Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 08/12/2022
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N° de MINUTE : 22/1038
N° RG 21/00791 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TN2L
Jugement (N° 20/000189) rendu le 19 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTE
Sas Prioris agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame [R], [J], [Y] [G]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] (62) - de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillante, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 7 mai 2021 (article 659 cpc). N'a pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 14 septembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 septembre 2022
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La société PRIORIS a consenti par voie électronique le 7 novembre 2018 à Mme [R] [G] un contrat de location avec option d'achat afférent à une véhicule d'occasion Renault Clio d'un montant de 11.000 euros moyennant le règlement de 61 mensualités représentant 1,559 % du prix TTC du véhicule hors prestations et assurance et 1,859 % du prix TTC du véhicule avec prestations et assurance.
Le véhicule a été livré le 8 novembre 2018.
Se prévalant de la défaillance de la locataire dans le paiement des loyers et de la résiliation corrélative du contrat de location avec option d'achat, et après mises en demeure, la société PRIORIS par acte d'huissier en date du 6 février 2020 a fait assigner en justice Mme [R] [G] afin notamment de voir condamner celle-ci au paiement en principal de la somme de 8.178,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, a:
- rejeté l'ensemble des prétentions présentées par la SAS PRIORIS à l'encontre de Mme [R] [G],
- condamné la SAS PRIORIS aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2021, la SAS PRIORIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' rejeté les demandes de la société PRIORIS de condamnation de Mme [R] [G] au paiement de la somme de 8.178, 23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019 et de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris la somme de 486,96 euros au titre de la saisie appréhension,
' condamné la société PRIORIS aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la SAS PRIORIS en date du 24 mars 2021, et tendant à voir :
- réformer la décision querellée en ce qu'elle a débouté la société PRIORIS de ses demandes de condamnation,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [R] [G] au paiement de la somme de 8.178,23 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019,
- condamner Mme [R] [G] au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
Y ajoutant en cause d'appel,
- condamner Mme [R] [G] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner Mme [R] [G] aux entiers dépens en ce compris le coût de la saisie-appréhension.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour sa part Mme [R] [G] a été assignée devant la cour par acte d'huissier en date du 7 mai 2021 qui a donné lieu à l'établissement d'un procès verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Cette intimée n'a pas constitué subséquemment avocat en cause d'appel ni donc conclu dans ces circonstances.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LE BIEN FONDÉ DE LA CRÉANCE DONT SE PRÉVAUT LA SOCIÉTÉ PRIORIS A L'EGARD DE MADAME [R] [G] AU TITRE DE LA LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT LITIGIEUSE:
- Sur la preuve du contrat litigieux et notamment de la fiabilité de la signature par voie électronique:
L'article 1353 du code civil dispose:
'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
De plus l'article 1359 alinéa 1er du même code prévoit quant à lui que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Par ailleurs l'article 1er du décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 en ce qui le concerne prévoit en substance que la somme ou la valeur visée à l'article 1359 du code civil est fixée à 1.500 euros.
De plus l'article 1367 du code civil dispose:
'La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'
L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, quant à lui dispose :
'La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé [règlement de l'Union européenne n°910/2014 du 23 juillet 2014] et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.'
Dans le cas présent le contrat de location avec option d'achat litigieux a été signé par voie électronique et a été versé aux débats devant la cour la convention sur la preuve. Or en l'espèce il résulte des justificatifs produits qu'a été mis en oeuvre un procédé de signature électronique avancée tel que prévu par l'article 26 du règlement européen précité (pièce n°4/1 de l'appelante).
Ainsi s'agissant de cette signature électronique la société PRIORIS s'est parfaitement conformée aux exigences légales et réglementaires et bénéficie d'une présomption simple quant à sa fiabilité de telle manière qu'il appartient à la débitrice de rapporter la preuve inverse ce qu'il n'est pas le cas en l'espèce étant rappelé que Mme [R] [G] n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
Il est donc dûment prouvé que Mme [R] [G] a bien signé le contrat litigieux de telle manière qu'elle se trouve régulièrement tenue par cet engagement contractuel au regard du principe de la force obligatoire des conventions.
- Sur le montant des sommes dues au titre du contrat litigieux:
Pour établir la réalité et le montant de sa créance, outre les justificatifs afférents à la signature électronique, la société PRIORIS verse aux débats les pièces suivantes:
' le contrat de location,
' le décompte précis des sommes dues,
' la fiche d'informations précontractuelle,
' la fiche de consultation du FICP,
' la fiche de renseignements,
' le procès verbal de livraison,
' la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2019,
' la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2019 prononçant la résiliation du contrat de location litigieux,
' le chèque de règlement afférent aux prix de vente du bien loué,
' la lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2019 réclamant de nouveau les sommes dues.
Au regard de tels documents, la créance de la société PRIORIS qui apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible, s'établit de la manière suivante :
- arriéré : 821,03 euros,
- indemnité de résiliation: 13.057,21 euros,
déduction étant faite du prix
de vente du bien loué: 5.700,00 euros,
-------------------
Soit un total de : 8.178,23 euros
Il convient donc après infirmation du jugement querellé de condamner Mme [R] [G] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 8.178,23 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019, date de la mise en demeure.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
Des considérations d'équité et d'humanité commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SAS PRIORIS de sa demande de ce chef.
Par ailleurs l'équité commande également de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel de telle manière que la demande à ce titre de la SAS PRIORIS sera également rejetée.
- SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL:
Il y a lieu de condamner Mme [R] [G] qui succombe, après infirmation sur ce point du jugement querellé aux entiers dépens de première instance ainsi que de surcroît aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a débouté la SAS PRIORIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
- CONDAMNE Mme [R] [G] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 8.178,23 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019, date de la mise en demeure,
- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE Mme [R] [G] aux entiers dépens d'appel en ce compris la somme de 486,96 euros afférente aux frais exposés dans le cadre de la saisie appréhension.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Yves BENHAMOU
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