des transports confiés à notre société nous obligeant à reprogrammer les transports le cas échéant ;
- à l'image de notre société entraînant à de nombreuses reprises des perturbations dans son fonctionnement et causant en outre un préjudice à son image (...)
Nous vous précisons que nous vous dispensons de l'exécution de votre préavis de 2 mois et que vous percevrez donc chaque mois l'indemnité compensatrice correspondante'.
Contestant son licenciement, M. [M] [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Villeuneuve-Saint-Georges aux fins de voir déclarer la rupture abusive et condamner la société au paiement des diverses sommes :
- 452 euros d'indemnité de panier ;
- 1.804 euros de rappel de salaire ;
- 180 euros de congés payés incidents ;
- 10.000 euros de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail et harcèlement ;
- 31.610 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- avec remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et de bulletin de paye conformes à la décision attendue sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document.
La défenderesse sollicite l'allocation de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 juin 2019, le licenciement a été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'employeur condamné en conséquence à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
- 15.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision rappelait que, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emportait intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit au 12 juin 2019 et que conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil, la somme allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile porterait intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
En outre, il était ordonné la remise par la société Ambulances Neptune à M. [Z] d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la décision dans les meilleurs délais.
Enfin, le conseil ordonnait le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
La société Ambulance Neptune était condamnée aux dépens.
Les autres demandes de l'une et l'autre des parties étaient rejetées.
Par déclaration au greffe en date du 22 juillet 2019, la société a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions remises via le réseau le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, exceptées celles par lesquelles l'intimé était débouté de ses demandes de dommages-intérêt pour préjudice moral, de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés afférents et d'indemnités de repas. Elle prie la cour de débouter l'intimé de toutes ses prétentions et de le condamner à verser une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises via le réseau le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2020, l'intimé demande à la cour de confirmer la décision déférée sur les dommages-intérêts pour rupture abusive, l'indemnité qui lui a été accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts et les documents de fin de contrat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les demande de dommages-intérêts pour dégradation des conditions de travail évoquée dans les motifs des conclusions du salarié, n'étant pas reprises dans le dispositif de celle-ci, la cour n'en est pas saisie.
1 : Sur la demande en paiement de rappel de salaire et d'indemnité de panier
M. [M] [Z] demande l'allocation des sommes de 1 804 euros de rappel de salaire, motif pris de ce que le coefficient appliqué aux heures de permanence du samedi ne correspondent pas à la convention collective, ni à l'accord cadre du 4 mai 2000. Pour la même raison il sollicite un rappel d'indemnité de panier de 452 euros.
La société Ambulances Neptune s'y oppose.
Comme l'a relevé le conseil, cette prétention formulée par voie d'affirmation sans raisonnement ni précision doit être rejetée.
2 : Sur le licenciement
La société Ambulances Neptune fonde son licenciement : sur l'attitude agressive, vulgaire et insultante du salarié, lorsqu'il s'est entretenu avec son supérieur d'un avis à tiers détenteur des services fiscaux le concernant et que la société avait honoré ; sur son refus de prendre en charge une patiente qu'il devait transporter depuis le centre de dialyse jusqu'à son domicile ; sur ses menaces à l'encontre de Mme [I], fille d'une patiente, pour qu'elle prenne position en faveur d'un collègue du salarié, M. [G], en conflit avec le dirigeant de la société, contraignant la victime de ces agissements à changer de numéro de téléphone ; et sur un détour qu'il aurait fait en allant chercher un patient pour l'amener suivre des soins qui n'ont pu être dispensés du fait de son retard.
M. [M] [Z] conteste ces reproches et répond que le licenciement est intervenu dans un contexte de pression et d'agression.
Sur ce
De manière liminaire, il est observé que le dossier ne permet pas de déceler une quelconque trace de pressions permanentes par l'employeur, une planification de ses collègues supérieure à la sienne ou des avertissements injustifiés.
Il y a lieu d'écarter les attestations trop imprécises et empreintes de subjectivité telle que celles de Mme [I] ou encore celle de l'épouse et salariée du dirigeant, nécessairement empreinte de partialité dans l'intensité qu'elle donne à la scène qu'elle décrit.
Il ressort en revanche de la lettre de monsieur et madame [H], et d'un certificat du Docteur [X] :
- que le 1er mars 2017, le salarié a refusé d'entrer dans une salle de dialyse pour emmener une patiente en ambulance, comme il en avait la mission, étant toutefois précisé d'une part que selon les dires de l'employeur au cours de l'entretien préalable, l'intéressé a finalement effectué le transport de la personne lorsque le médecin l'a mise dans la salle d'attente et d'autre part qu'à cette même occasion le salarié a ajouté qu'ils avaient seulement refusé de la rhabiller, et la peser, car cela relevait des soignants ;
- que, le 2 mars 2017, ayant fait un détour avec son collègue M. [G], il est arrivé avec une demi-heure de retard chez une patiente Mme [H] et par suite chez le praticien auprès duquel il devait l'accompagner pour une séance de rééducation, de sorte que celle-ci n'a pu se faire, étant précisé qu'à l'occasion dudit entretien, M. [M] [Z] a ajouté qu'il s'était agi pour eux d'aller recharger le téléphone portable du collègue avec lequel il travaillait.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié et des circonstances peu claires dans lesquels les actes démontrés se sont produits, le licenciement ne saurait être déclaré justifié par une cause réelle et sérieuse.
3 : Sur les conséquences financières du licenciement
L'intéressé justifie avoir été indemnisé par Pôle Emploi à hauteur de 65 jours entre le 8 août 2017 et le 31 octobre 2017.
Aux termes de l'article L 1235-5 du Code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues par l'article L 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et en cas de licenciement abusif le salarié ne peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [M] [Z], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer une somme de 7.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [M] [Z] sollicite la délivrance d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie conforme à l'arrêt. La présente décision ne modifiant pas les données figurant sur ces documents, il n'y a pas lieu d'en délivrer de nouveaux.
En application de l'article L 1235-4 du Code du travail, il ne peut être ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du jour de son licenciement, que s'il s'agit du licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
La société Ambulances Neptune comptant habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture, c'est à tort que le conseil des prud'hommes a condamné la société à un tel remboursement.
4 : Sur les intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer le jugement sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Ambulances Neptune, qui succombe, à payer à M. [M] [Z] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Les entiers dépens seront mis à la charge de l'employeur.
Les sommes allouées, qui sont toutes à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré, uniquement sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et de délivrance d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie et sur la condamnation au remboursement par la société Ambulances Neptune à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Ambulances Neptune à payer à M. [M] [Z] la somme de 7.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette la demande de délivrance d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie conformes à la décision rendue ;
Dit n'y a voir lieu à remboursement par l'employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié
Confirme pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de la société Ambulances Neptune au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société Ambulances Neptune à payer à M. [M] [Z] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société Ambulances Neptune aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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