Texte intégral
17/06/2022
ARRÊT N° 194/2022
N° RG 20/02679 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NX3K
NB/AA
Décision déférée du 04 Septembre 2020
TJ ALBI PÔLE SOCIAL
(19/00510)
[P] [J]
CPAM DU TARN
C/
[V] [M]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
199 AVENUE GAMBETTA
81016 ALBI CEDEX 9
représentée par Mme [S] [D] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [V] [M]
6 Impasse des Barryx
81090 LAGARRIGUE
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A. MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [M], aide à domicile, a été victime le 22 septembre 2017 d'un accident du travail, consistant en des douleurs ressenties dans le bas du dos alors qu'elle aidait à la toilette une personne en situation de handicap. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn l'a déclarée consolidée à la date du 30 novembre 2018, puis a fixé à compter du 1er décembre 2018 à 5% son taux d'incapacité permanente partielle.
Mme [M] a saisi le 27 février 2019 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse de sa contestation de cette décision afférente à son taux d'incapacité.
Par jugement en date du 4 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Albi- Contentieux de la sécurité sociale, a, au vu d'une consultation médicale sur pièces ordonnée à l'audience et confié au docteur [Y] :
* infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn en date du 28 décembre 2018 fixant à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [V] [M] suite à son accident du travail,
* fixé à 12% le taux d'incapacité permanente partielle,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn aux dépens de l'instance, à l'exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a relevé régulièrement appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er octobre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2022.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 22 octobre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn demande à la cour, au principal, d'ordonner une nouvelle expertise médicale et, subsidiairement, d'infirmer le jugement et de confirmer la décision notifiée le 28 décembre 2018 à Mme [M] fixant à 8% le taux d'IPP en réparation des séqèuelles de l'accident du travail du 22 septembre 2017.
La caisse critique le rapport du médecin consultant désigné par le tribunal et sollicite une expertise médicale. Subsidiairement, elle soutient que suite à son accident du travail, Mme [M] a présenté des douleurs et gênes fonctionnelles discrètes pour lesquelles le barème indicatif des accidents du travail prévoit l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 5 et 15% ; que compte tenu de l'existence d'un important état pathologique antérieur, le taux de 5% fixé par la caisse était parfaitement conforme au barème.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 1er avril 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [V] [M], fait valoir que son état de santé n'a cessé de se dégrader avec des douleurs lombaires et dans la jambe gauche. Elle s'est reconvertie professionnellement mais la position assise demeure douloureuse. Elle considère que le préjudice subi suite à l'accident du travai doit être estimé à plus de 5%, comme l'a fait le jugement.
MOTIFS
- Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
En l'espèce, la caisse aux débats la déclaration d'accident du travail du 25septembre 2017, le certificat médical initial du 22 septembre 2017 et les certificats médicaux de prolongation.
Il résulte en outre de l'argumentaire de son médecin conseil, le Dr [V] [O], que Mme [M] a subi à la suite de son accident du travail :
- un scanner réalisé le 10 octobre 2017 qui a montré une discarthrose L4-L5 et dégénérescence discale L5-S1. Hernie discale postéro-latérale gauche L5-S1 avec migration caudale matérielle discale et conflit disco-radiculaire sur l'émergence de la racine S1 gauche,
- une cure de hernie discale pratiquée le 2 novembre 2017,
- un scanner de contrôle réalisé le 2 juin 2018, une IRM du 25 juin 2018 et une EMG du 20 août 2018, qui démontre une atteinte prédominant sur territoire L5, atteinte S1 minime.
Lors de son examen du 30 novembre 2018, le médecin conseil a constaté chez Mme [M] qu'elle se meut très facilement, la marche est quasi normale avec une légère boiterie.
Le médecin consultant désigné par les premiers juges a évalué à 15% le taux global d'invalidité permanente partielle de Mme [M], dont 8% au titre de l'état antérieur pour lombalgies chroniques simples que Mme [M] a indiqué présenter avant l'accident. Il a néanmoins précisé que si l'on prend en compte l es séquelles neurologiques à type de paresthésie retrouvées sur l'EMG, conséquences directes de la compression hernienne, voire de l'adhérence cicatricielle, le taux d'incapacité permanente partielle en relation directe et certaine avec l'accident du travail du 22 septembre 2017 est fixé à 12%.
Le taux de 12% compte tenu du barème indicatif d'invalidité à la date de consolidation est donc justifié.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a fixé à 12% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [M] résultant de son accident travail en date du 22 septembre 2017.
Succombant en ses prétentions la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn aux dépens, hormis les frais de la consultation médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C.KHAZNADAR
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