Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00219 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFV2
O R D O N N A N C E N° 2024 - 226
du 25 Mars 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [U] [J]
né le 29 Septembre 2005 à [Localité 3] (ITALIE)
de nationalité Serbe
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio-conférence à la demande de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE et assisté par Maître Victor TELES, avocat commis d'office,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE
Service Eloignement
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [E] [R] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 19 mars 2024 de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [U] [J], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [U] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 mars 2024 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 21 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 22 Mars 2024 à 14h05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [U] [J],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 mars 2024 à 09h01,
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Mars 2024 par Monsieur [U] [J] du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h20,
Vu l'appel téléphonique du 22 Mars 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 25 Mars 2024 à 10 H 45
Vu les courriels adressés le 22 Mars 2024 à Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Mars 2024 à 10 H 45,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 45 a commencé à 11 h 59.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'je me nomme [U] [J], je suis né le 29 Septembre 2005 à [Localité 3] (ITALIE). On me dit que je suis serbe mais moi, je pense plus être italien.
Je suis en France depuis 10 jours après ma naissance, ma vie est en France. Je n'ai pas de document d'identité.'
L'avocat, Me [C] [X] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- pas de difficulté sur la délégation de signature.
- s'en rapporte sur le délai d'information au parquet après le placement en rétention et sur le trouble à l'ordre public.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
- la menace à l'ordre public est un critère subjectif. Rétention fondée sur le défaut de démarches de régularisation. Absence de passeport.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAUCLUSE ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir infirmer / confirmer l'ordonnance déférée.
Monsieur [U] [J] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je n'étais pas en prison, j'étais en semi-liberté. Si j'avais vraiment envie de partir en Italie ou en Serbie, j'aurais pu le faire. Je sais très bien lire et écrire.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Mars 2024, à 17h20, Monsieur [U] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 22 Mars 2024 notifiée à 14h05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête :
L'intéressé fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que des pièces utiles manquent au dossier, sans autre précision.
Il est rappelé que la signature de la requête saisissant le juge d'une demande de prolongation de la rétention d'un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant, implique nécessairement l'indisponibilité du délégant (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042, Bull. 2004, II, n° 443, 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). Autrement dit, l'administration n'a pas à justifier de l'indisponibilité du délégant.
Le signataire de la requête de prolongation est compétent eu égard à la délégation de signature jointe à la procédure et aucune pièce utile ne fait défaut, la copie du registre actualisé étant annexée à la requête.
L'exception d'irrecevabilité est dès lors rejetée.
Sur l'avis tardif à Parquet du placement en rétention :
L'intéressé soutient que l'avis anticipé au ministère oublic réalisé le 19 mars 2024 est insuffisant et que l'avis effectué le 20 mars 2024 à 10 heures 45 et 11 eures 09 concernant son placement en rétention notifié à 9 heures 01 le même jour est tardif.
De jurisprudence constante, l'avis au procureur de la République du placement en rétention peut être donné de façon anticipée ce qui ne le prive pas de son pouvoir de contrôle sur la mesure.
La procédure est dès lors régulière, les procureurs de la République d'Avignon et de Montpellier ayant été avisés le 19 mars 2024 à 17 heures 43 du placement en rétention de l'intéressé à sa levée d'écrou le 20 mars 2024 et le ministère public ayant été en mesure d'exercer son pouvoir de contrôle à son arrivée au centre de rétention administrative à 10 heures 45 par courrier électronique envoyé le 20 mars 2024 à 11 heures 09.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé que l'arrêté préfectoral est motivé par l'absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé qui ne dispose pas de document d'identité valide et ne justifie pas lors du recueil de ses observations de sa résidence effective, déclarant résider chez sa grand-mère à [Localité 2], sans autre précision.
Dès lors, l'arrêté préfectoral n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation sur l'absence de garanties effectives de représentation qui suffit à justifier le placement en rétention administrative, sans que le motif sur la menace à l'ordre public également retenu en raison de sa condamnation le 6 novembre 2023 pour des faits de vol aggravé soit nécessaire pour motiver sa décision.
Il conviet de rejeter ce moyen.
Sur la demande d'assignation à résidence':
En l'espèce, l'intéressé ne dispose pas de passeport valide et ne justifie pas d'une résidence stable et effective.L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée en exécution des dispositions de l'article L.743-13 du Ceseda.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Mars 2024 à 17 h 07.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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