Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 867/22
N° RG 20/00065 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S25O
MLB / GD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
16 Décembre 2019
(RG F 17/00169 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [F] Es qualité de «Liquidateur amiable» de la «SARL LA GENTILHOMMIERE»
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Geoffrey BAJARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
M. [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 16 Mars 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller, pour le Président empêché (art. 456 CPC) et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mars 2022
EXPOSE DES FAITS
M. [Z] [M], né le 3 février 1971, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 août 2014 en qualité d'homme à tout faire par la société La Gentilhommière, qui applique la convention collective des hôtels, cafés restaurants.
Le salarié a lui-même déclaré un accident du travail survenu le 15 janvier 2015 (lésion à l'oeil gauche), pris en charge comme tel par décision de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 29 avril 2015.
Il s'est vu notifier un avertissement le 27 mai 2016 en raison de son comportement agressif envers le maître d'hôtel et le gérant.
Le 30 mai 2016, le médecin du travail l'a déclaré apte avec des restrictions : pas de travail en hauteur ni sur échafaudage, pas de flexion répétée du dos.
Le médecin du travail l'a déclaré inapte en une seule visite le 17 juin 2016, considérant que le maintien du salarié à son poste de travail entraine un danger immédiat pour sa santé, sa sécurité et celle des tiers et qu'il est apte sans travail en hauteur ni sur échafaudage, sans flexion forcée et répétés du dos, sans marche prolongée.
M. [M] a lui-même déclaré un accident du travail survenu le 6 juillet 2016, sur la base d'un certificat médical initial faisant état d'un traumatisme crânien et d'une lésion du pouce gauche.
La société La Gentilhommière a informé M. [M] par courrier du 27 juin 2016 qu'elle était dans l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement correspondant aux recommandations du médecin du travail et l'a convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2016, à un entretien le 8 juillet 2016 en vue de son licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2016.
Suite à la contestation par le salarié de l'avis d'inaptitude, l'inspecteur du travail a décidé le 31 août 2016 que « Monsieur [M] [Z] est inapte au poste d'homme d'entretien au sein de la société La Gentilhommière, mais apte à un poste correspondant à ses capacités professionnelles dans une autre entreprise. »
Par requête reçue le 4 avril 2017, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour obtenir des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité de résultat et de reclassement, un rappel de congés payés et de salaire pour heures supplémentaires et faire constater l'illégitimité de son licenciement.
La décision de dissolution de la société a été publiée le 16 novembre 2018, M. [F] étant désigné en qualité de liquidateur amiable.
Par jugement en date du 16 décembre 2019 le conseil de prud'hommes a constaté que la société La Gentilhommière a manqué à son obligation de sécurité de résultat et à son obligation de reclassement et l'a condamnée à payer à M. [M] :
- 3 000 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat
- 5 814,72 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de reclassement
- 1 938,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 194 euros au titre des congés payés y afférents
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté M. [M] du surplus de ses demandes et la société La Gentilhommière de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 15 janvier 2020, M. [F], en qualité de liquidateur amiable de la société La Gentilhommière, a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 15 mars 2022.
Selon ses conclusions reçues le 18 février 2022, la société La Gentilhommière sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et, statuant à nouveau :
- sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail, qu'elle déboute M. [M] de sa demande indemnitaire reposant sur une prétendue violation de l'obligation de sécurité qui n'est fondée ni en son principe ni en son quantum et de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
- sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, à titre principal qu'elle dise que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé et déboute M. [M] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, à titre subsidiaire qu'elle déboute M. [M] de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause, qu'elle condamne M. [M] au versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel qui viendront s'ajouter aux 3 000 euros sollicités en première instance et déboute M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 7 décembre 2021, M. [M] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement sauf en son évaluation des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et, statuant de nouveau, qu'elle condamne la société aux sommes de :
- 5 000 euros à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité
- 5 814,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif (trois mois de salaire)
- 261,35 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
Si M. [M] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, il ne formule pas de demande de condamnation de la société La Gentilhommière au titre des congés payés, demande dont il a été débouté en première instance. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [M] prétend avoir accompli les heures supplémentaires non rémunérées suivantes : 3h15 en février 2016, 6h45 en mars 2016, 2h15 en avril 2016 et 8h30 en mai 2016.
Il se prévaut d'un courrier adressé à son employeur le 6 juin 2016 par lequel il formulait déjà cette réclamation, dans les mêmes termes, sans précision de ses horaires de travail et des jours au cours desquels il aurait été amené à travailler au delà de ses horaires habituels. Ainsi que le souligne la société La Gentilhommière, la pièce 34 visée par M. [M] dans ses conclusions n'existe pas. Enfin, M. [M] ne produit pas le relevé manuel des heures supplémentaires qu'il dit avoir effectué en l'absence de système de pointage, non plus que ses bulletins de salaire des mois correspondants à ses demandes.
Ainsi, les éléments présentés par le salarié ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ce chef de demande.
Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité
Au soutien de son appel, la société La Gentilhommière fait valoir qu'elle a satisfait à ses obligations, que M. [M] ne l'a jamais averti d'un risque particulier, qu'elle ne l'a jamais sollicité pour une activité échappant à son domaine de compétence et ne lui a jamais demandé de réaliser la moindre intervention sur l'installation électrique du restaurant, la société Gaz Service intervenant pour ces travaux, qu'un salarié ne peut déduire d'une blessure sur le lieu de travail un manquement à une obligation de sécurité, que l'attestation de Mme [U] est mensongère, que les deux salariés ont concomitamment attesté l'un pour l'autre, que Mme [U] a été déboutée de sa demande au titre d'un prétendu harcèlement moral que M. [M] prétendait confirmer par son attestation, que les seules difficultés relationnelles qui ont pu être constatées sont la conséquence des agissements de M. [M], qui a adopté un comportement asocial, que la dégradation auditive de M. [M] n'est pas décrite comme consécutive à l'emploi occupé au sein de la société La Gentilhommière.
M. [M] invoque au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité l'absence de prise en compte des risques inhérents à la manutention et nécessitant le port d'équipements de protection individuels comme préconisé par le médecin du travail le 30 mai 2016, alors qu'il s'était blessé une première fois à la main le 14 octobre 2015, cet accident n'étant pas déclaré, le fait qu'il a continué à débroussailler les haies sur des terrains en pente à l'aide d'une débroussailleuse de 6 kilos jusqu'au 6 juillet 2016, en violation totale des préconisations de la médecine du travail, les humiliations, dénigrements et insultes répétés dont il a été victime, l'absence de fourniture de protecteurs individuels de l'ouïe, les demandes d'interventions sur l'installation électrique des bâtiments alors qu'il ne dispose pas d'habilitation et que le courant n'était parfois même pas coupé, les tontes sans dispositif de protection.
Le salarié se prévaut des pièces suivantes :
- un bulletin d'hospitalisation du 14 au 15 octobre 2015 pour une plaie au niveau de la pulpe du 1er doigt gauche,
- son courrier du 6 juin 2016 par lequel il reproche à son employeur de lui interdire de couper le compteur général pour chaque intervention électrique, d'autant qu'il est dépourvu d'habilitation électrique, et d'être vulgaire et insultant à son endroit,
- la fiche d'aptitude du 30 mai 2016 par laquelle le médecin du travail demande la fourniture au salarié d'EPI contre le bruit, de bottes de caoutchouc, de gants, de chaussures de sécurité, de lunettes, d'un masque,
- l'attestation de Mme [U], ancienne salariée de la société La Gentilhommière, qui indique que M. [F] se montrait colérique, insultant et vulgaire avec M. [M], tenant ce type de propos : « Tu te fous de ma gueule, tu sais rien foutre de tes dix doigts, mais qu'est-ce que tu sais foutre, tu finis ce que tu dois faire et tu fermes ta gueule » , qu'il le faisait intervenir sur des installations électriques sans couper le disjoncteur, que M. [M] utilisait une tronçonneuse sans équipement de protection individuelle ni anti coupure pour débiter bois et peupliers, qu'il travaillait seul sur des barreaux d'échelle à de plus de trois mètres de hauteur, qu'il souffrait du comportement et des humiliations de l'employeur et du personnel,
- des factures d'acquisition par la société La Gentilhommière de petits matériels électriques.
L'employeur produit en guise de document d'évaluation des risques un document non daté qui indique que l'entretien courant, tonte, etc. est confié à un homme d'entretien petit travaux qui a un atelier et, à disposition, tous les outils pour travailler efficacement et en toute sécurité. Ce document ne comporte aucune analyse concrète des risques liés aux différents travaux d'entretien susceptibles d'être confiés à l'homme d'entretien et aucune précision sur les outils et équipements fournis et sur les mesures mises en 'uvre pour prévenir ces risques. La société ne fournit aucune facture d'achat des équipements de sécurité qui auraient été à disposition de M. [M], alors que ce dernier a été blessé à l'oeil en janvier 2015 et au doigt en octobre 2015, la société ne contestant pas que ces accidents sont survenus aux temps et au lieu du travail, même si elle s'est abstenue de les déclarer, et que le médecin du travail a rappelé à l'employeur le 30 mai 2016 la nécessité de fournir des EPI au salarié. Il ressort en outre des pièces produites (attestation destinée à l'assurance chômage et déclaration d'accident de travail du 6 juillet 2016) que la société a continué à faire travailler M. [M] après l'avis d'inaptitude en une seule visite du 17 juin 2016, ce qu'elle ne conteste pas.
La société produit également trois factures de Gaz Services en date des 22/12/2015 (pour la pose d'un coffret gaz extérieur) du 3/3/2016 (pour des travaux d'électricité) et du 11/8/2016 (postérieure au licenciement), le jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes du 19 novembre 2018 défavorable à Mme [U], pour laquelle M. [M] avait attesté, et les attestations de Mme [S], maître d'hôtel, et de Mme [E], plongeuse, qui se bornent à faire état du comportement agressif et froid de M. [M].
