Texte intégral
VC/PR
ARRÊT N° 478
N° RG 20/01888
N° Portalis DBV5-V-B7E-GCFF
Société YAN'SERVICES PLUS
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 août 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Société YAN'SERVICES PLUS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Xavier MAILLARD de la SELARL MAINE LEXI CONSEIL, avocat au barreau de LAVAL
INTIMÉ :
Monsieur [W] [T]
né le 23 septembre 1962 à [Localité 4] (50)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 septembre 2011, la SARL Yan'Services Plus, entreprise ayant pour activité le convoyage de véhicules industriels et particuliers, la location de véhicules et le transport public routier de marchandises, a engagé M. [W] [T] en qualité de chauffeur.
Par avenant du 31 décembre 2013, la durée hebdomadaire du travail est passée de 39 heures à 43 heures.
Par avenant du 11 octobre 2018 à effet au 1er novembre 2018, la durée du travail hebdomadaire a été réduite à 35h.
Par courrier du 6 septembre 2019, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 14 novembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle afin de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de diverses indemnités.
Par jugement du 24 août 2020, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Yan'Services Plus à payer à M. [T] les sommes de :
* 13.017,17 euros brut au titre des heures supplémentaires,
* 1.301,71 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
* 3.746,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 3.746,56 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 374,65 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive d'une partie de la rémunération,
* 11.239,68 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 7.493,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.873,26 euros,
- ordonné la rectification des documents de fin de contrat et des bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement,
- dit que le conseil se réservait la liquidation de l'astreinte,
- condamné la société Yan'Services Plus aux dépens et éventuels frais d'huissiers de justice.
La société Yan'Services Plus a interjeté appel le 15 septembre 2020 du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 22 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Yan'Services Plus demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré le temps d'attente comme échappant à la notion de temps de travail effectif et de :
- débouter M. [T] de son appel incident,
- qualifier de démission la rupture des liens contractuels avec M. [T],
- débouter M. [T] de ses demandes,
- à titre reconventionnel, condamner M. [T] à lui payer la somme de 1.873,28 euros brut au titre du préavis non exécuté outre la somme de 187,33 euros brut au titre des congés payés afférents,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- en tout état de cause, déduire la somme de 6.205,90 euros au titre des heures d'attente comme échappant au temps de travail effectif.
Elle soutient que la prise d'acte de la rupture de M. [T] doit s'analyser comme une démission. Elle considère que le salarié a rompu son contrat de travail alors qu'elle avait engagé depuis le début de l'année 2019 un dialogue social pour organiser le temps de travail effectif. Elle estime qu'au vu du contexte, le caractère grave des faits n'est pas établi.
S'agissant des heures supplémentaires réclamées par M. [T], elle fait valoir qu'il y a lieu de déduire la totalité des heures de déplacement en transport en commun et ce en application de l'article L.3121-4 du code du travail. Elle ajoute qu'à compter du 1er novembre 2018, M. [T] a demandé de ne travailler plus que 35 heures par semaine en souhaitant une modulation de son temps de travail par le biais d'une semaine de récupération par mois de sorte qu'il a accepté de travailler au-delà de 35 heures sur 3 semaines, la semaine de récupération ayant pour vocation de lisser les 35 heures. Elle considère également que le temps d'attente, en l'espèce 542 heures, échappe à la notion de temps de travail effectif et qu'il appartient à M. [T] de démontrer qu'au cours des périodes d'attente, il était astreint à une activité professionnelle et ne pouvait vaquer librement à ses occupations.
Elle soutient que M. [T] n'apporte aucun justificatif sur la réalité et l'étendue du préjudice qu'il allègue. Estimant que la réalité des heures supplémentaires invoquées n'est pas établie, elle conclut au rejet de la demande au titre du travail dissimulé. Elle ajoute que l'élément intentionnel n'est pas caractérisé et qu'elle a appliqué les consignes de l'inspection du travail en 2014.
Par conclusions notifiées le 12 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [T] demande à la cour à titre principal de :
- réformer partiellement le jugement et de condamner la société Yan'Services Plus à lui payer les sommes de :
* 14.522,84 euros brut au titre des heures supplémentaires outre 1.452,28 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération,
* 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- confirmer le jugement pour le surplus.
Subsidiairement, il sollicite la confirmation du jugement.
