Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/129
N° RG 23/00126 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHIK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 01 février à 15h15
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2023 à 16H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [U] [J]
né le 18 Août 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 31/01/2023 à 11 h 33 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 01/02/2023 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[M] [U] [J]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[I] représentant la PREFECTURE DE LA CORREZE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Sous différentes identités, Monsieur [M] [U] [J] a été condamné à sept reprises entre le 21 juin 2017 et le 20 octobre 2021, par différentes juridictions répressives pour des vols aggravés, usage illicite de stupéfiants, recel, port d'armes prohibé, fourniture d'identité imaginaire, violence en réunion et notamment le 20 octobre 2021 pour vol.
Il a également fait l'objet de trois arrêtés portants obligation de quitter le territoire français le 10 avril 2017 le 14 novembre 2019 et le 22 février 2021, décisions auxquelles il s'est soustrait.
Dès avant sa sortie de détention, la préfecture a demandé un laissez-passer consulaire le 16 janvier 2023 sur la base d'un précédent laissez-passer consulaire délivré le 16 juillet 2019 par le consulat d'Algérie.
Le 28 janvier 2023, à sa sortie de détention, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative selon arrêté du même jour, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 janvier 2023 émanant de Monsieur le préfet de la Corrèze.
Par ordonnance du 30 janvier 2023 à 16h40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Par mail du 31 janvier à 11h33, son conseil a contesté cette mesure et demande à la cour d'infirmer l'ordonnance suscitée.
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Monsieur [U] [J] conteste cette décision aux motifs suivants :
Le placement en rétention est disproportionné car il présente des garanties de représentation. Il a obtenu le certificat de formation générale avec un examen de langue française.
Par ailleurs, il a fourni une attestation d'hébergement chez sa s'ur à [Localité 1], la preuve que ses parents et sa petite s'ur vive en Espagne suite à un regroupement familial, son père à la nationalité espagnole et peut également l'héberger.
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Lors de l'audience du 1er février à 10h30, le conseil de Monsieur [U] [J] a repris ses arguments.
Le préfet expose que le projet de séjourner en Espagne est irréalisable puisque de toute façon intéressé ne peut pas demeurer dans l'espace Schengen. Il sollicite donc la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [U] [J] a eu la parole. Il a exprimé le souhait de partir en Espagne.
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SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
SUR CE
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
En l'espèce, il est fait grief à l'ordonnance discutée de ne pas avoir tenu compte de la situation de Monsieur [U] [J] qui présenterait des garanties de représentation, dès lors la mesure de rétention serait disproportionnée le concernant.
L'intéressé verse à cet égard une documentation fournie de plusieurs pages, entièrement rédigée en langue espagnole. Sans remettre en cause sur le fond la pertinence de cette pièce, la cour n'a ni la capacité ni le droit de traduire les indications dans une langue étrangère, qui ne peuvent donc en l'espèce être efficaces pour l'appréciation de la présente instance.
Il produit en langue française une attestation de son père qui souhaite l'héberger en Espagne. Pour autant, la faisabilité et la pertinence de cette proposition échappe à la cour en ce qu'elle propose une organisation dans un pays étranger et que toute vérification de faisabilité est impossible. Par ailleurs, comme rappelé par l'administration, Monsieur [U] [J] n'est pas éligible en l'espèce au droit de rester dans l'espace Schengen.
Il produit encore une attestation de sa s'ur Madame [Y] qui déclare vouloir l'accueillir à son domicile à [Localité 1].
Il s'en déduit donc que ce projet d'accueil n'a jamais été concrétisé auparavant puisque sa s'ur évoque une possibilité et non pas une situation qui se serait déjà pérennisée.
Or, force est de constater que Monsieur [U] [J] s'est déjà soustrait à plusieurs décisions lui enjoignant de quitter le territoire national.
Par ailleurs, il est objectivement acquis que depuis 2017, l'intéressé a fourni plusieurs alias aux autorités, et qu'il a même été condamné pour fourniture d'identité imaginaire. Ce qui démontre qu'il est capable de vouloir se soustraire à l'action administrative et que sa seule bonne volonté ne peut suffire à garantir son éloignement.
Les arguments développés par Monsieur [U] [J] sont donc inefficaces à remettre en cause la mesure de rétention.
Enfin, la décision préfectorale souligne qu'il ne dispose pas de documents valide d'identité, qu'il n'a pas de ressources légales, qu'il n'a pas de résidence effective ou permanente, que ses condamnations laissent légitimement craindre un trouble à l'ordre public, et qu'il n'a pas de vulnérabilité ou de handicap.
La décision de placement en rétention apparaît donc motivée, régulière, et sur le fond, parfaitement proportionnée avec la situation de l'intéressé. Elle n'encourt aucun grief d'insuffisance de motivation ou d'erreur d'appréciation.
L'ordonnance discutée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [U] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 30 janvier 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Corrèze, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [M] [U] [J] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI Ph. ROMANELLO conseiller
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