Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 7
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° 5/2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10646 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZRZ
Décision déférée à la cour : Jugement du 31 Mai 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS CEDEX 17 RG n° 22/02034
APPELANTS
Monsieur [HB] [S]
Chez DGGN
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 25 août 1988 à [Localité 8]
Représenté par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L75, avocat postulant
Assisté de Maître Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D377, substitué par Maître Clémence ASQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D377, avocat plaidant
Monsieur [RU] [SY]
chez DGGN
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 6 juillet 1994 à [Localité 5] (91)
Représenté par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L75, avocat postulant
Assisté de Maître Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D377, substitué par Maître Clémence ASQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D377, avocat plaidant
Monsieur [M] [J]
Chez DGGN
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 22 décembre 1989 à [Localité 9] (67)
Représenté par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L75, avocat postulant
Assisté de Maître Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D377, substitué par Maître Clémence ASQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D377, avocat plaidant
INTIMEE
Madame [W] [LA]
[Adresse 1]
[Localité 4]
née le 12 Janvier 1985 à [Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Jean-Michel AUBAC, Président
Mme Anne CHAPLY, Assesseur
Mme Anne-Marie SAUTERAUD, Assesseur
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [V] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Michel AUBAC, président, et par Margaux MORA, greffier, présente lors de la mise à disposition.
LES FAITS':
1. MM.'[HB] [S], [RU] [SY] et [M] [J] sont gendarmes de profession. Ils étaient affectés, en 2016, au sein du peloton de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie (PSIG) de la commune de [Localité 6] située dans le Val-d'Oise (95).
2. Le 19'juillet 2016, dans le cadre de leurs fonctions, ils ont procédé à l'interpellation d'[R] [LA], frère d'[W] [LA]. Ils précisent que «'sur place [R] [LA] a fait un malaise dont il est décédé'».
3. [W] [LA] estimait quant à elle que c'est suite à cette interpellation que son frère est décédé.
4. Une information judiciaire pour recherche des causes de la mort a été ouverte sur réquisitoire introductif du procureur de la République de Pontoise le 20'juillet 2016.
5. À la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la famille d'[R] [LA] contre [HB] [S], [RU] [SY] et [M] [J], l'information judiciaire a été étendue le 17'août 2016, aux faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, commises par personne dépositaire de l'autorité publique. Ces deux procédures ont été jointes le 26'août 2016.
6. Le 14'juin 2017, un réquisitoire supplétif a étendu la saisine du juge d'instruction aux faits de non-assistance à personne en danger.
7. Dans ce cadre, [HB] [S], [RU] [SY] et [M] [J] ont été placés sous le statut de témoin assisté, du chef de non-assistance à personne en péril.
8. C'est dans ce contexte qu'un comité nommé 'La vérité pour [R]' a été constitué en juillet'2016 et qu'une page Facebook intitulée 'La vérité pour [R]' a été créée afin d'évoquer les avancées de l'affaire.
9. Des messages ont été diffusés les 17'juillet et 17'septembre 2021.
10. Le 17'septembre 2021 a été mis en ligne sur la page Facebook 'La vérité pour [R]', un message accessible à l'adresse suivante': https://www.facebook.com/La- v%C3%A9rit%C3%A9-pour-[R]-160752057668634, dont des passages sont poursuivis par les demandeurs pour porter atteinte à la présomption d'innocence dont ils bénéficient. Cette publication'est constituée du texte suivant (les propos litigieux sont mis en gras pour les besoins de la motivation)':
«'Les juges ont demandé une nouvelle expertise dans l'affaire [R] [LA] en se fondant cette fois sur un prétendu dossier d'accident du travail qui date de 2014.
Les parties civiles n'ont même pas eu accès à ce document. Les nouvelles conclusions des experts belges étaient attendu pour le 31'août. Aujourd'hui aucun retour des juges'!
J'ACCUSE''!
J'accuse [Z] [U], [G] [CU] et [N] [H], juges d'instructions à Paris, de tenter d'instrumentaliser les médecins belges désignés par les juges en leur demandant de revoir leurs conclusions pointant la responsabilité des gendarmes dans la mort d'[R] [LA]. (1)
J'accuse ces juges d'instruction de demander aux médecins belges [L] [K], [T] [XF], [P] [EC] [I], [JS] [MM] de modifier leur expertise en se fondant sur un prétendu dossier d'accident du travail auquel les parties civiles n'ont même pas accès.
J'accuse toujours les gendarmes [HB] [S], [M] [J] et [RU] [SY], d'avoir tué mon frère [R] [LA] en l'écrasant avec le poids de leurs corps. (2)
J'accuse toujours les gendarmes [HB] [S], [M] [J], [RU] [SY], [GX] [NV] et [PH] [E] de ne pas avoir secouru mon frère [R] [LA] et de l'avoir maintenu menotté face contre le sol de la gendarmerie au lieu de le secourir. (3)
J'accuse toujours les gendarmes d'avoir refusé de démenotter [R] [LA] en affirmant qu'il simulait alors qu'il était en train de mourir. (4)
J'accuse toujours [EG] [B], adjudante au sein de la brigade de recherches de [Localité 6], d'avoir menti en affirmant qu'[R] [LA] avait agressé des gendarmes durant sa fuite.