En toute hypothèse, il demande le rejet des demandes de la société Yan'Services Plus et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il soutient que sa prise d'acte est motivée par le fait que la société Yan'Services Plus a fait preuve d'une volonté délibérée de ne pas lui payer ses heures supplémentaires. Il affirme que lorsque sa durée du travail a été ramenée à 35 heures par semaine, la quatrième semaine du mois n'était pas une semaine de récupération. Il explique que de février 2016 à février 2019, il a accompli 936 heures supplémentaires non rémunérées. Il fait observer que l'accord collectif portant aménagement du temps de travail dont se prévaut l'employeur est daté du 6 septembre 2019 pour conclure que cet accord lui est inapplicable. Il prétend que selon la CJUE, le temps de déplacement des travailleurs sans lieu de travail fixe ou habituel entre leur domicile et le premier ou dernier client de la journée constitue du temps de travail effectif au sens de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, rappelant qu'il se rendait aux différents points de sa mission à partir du lundi pour ne rentrer à son domicile que le vendredi. Il affirme que le défaut de paiement des heures supplémentaires pendant plusieurs années constitue un manquement suffisamment grave pour justifier sa prise d'acte, précisant avoir mis vainement l'employeur en demeure avant la prise d'acte.
Il déclare que l'absence de paiement des heures supplémentaires ainsi que la mauvaise foi de son employeur ne sont pas contestables. Il précise qu'il en résulte pour lui un préjudice financier certain.
Il affirme enfin que le délit de dissimulation d'emploi salarié ne fait aucun doute puisque le seul fait pour l'employeur de mentionner sur les bulletins de paie, de manière intentionnelle, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 13 avril 2022 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 juin 2022.
En cours de délibéré, la société Yan'Services Plus a produit ses pièces numérotées n°14 à 16 ainsi qu'elle y avait été autorisée par la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable".
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l'employeur l'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif), de l'article L. 3171-3 (imposant à l'employeur de tenir à disposition de l'inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition) et de l'article L. 3171-4 précité, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il est précisé que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu'ils soient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre.
En l'espèce, M. [T] produit :
- son contrat de travail et ses avenants fixant sa durée hebdomadaire de travail à 43h du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 octobre 2018 et à 35h à compter du 1er novembre 2018,
- ses bulletins de salaire de février 2016 à septembre 2019 révélant que de février 2016 à octobre 2018, il a été payé chaque mois de 36,67 heures supplémentaires à 25% et qu'à compter du 1er novembre 2018, aucune heure supplémentaire n'a été payée,
- des relevés d'heures pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 mentionnant semaine par semaine, le nombre d'heures effectuées et le nombre de jours travaillés ainsi que le nombre d'heures supplémentaires non rémunérées. Il en ressort que :
* pour l'année 2019, il indique avoir réalisé 155h30 supplémentaires non rémunérées au taux de 50%
* pour l'année 2018, il indique avoir réalisé 359h supplémentaires non rémunérées au taux de 50% et 41h30 supplémentaires non rémunérées au taux de 25%,
* pour l'année 2017, il indique avoir réalisé 259h30 supplémentaires non rémunérées au taux de 50%,
* pour l'année 2016, il indique avoir réalisé 322h30 supplémentaires non rémunérées au taux de 50%.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur produit des tableaux réalisés par lui, pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, à partir des feuilles hebdomadaires remplies par M. [T] et mentionnant semaine par semaine, jour par jour :
- le nombre d'heures de conduite, le nombre d'heures de transport, le nombre d'heures d'attente et le nombre d'heures de pause,
- le nombre d'heures de travail effectif (déclaré par le salarié dans chaque feuille hebdomadaire), le nombre d'heures de travail déclarées par le salarié (comme étant du travail effectif, l'employeur ayant repris dans cette rubrique le nombre d'heures que le salarié a indiqué dans les relevés d'heures résultant de sa pièce 9), le nombre de jours de congés payés, le nombre de jours de récupération, le nombre de jours fériés, le nombre de jours de maladie ou accident du travail et enfin le nombre de repos compensateur.
La cour observe que :
- M. [T] ne conteste aucun des chiffres mentionnés par l'employeur dans ses tableaux qui, au demeurant, sont concordants avec les éléments avancés par le salarié mais qui s'avèrent bien plus précis et détaillés,
- le nombre d'heures de travail effectif (déclaré par le salarié dans chaque feuille hebdomadaire) correspondant à l'addition des temps de conduite, de transport et d'attente, seuls les temps de pause n'étant pas comptabilisés.
La société Yan'Services Plus soutient toutefois que le temps de travail effectif de M. [T] ne peut inclure ni les temps de déplacement (= transport) du salarié de son domicile à son lieu de mission et entre deux missions, ni les temps d'attente.
