Texte intégral
N° RG 21/04671 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6M3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00287
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 23 Août 2021
APPELANTE :
Madame [V] [U] veuve [D]
Chez [D] [E] [Adresse 1]
[Adresse 1] (ALGERIE)
non comparante ni représentée
INTIMEE :
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par madame [I] [W], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par décision du 30 novembre 2018, la Carsat de Normandie (la caisse) a refusé la demande de pension de réversion formée par Mme [V] [U] veuve [D], du chef de son premier conjoint M. [K] [D], décédé le 17 mars 1950.
Par jugement du 23 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
rejeté le recours de Mme [U] veuve [D],
dit que les dépens seront à la charge de la Carsat
Le 28 novembre 2021, Mme [U] veuve [D] a interjeté appel de cette décision.
Par demande du 27 novembre 2023 aux fins de notification à l'étranger d'un acte extra-judiciaire, le greffe de la cour a convoqué cette dernière à l'audience du 20 mars 2024. Bien qu'ayant signé le procès-verbal de notification de convocation, l'appelante n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
A l'audience considérée, la Carsat a sollicité la confirmation de la décision déférée.
SUR CE :
Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles.
En application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
L'appelante s'étant en l'espèce abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, elle n'a saisi la cour d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel. Il convient dès lors, en l'absence de moyen d'ordre public devant être relevé d'office, de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, ainsi que le demande l'intimée.
L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 23 août 2021 ;
Condamne Mme [U] veuve [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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