Ces documents n'ôtent pas sa force probante à l'attestation de Mme [U], établie dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, étant observé que les attestations produites par la société ne remettent pas en cause le contenu de son témoignage sur le ton employé par M. [F] pour parler à M. [M], ses interventions non protégées sur l'installation électrique, le fait qu'il travaillait à l'échelle et qu'il ne portait pas d'EPI pour utiliser la tronçonneuse.
L'employeur ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe qu'il a mis en 'uvre les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, en évaluant précisément les risques liés aux différentes missions confiées à M. [M] et en lui fournissant les équipements de protection propres à prévenir les risques.
Par ailleurs, l'employeur convient qu'il existait des difficultés relationnelles, qu'il impute à M. [M]. Il indique que M. [M] avait fait le choix de ne plus participer aux repas en commun, de s'isoler et de porter des boules Quies. Pour autant, l'employeur qui doit planifier la prévention en y intégrant notamment les relations sociales, n'a pris aucune mesure pour remédier à cette situation d'isolement de M. [M] au sein de l'entreprise.
Le conseil de prud'hommes a exactement évalué le préjudice subi par le salarié du fait des manquements de M. [M] à son obligation de sécurité.
Sur le manquement à l'obligation de reclassement et le licenciement
A titre liminaire, il convient d'observer que M. [M] se prévaut d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement pour solliciter une indemnité pour la perte de chance d'exercer une activité correspondant à ses qualifications professionnelles mais qu'il motive exclusivement sa demande tendant à voir le licenciement déclaré abusif par le fait que son inaptitude est imputable au non respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat.
Or, le code du travail ne prévoit aucune indemnisation spécifique du salarié au titre du non respect de l'obligation de reclassement. Lorsque l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le salarié est indemnisé au titre de la seule rupture injustifiée du contrat de travail.
La société fait valoir au soutien de son appel que le reclassement interne de M. [M] était objectivement impossible et qu'elle n'avait aucune obligation de reclassement externe.
M. [M] répond que la société La Gentilhommière ne justifie pas de l'envoi des trois courriers produits, en date du samedi 25 juin 2016, destinés à différents établissements hôteliers et d'une réponse des établissements sollicités, alors qu'elle lui a adressé le 27 juin 2016 un courrier laconique faisant état de l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement sans lui notifier les motifs empêchant son reclassement.
En application de l'article L.1226-2 du code du travail dans sa version alors applicable, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Larecherche d'une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l'entreprise et, le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur formé par les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l'espèce, M. [M] a été déclaré inapte au poste d'homme d'entretien au sein de la société La Gentilhommière mais apte à un poste correspondant à ses capacités professionnelles dans une autre entreprise. Le curriculum vitae de M. [M] montre qu'il était qualifié et expérimenté en matière de mécanique exclusivement. L'ancien directeur de la société atteste que M. [M] n'avait pas la formation ou l'expérience requises pour occuper un poste de commis de cuisine ou de serveur. Il n'est pas soutenu que la société La Gentilhommière appartenait à un groupe ni qu'elle avait une obligation conventionnelle de recherche de reclassement externe. Il ressort de la teneur de l'avis d'inaptitude, des qualifications de M. [M] et de la structure de la société que le reclassement de M. [M] était impossible.
M. [M] a été déclaré inapte au poste d'homme d'entretien au sein de la société La Gentilhommière mais apte à un poste correspondant à ses capacités professionnelles dans une autre entreprise. Il justifie d'ailleurs que dès le 21 juillet 2016 il a bénéficié d'un examen médical à l'embauche pour un emploi de mécanicien d'entretien, mécanicien TP, mécanicien posté et qu'il a été déclaré apte à un travail « hauteur, posté, charge », ce dont il se déduit que son inaptitude au sein de la société appelante était consécutive au manquement de l'employeur à son obligation de le faire travailler en toute sécurité. Le licenciement est donc abusif au sens de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version alors applicable.
M. [M] a droit, compte tenu de son ancienneté, à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, justifiant la confirmation du jugement qui lui a alloué de ce chef la somme de 1 938,34 euros et les congés payés afférents pour 194 euros.
Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société La Gentilhommière à payer à M. [M] une indemnité spécifique à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de reclassement. En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération, de son âge, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient en revanche de lui allouer la somme de 5 814,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société La Gentilhommière à verser à M. [M] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées pour les sommes à caractère indemnitaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Déboute M. [Z] [M] de sa demande de dommages et intérêts spécifique pour manquement à l'obligation de reclassement.
Dit que le licenciement est abusif.
Condamne la société La Gentilhommière à verser à M. [Z] [M] la somme de 5 814,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Condamne la société La Gentilhommière à verser à M. [Z] [M] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées pour les sommes à caractère indemnitaire.
Condamne la société La Gentilhommière aux dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
POUR LE PRESIDENT EMPECHE
(art. 462 CPC),
Muriel LE BELLEC