Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 23/00048 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNGT-16
S.A.S. CHAMPAGNE GOSSET
c/
S.A.S. SECRETS D'ALCOOLS
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
Me Pascal GUILLAUME
L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Et le 14 février,
A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l'assignation délivrée par Maître [Y] - [Z] huissier de justice à PONTE LECCIA en date du 14 novembre 2023,
A la requête de :
S.A.S. CHAMPAGNE GOSSET au capital de 8.360.000,00 euros inscrite au RCS de [Localité 5] sous le N° 335 681 524 prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
S.A.S. SECRETS D'ALCOOLS
Curigiacce
[Adresse 3]
assistée de Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR
d'avoir à comparaître le 22 novembre 2024, devant le premier président statuant en matière de référé, l'affaire ayant été renvoyée au 10 janvier 2024 puis à ce jour ;
Et ce jour, 14 février 2024, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :
Par assignation délivrée le 14 novembre 2023, la S.A.S. CHAMPAGNE GOSSET a demandé au premier président de la cour d'appel de REIMS :
-Déclarer recevable et bien fondée sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement rendu par la tribunal de commerce de REIMS du 3 octobre 2023,
- Ordonner la consignation des sommes dues entre les mains de la CARPA de PARIS,
- Condamner la S.A.S. SECRETS D'ALCOOLS au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2024 ordonnant la réouverture des débats au 14 février 2024 et ejoingnant à la S.A.S. CHAMPAGNE GOSSET de produire :
- l'assignation délivrée au juge de l'exécution de [Localité 5] pour contester la saisie attribution pratiquée entre les mains de la société générale le 2 novembre 2023 et dénoncée à la S.A.S. CHAMPAGNE GOSSET le 9 novembre 2023
- dans l'hypothèse où l'assignation aurait été délivrée, tous les éléments rélatifs à l'état d'avancement de la procédure devant le juge de l'exécution ;
Par conclusions régulièrement communiquées le 9 février 2024, S.A.S. CHAMPAGNE GOSSET a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement de l'instance introduite devant le premier président et qu'il soit constaté le désaisissement du premier président.
Par conclusions du 13 février 2024, la S.A.S. SECRETS D'ALCOOLS a conclu dans les mêmes termes, afin qu'il soit donné acte à la S.A.S. CHAMPAGNE GOSSET de son désistement d'instance et d'action, qu'il soit constaté l'accord de la S.A.S. SECRETS D'ALCOOLS sur ce désistement, qu'il lui soit donné acte de son désistement de toutes ses demandes reconventionnelles et enfin de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens et honoraires par elle exposés à l'exception des frais de virement sur le compte CARPA qui seront supportés par la S.A.S. SECRETS D'ALCOOLS.
SUR CE :
Il résulte des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'occurence, le désistement exprimé par le demandeur à l'instance devant le premier président est accepté dans les mêmes termes par la défendeur de sorte qu'il est parfait et emporte désaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statutant publiquement et contradictoirement
- Constatons le désistement de la S.A.S. CHAMPAGNE GOSSET;
- Constatons l'acceptation dans de ce desistement par S.A.S. SECRETS D'ALCOOLS qui se désiste également de ses demandes reconventionnelles ce qui le rend parfait ;
- Constatons notre désaisissement ;
- Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens et honoraires par elle exposés à l'exception des frais de virement sur le compte CARPA qui seront supportés par la S.A.S. SECRETS D'ALCOOLS.
Le greffier Le premier président
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