A cet égard, il est rappelé que :
- aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles,
- selon l'article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Si pour la CJUE, interprétant l'article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, lorsque les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, 'constitue du «temps de travail», au sens de cette disposition, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier client désigné par l'employeur' (CJUE, 10 sept. 2015, aff. C-266/1), la Cour de cassation a rappelé que la directive ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs et que partant 'le mode de rémunération des travailleurs dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier client désignés par leur employeur, relève, non pas de ladite directive, mais de dispositions pertinentes du droit national', concluant à la stricte application de l'article L. 3121-4 du Code du travail excluant expressément la qualification de temps de travail effectif pour les temps de trajet du salarié itinérant (Cass. soc., 30 mai 2018, n°16-20.634).
Il s'ensuit que comme le soutient l'employeur, les temps de déplacement du salarié entre son domicile et le lieu d'exécution de son travail ne peuvent être considérés comme des temps de travail effectif. Ces temps ne sont donc pas comptabilisés pour calculer la durée hebdomadaire du salarié. De même, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le salarié était à la disposition de l'employeur lorsqu'il prenait les transports en commun, M. [T] pouvant vaquer à des occupations personnelles lorsqu'il prenait le train ou d'autres transports en commun.
Contrairement à ce que prétend M. [T], son contrat de travail ne comporte aucune mention indiquant qu'il était soumis aux directives et instructions de son employeur pendant les transports. Le cahier explicatif remis aux salariés (pièce 9 de l'employeur) ne comporte pas plus de mention en ce sens, les seuls éléments concernant les transports étant relatifs au paiement des billets de train et à l'information nécessaire de l'employeur en cas de retard sur un lieu de mission, ce qui est insuffisant pour caractériser une obligation pour le salarié de se soumettre aux directives de son employeur pendant les temps de transports.
Par ailleurs, s'agissant des temps d'attente, il est constant que M. [T] réalisait du convoyage de véhicule ce qui impliquait qu'il n'avait aucun chargement ou déchargement à effectuer. En revanche, il est indiqué dans le cahier explicatif remis aux salariés qu'après s'être présentés au client, ils doivent faire le tour complet du véhicule pour en faire un état des lieux, puis apposer des plaques W garage, remplir le bon d'enlèvement et de livraison, prendre des photos du véhicule et faire signer les documents au client. Lors de la livraison du véhicule, les salariés doivent à nouveau faire un état des lieux et faire signer les documents relatifs à la livraison. Il est également indiqué dans ce cahier que la case des fiches d'heures à remplir par les salariés intitulée 'carré barré' correspondant à la 'période d'attente ou de mise à disposition (utiliser lors de la préparation de votre véhicule chez le client ou lorsque vous êtes en train de livrer)'. Il s'ensuit que la rubrique correspondant aux temps d'attente peut donc correspondre à du temps de travail effectif mais que le temps qui précède l'enlèvement du véhicule et le temps qui lui succède ne saurait être supérieur à un quart d'heure chacun de temps de travail effectif. Cependant, il résulte des tableaux produits par l'employeur que le salarié a régulièrement indiqué avoir eu des temps d'attente journaliers excédant 45 minutes pour atteindre exceptionnellement plus de trois heures d'attente. Néanmoins, aucun élément du dossier ne permet de retenir que pendant ces durées excédant 45 minutes, M. [T] travaillait et/ou était à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles alors que les tâches qu'il devait accomplir avant et après la livraison ne justifiaient pas une telle durée de sorte qu'il ne peut s'agir d'un temps de travail effectif.
La société Yan'Service Plus explique enfin qu'à compter du 1er novembre 2018, M. [T] a travaillé 35h par semaine outre une semaine de récupération pour en conclure que le salarié a sollicité une modulation de son temps de travail, la semaine non travaillée venant compenser les phases les plus denses. L'employeur ne peut toutefois utilement se prévaloir d'une telle modulation du temps de travail de M. [T] dès lors qu'il ne justifie pas avoir aménagé le temps de travail sur une période supérieure à la semaine dans les conditions prévues par les articles L.3121-45 et D.3121-27 du code du travail.
Par conséquent, au regard des éléments présentés par le salarié et de ceux opposés par l'employeur, il convient de déduire des heures supplémentaires réclamées par M. [T] l'ensemble des temps de déplacement ainsi que les temps d'attente supérieurs à 30 minutes par jour qui ne sont pas des temps de travail effectif et qui ne peuvent donc être retenus pour calculer la durée hebdomadaire du travail du salarié. Après analyse de tous ces éléments, la cour considère qu'il existe des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées à M. [T] notamment à compter du 1er novembre 2018, et condamne la société Yan'Service Plus à lui payer la somme de 446,47 euros brut à ce titre outre la somme de 44,65 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération
L'article L.1222-1 du code du travail impose aux parties une exécution loyale du contrat de travail.
