Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 27 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00021 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EOYJ
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 24 novembre 2021 [RG N° 2020003464]
Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
[P] [E] C/ S.A.R.L. ENTREPRISE BRUNO
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [E], auto-entrepreneur enregistré sous le numéro 849 900 550
né le 21 Décembre 1988 à [Localité 4] ( TUNISIE ), de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
S.A.R.L. ENTREPRISE BRUNO, inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 815 183 710, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 27 septembre 2022 a été mise en délibéré au 29 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
La SARL Entreprise Bruno a confié à M. [P] [E], exerçant une activité d'artisan enduiseur, la réalisation de travaux en sous-traitance sur un chantier dont elle était titulaire à [Localité 3].
Le 22 novembre 2019, M. [E] a facturé à la société Entreprise Bruno des travaux pour un montant de 4 840 euros HT.
Par exploit du 9 novembre 2020, faisant valoir que la facture n'avait pas été réglée, M. [E] a fait assigner la société Entreprise Bruno devant le tribunal de commerce de Besançon en règlement de la somme de 4 840 euros, outre intérêts au taux légal à compter dela mise en demeure du 27 janvier 2020, ainsi que de celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Entreprise Bruno a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, en indiquant qu'elle avait confié à M. [E] des travaux dont elle lui avait réglé l'intégralité du prix, soit 5 960 euros, mais que la facture litigieuse concernait quant à elle d'autres travaux, qu'elle ne lui avait pas commandés, et qui ne relevaient pas du lot dont elle était en charge.
Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal de commerce, retenant que les bons de livraison libellés au nom de la SARL Entreprise Bruno ainsi que la facture émise le 22 novembre 2019 ne suffisaient pas à démontrer le bien fondé de la demande, et que M. [E] n'apportait aucune preuve supplémentaire, et notamment ne produisait pas aux débats de contrat ou devis accepté, a :
Vu les articles 1103, 11014, 1363, 1353 du code civil,
- débouté M. [P] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamné M. [P] [E] à payer à la société Enteprise Bruno la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] [E] aux entiers dépens ;
- liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 73,22 euros.
M. [E] a relevé appel de cette décision le 5 janvier 2022 en limitant son appel aux chefs du jugement l'ayant débouté de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Entreprise Bruno, et l'ayant condamnée au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 5 avril 2022, l'appelant demande à la cour :
Vu l'article 1101 du code civil,
Vu l'article 1113 du code civil,
Vu 1'article 1128 du code civil,
Vu l'article 1193 du code civil,
Vu1'a1ticle 1217 du code civil,
Vu l'article 1231 du code civil,
- de recevoir M. [E] [P] en son appel et de l'y déclarer bien fondé ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
- de condamner l'entreprise Bruno à verser à M. [E] [P] les sommes suivantes :
* 4 840 euros avec intérêt aux taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 27 janvier 2020 ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'ordonner l'exécution provisoire sur 1'ensemble des dispositions du jugement à intervenir (sic) ;
- de condamner l'entreprise Bruno aux entiers dépens de 1'instance.
Par conclusions notifiées le 5 juillet 2022, la société entreprise Bruno demande à la cour :
Vu l'article 1103 et suivants, 1'article 1315 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
- de déclarer M. [P] [E] mal fondé en son appel ;
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- de débouter M. [P] [E] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions contraires aux présentes ;
- de condamner M. [P] [E] à verser à la SARL Entreprise Bruno la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ;
- et de le condamner à prendre à sa charge les entiers frais et dépens de la procédure, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 septembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L'article 1353du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Pour poursuivre l'infirmation du jugement déféré, qui a retenu qu'il ne prouvait pas l'obligation de la société Entreprise Bruno au paiement de la facture dont il se prévaut, M. [E] fait valoir que les parties étaient en relations d'affaires habituelles, et que celles-ci n'avaient jamais donné lieu par le passé à la formalisation de devis ou de contrats, ni à la moindre difficulté de paiement. Il ajoute que la réalité des prestations exécutées pour le compte de l'intimée résultait de bons de livraison libellés au nom de cette dernière, et portant sur des matériaux livrés sur le chantier litigieux.
L'existence de relations contractuelles antérieures, caractérisées par l'absence de conventions écrites, n'est pas contestée par la société Entreprise Bruno. Pour autant, ce mode de fonctionnement n'institue aucune présomption en faveur de l'appelant, à la charge duquel demeure l'obligation de rapporter la preuve du contrat, dès lors que la réalité de celui-ci est niée par son contradicteur.
Or, force est de constater que, pour satisfaire à la charge de la preuve, M. [E] ne fournit rien d'autre que trois bons de livraison datés des mois de juin et juillet 2019, émanant des sociétés Zolpan et Gedibois-Gedimat, relatifs à la fourniture de divers matériaux (masques FFP2, plâtre, bandes à joint, enduit), et libellés au nom de la société Entreprise Bruno. Il ne peut cependant être tiré de ces documents aucune valeur probante particulière, dès lors que la cour ignore tout des conditions dans lesquelles ces bons ont été émis, notamment quant à la personne de leur commanditaire effectif, et dans la mesure, en tout état de cause, où rien ne permet de rattacher de manière certaine les matériaux concernés aux travaux contestés, étant observé que la société Entreprise Bruno justifie, par la production de documents bancaires ainsi que de factures, avoir payé à M. [E] divers travaux exécutés pour son compte, et notamment au titre du chantier concerné par la facture litigieuse.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
M. [E] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 1 500 euros en application, à hauteur d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Besançon ;
Y ajoutant :
Condamne M. [P] [E] à payer à la SARL Entreprise Bruno la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [E] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Mme Fabienne Arnoux, greffière.
La greffière, Le président,
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