Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/263
N° RG 22/00260 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2KF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 09 juin à 09h00
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Juin 2022 à 16H47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] [D]
né le 16 Juillet 2003 à CHLEF (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 07/06/2022 à 10 h 42 par télécopie, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 08/06/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[B] [D]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [L] [Y], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[E] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[B] [D] été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 3] en exécution d'une condamnation à une peine de 15 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier le 27 août 2021 pour des faits de vol aggravé. A la même date, le tribunal a prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Le Préfet de l'Hérault a pris une mesure de placement de M.[B] [D] en rétention administrative suivant décision du 4 juin 2021, notifiée le même jour à l'intéressé à l'issue de levée d'écrou. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2].
1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de l'Hérault a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. M.[B] [D] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 5 juin 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 13 heures 31.
2) M. M.[B] [D] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 5 juin 2022 à 20 heures 16 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 6 juin 2022 à 16 heures 47.
M.[B] [D] a interjeté appel de cette décision, par courrier électronique de son conseil adressé en au greffe de la cour le 7 juin 2022 à 10 heures 42.
Le conseil de M.M.[B] [D] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que la requête en prolongation de la mesure de rétention n'a pas été signée par une personne compétente puisque son signataire n'a pas reçu délégation de signature.
M.[B] [D] a été entendu.
Le préfet de l'Hérault, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La délégation de signature doit être explicite, de façon à ce qu'il n'y ait pas de doute sur son existence, sur l'identité du délégant et du délégataire, sur les matières qui font l'objet de la délégation ; elle exprime avec une précision suffisante l'objet et l'étendue des compétences auxquelles elle s'applique, ainsi que les décisions ou les actes concernés.
En l'espèce, M.[J] [V], sous-préfet de [Localité 1],a reçu délégation de signature par arrêté du 30 septembre 2021 pour les décisions d'éloignement ainsi que les décisions en matière de rétention administrative ( ...) ainsi que pour les requêtes auprès du juge des libertés et de la détention en application des des articles L 513-5 et L 742-2 du CESEDA.
N'est néanmoins pas visée par cet arrêté, la requête dont le juge des libertés a été saisi en application des dispositions de l'article L742-1 du Ceseda si bien qu'il doit être constaté que le signataire ne disposait pas d'une délégation de signature pour la requête dont s'agit.
Il en résulte que le juge des libertés et de la détention n'a pas été régulièrement saisi par une requête signée de l'autorité compétente.
La décision querellée sera donc infirmée et la mainlevée de M. [D] sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 juin 2022 ;
Ordonnons la mainlevée sans délai de la mesure de maintien en rétention,
Rappelons à M. [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M.[B] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI I. MARTIN DE LA MOUTTE
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