S'il est acquis que l'employeur a, en l'espèce, manqué à son obligation de rémunérer l'intégralité des heures supplémentaires de M. [T], ce dernier ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement déjà indemnisé par les intérêts au taux légal qui courent de plein droit à compter de la réception de la convocation de la société Yan'Services Plus devant le conseil de prud'hommes. M. [T] affirme en effet subir un préjudice financier sans expliciter ce préjudice et sans produire le moindre justificatif. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Selon l'article L.8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
En l'espèce, il ne saurait être déduit de l'élément matériel de l'infraction, à savoir l'absence de paiement de quelques heures supplémentaires entre février 2016 et septembre 2019 pour un montant total de 446,47 euros, l'intention de l'employeur de dissimuler un emploi salarié. M. [T] qui n'avance aucun autre argument doit donc être débouté de sa demande d'indemnité et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la prise d'acte de la rupture et ses conséquences
Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit.
En l'espèce, par courrier du 6 septembre 2019, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant essentiellement à son employeur le non-paiement des heures supplémentaires pendant trois ans.
Cependant, il a été jugé que seules quelques heures supplémentaires pour un montant total de 446,47 euros brut n'ont pas été payées sur cette période de trois ans, ce qui représente une trentaine d'heures de travail de sorte que si le manquement de l'employeur à son obligation de payer les heures travaillées est établi, ce manquement ne revêt pas le caractère de gravité que lui prête le salarié.
Le fait que M. [T] ait adressé à son employeur trois lettres de mise en demeure les 9 mars 2019, 23 mars 2019 et 8 avril 2019 ne rend pas le manquement plus grave et ce d'autant plus que le salarié a obtenu les relevés d'heures hebdomadaires qu'il réclamait dans les deux premières mises en demeure.
Par ailleurs, le manquement de l'employeur n'est pas suffisamment grave pour empêcher la rupture immédiate du contrat de travail à l'initiative du salarié alors même que parallèlement et tout au long de l'année 2019, l'employeur a oeuvré pour mettre en place une convention collective au sein de l'entreprise, par décision unilatérale du 18 février 2019, et pour signer un accord collectif le 6 septembre 2019 avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, portant aménagement du temps de travail. A cet égard la cour relève que tous les points de discussion du présent litige sont désormais évoqués dans l'accord collectif ce qui témoigne d'une volonté de l'employeur de répondre aux attentes de ses salariés sur ces thèmes.
La cour constate également que si M. [T] dans son courrier portant prise d'acte a reproché à la société Yan'Services Plus une circulation interdite des véhicules avec des plaques W garage et de faire circuler simultanément plusieurs véhicules avec le même numéro W, M. [T] ne soutient pas ces reproches dans le cadre de la présente instance et ne produit aucun élément de nature à en établir la réalité. En conséquence, ces manquements ne sont pas établis.
En conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [T] ne peut produire que les effets d'une démission en sorte que le jugement entrepris ayant considéré que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être infirmé. Par suite, M. [T] est débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte également de cette prise d'acte injustifiée que le salarié est redevable d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il n'a pas effectué. M. [T] est en conséquence condamné à payer à la société Yan'Services Plus la somme de 1.873,28 euros brut au titre du mois de préavis non exécuté outre la somme de 187,33 euros brut au titre des congés payés afférents, M. [T] n'ayant pas contesté les montants sollicités.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il ordonné la rectification des documents de fin de contrats et bulletins de salaire sous astreinte et en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens.
Dans la mesure où M. [T] succombe en ses demandes, il doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
L'équité et la situation économique de chacune des parties conduisent en revanche à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 24 août 2020 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Yan'Services Plus à payer à M. [W] [T] la somme de 446,47 euros brut au titre des heures supplémentaires entre février 2016 et septembre 2019 outre la somme de 44,65 euros brut au titre des congés payés afférents,
Déboute M. [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération,
Déboute M. [W] [T] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [W] [T] produit les effets d'une démission,
Déboute M. [W] [T] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne M. [W] [T] à payer à la SARL Yan'Services Plus la somme de 1.873,28 euros brut au titre du mois de préavis non exécuté outre la somme de 187,33 euros brut au titre des congés payés afférents,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,