Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00046 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSXD
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 18 MARS 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEDRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valentine MOREL,
Assisté de : Loïs DECAESTEKER, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Février 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
RAPPEL DES FAITS
La Société d'Equipement du Département de la Réunion (la SEDRE) a donné à bail à Monsieur [R] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] par contrat du 15 décembre 2021, pour un loyer mensuel révisable actualisé à la somme de 251,63 euros en ce compris la provision sur charges et l'assurance multi-risques habitation, à la date de l'assignation.
Des loyers étant demeurés impayés, la SEDRE a fait signifier à Monsieur [R] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 septembre 2023 portant sur la somme en principal de 776,85 euros.
La SEDRE a ensuite fait assigner Monsieur [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Denis de la Réunion par acte d'huissier du 14 décembre 2023 aux fins de voir :
constater la résiliation de plein droit du contrat de bail survenue du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ; ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [M], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré, si besoin avec le concours de la force publique ; condamner Monsieur [R] [M] à lui payer la somme de 1553,70 euros, montant des impayés à la date de l'assignation, augmentée des intérêts de droit à compter du jugement ; condamner Monsieur [R] [M] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de l'assignation et ce jusqu'au parfait délaissement des lieux ;autoriser la SEDRE à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur ; condamner Monsieur [R] [M] à lui payer 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais relatifs au commandement de payer visant la clause résolutoire, et aux frais d'expulsion, ordonner l'exécution provisoire,
A l’audience du 19 février 2024, la SEDRE - représentée par Me Fabrice Saubert - maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 1823,82 euros. Elle justifie avoir communiqué au locataire défendeur par voie de LRAR son ultime décompte.
Convoqué par acte de commissaire de Justice signifié le 14 décembre 2023 à étude, Monsieur [R] [M] n'est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024, la présidente ayant averti la seule partie comparante que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction en application de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
En outre, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Réunion par voie dématérialisée (EXPLOC) le 02 janvier 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience du 19 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable après le 29 juillet 2023.
Par ailleurs, SEDRE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention par courrier recommandé délivré le 19 septembre 2023 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 prévoit que " Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
Ce nouveau délai de 6 semaines pour payer la dette visée au commandement de payer résulte de la nouvelle rédaction de l'article 24 issu de la loi du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, d’application immédiate pour les contrats en cours ;
Il est donc applicable aux commandements de payer délivrés postérieurement au 29 juillet 2023, soit au commandement de payer délivré en l’espèce le 20 septembre 2023 pour un montant en principal de 776,85 euros.
Le délai de 6 semaines expirait normalement le 1er novembre 2023, a donc été prorogé au 02 novembre 2023 à minuit et, les causes du commandement n'ayant pas été régularisées dans ce délai en l'absence de tout versement, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire implicitement contenue au bail étaient réunies à l'issue de ce délai et que le bail a été résilié de plein droit le 3 novembre 2023.
Monsieur [R] [M] devra restituer le logement dès signification du présent jugement, et à défaut de libération volontaire, la SEDRE sera autorisée à procéder à son expulsion ainsi que celle de tout occupant introduit dans le logement de son chef, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux.
III - Sur l'indemnité d'occupation
En se maintenant dans le logement alors que le bail est résilié, Monsieur [R] [M] est redevable d'une indemnité d’occupation destinée à compenser son occupation et à indemniser le bailleur, privé de la possibilité de disposer librement de son bien.
Monsieur [R] [M] sera ainsi condamné à verser à SEDRE une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer actuel augmenté des charges, soit la somme de 264,56 euros à la date du présent jugement, cette indemnité étant révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi ;
il y a lieu de prévoir dans cette hypothèse, la condamnation de Monsieur [R] [M] au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er mars 2024.
IV. Sur la dette locative
SEDRE produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [M] restait devoir la somme de 1823,82 euros à la date du 12 février 2024.
Monsieur [R] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la dette de sorte qu'il sera condamné à verser à SEDRE cette somme de 1823,82 euros, avec les intérêts au taux légal
sur la somme de 776,85 euros à compter du commandement de payer (20 septembre 2023) et à compter du présent jugement pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Aucune partie ne forme de demande de délais de paiement, de sorte que la dette locative sera immédiatement exigible et Monsieur [R] [M] devra restituer le logement libre de toute personne et de tous biens dès signification de la présente décision, à défaut son expulsion sera autorisée 2 mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux.
V. Sur les demandes accessoires :
Sur la demande d'enlèvement des meubles laissés éventuellement par le locataire après leur départ, il y a lieu de rappeler que la question est spécifiquement organisée aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Ces dispositions prévoient que la personne expulsée conserve la maîtrise de ces biens et désigne le lieux dans lequel ils seront entreposés, les frais de transport et d'entrepôt étant à la charge de la personne expulsée.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, dans le cadre d'éventuelles opérations d'expulsion.
En revanche, dans l'hypothèse où Monsieur [R] [M] restituerait les clés spontanément, en dehors de toute procédure d'expulsion, il convient de prévoir que tous les objets mobiliers laissés dans le logement après restitution des clés seront réputés abandonnés par le locataire sortant, et seront à la libre disposition de la SEDRE, qui pourra en faire ce que bon lui semble, aux frais et risques de Monsieur [R] [M].
Monsieur [R] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
L'équité au regard de la nature du litige et des situations économiques respectives des parties conduit à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; la SEDRE sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La nature et l'ancienneté du litige commandent de ne pas écarter l'exécution provisoire qui s'attache de plein droit aux jugements rendus en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 décembre 2021 entre la SEDRE et Monsieur [R] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4] étant réunies, le bail s'est trouvé résilié à la date du 3 novembre 2023;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SEDRE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à verser à la SEDRE la somme de 1823,82 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 12 février 2024, (comprenant l'échéance de février 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 sur la somme de 776,85 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation dont Monsieur [R] [M] est redevable envers la SEDRE au montant du loyer et des charges en cours, soit 264,56 euros au jour du présent jugement, cette indemnité étant indexée et suivant l'évolution des loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ;
Et CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer cette indemnité d'occupation à la SEDRE à compter du 1er mars 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ;
DÉBOUTE la SEDRE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE la demande de la SEDRE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 18 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valentine Morel, vice-présidente, et par Madame Loïs DECAESTEKER, greffière, présente lors de la mise à disposition.
La greffière, La vice-présidente, juge des contentieux de la protection
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