J'accuse [O] [D], enquêteur de la section de recherche de [Localité 10], d'avoir diligenté une enquête sur des faits imaginaires de rébellion d'[R] [LA] pour justifier les circonstances de son interpellation et de sa mort.
J'accuse [O] [UO], directeur général de la gendarmerie nationale, d'avoir pris fait et cause pour les gendarmes en refusant de respecter l'enquête en cours et en faisant pression sur les enquêteurs de l'inspection générale de la gendarmerie nationale qu'il dirige.
J'accuse ce directeur général de la gendarmerie nationale d'avoir, le 5'septembre 2019, médaillé les trois gendarmes qui ont tué [R] [LA] en affirmant à tort que le 19'juillet 2016 [R] [LA] avait violenté des gendarmes et qu'en interpellant puis en ne secourant pas mon frère les gendarmes [S], [SY] et [J] avaient fait preuve d'un 'engagement remarquable et d'une détermination sans faille qui font honneur à la gendarmerie nationale'.
J'accuse [CS] [A] et [MI] [FO], enquêteurs de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, d'avoir délibérément ralenti l'enquête en mettant un an pour effectuer des investigations très simples.
J'accuse [C] [VT], [X] [F] et [IJ] [AR], médecins experts désignés par les juges d'instruction, d'avoir voulu tromper la justice en affirmant qu'[R] [LA] avait une pathologie cardiaque alors qu'ils étaient incompétents en cardiologie.
J'accuse toujours [YS] [Y] et [RP] [UK], juges d'instruction à Paris, d'avoir été les 'ouvriers diaboliques' de ce déni de justice en refusant pendant des années la réalisation de plusieurs actes utiles à la manifestation de la vérité.
J'accuse [Z] [U], [G] [CU] et [N] [H], juges d'instruction à Paris, de pourrir l'instruction en ne faisant aucun acte d'instruction depuis septembre'2020.
J'accuse [Z] [U], [G] [CU] et [N] [H], juges d'instruction à Paris, de ne pas mettre en examen les gendarmes alors qu'ils ont connaissance des cinq expertises médicales affirmant que sans la compression thoracique intervenue pendant l'interpellation du 19'juillet 2016 [R] [LA] aurait continué à vivre. (5)
[W] [LA]'»
11. Par acte d'huissier du 21'octobre 2021, MM.'[S], [SY] et [J] ont fait citer Mme'[LA] devant le tribunal judiciaire de Paris au visa de l'article 9-1 du code civil, afin de voir, notamment,
Constater l'atteinte faite à leur présomption d'innocence pour les deux posts poursuivis et publiés respectivement les 17'juillet 2021 et 17'septembre 2021 sur la page publique Facebook 'La vérité pour [R]' accessible à l'adresse URL https://www.facebook.com/La-v%C3%A9rit%C3%A9-pour-[R]- 160752057668634/,
Déclarer [W] [LA], signataire des deux posts, responsable de l'atteinte à leur présomption d'innocence,
Ordonner la suppression, sous astreinte, de ces publications,
Ordonner la publication judiciaire d'un communiqué,
Condamner Mme'[LA] à leur verser la somme de 15'000'euros à chacun, à titre de dommages-intérêts, et celle de 5'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner [W] [LA] aux entiers dépens de l'instance.
12. C'est dans ces circonstances que, par jugement du 31'mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a,
Constaté la prescription de l'action relative à la publication du 17'juillet 2021,
Débouté MM.'[S], [SY] et [J] de leurs demandes,
Rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné les demandeurs aux dépens.
13. MM.'[S], [SY] et [J] ont interjeté appel de ce jugement le 15'juin 2023.
14. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12'septembre 2023, les appelants ont demandé à la cour d'infirmer le'jugement entrepris et de,
Constater l'atteinte à leur présomption d'innocence pour le post publié le 17'septembre 2021,
Déclarer l'intimée signataire dudit post, responsable d'une atteinte à la présomption d'innocence à leur égard,
Ordonner la suppression, sous astreinte, de ce post,
Ordonner la publication, sous astreinte, d'un communiqué faisant état de l'arrêt à intervenir,
Condamner Mme'[LA] à verser à chacun des appelants la somme de 15'000'€ à chacun, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur entier préjudice,
Condamner l'intimée à payer aux appelants la somme de 10'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner l'intimée aux dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane FERTIER conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
15. Les conclusions des appelants ont été notifiées à l'intimée le 14'septembre 2023.
16. L'intimée ne s'est pas constituée.
17. La clôture a été prononcée le 25'octobre 2023.
18. L'affaire a été plaidée à l'audience du 29'novembre 2023.
SUR CE,
19. Les appelants font valoir que le droit à la liberté d'expression ne saurait en aucun cas primer sur le droit à la présomption d'innocence ' dont l'atteinte a été retenue par le tribunal ' au seul motif que les propos litigieux ont été rédigés et publiés par la s'ur d'[R] [LA].
20. Mais, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont exactement retenu qu'au terme de la mise en balance entre les droits protégés, une condamnation de l'intimée porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression dont la protection doit, en l'espèce, primer.
21. En effet, le tribunal a justement rappelé que le droit à la présomption d'innocence et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Cette mise en balance doit être effectuée en considération, notamment, de la teneur de l'expression litigieuse, sa contribution à un débat d'intérêt général, l'influence qu'elle peut avoir sur la conduite de la procédure pénale et la proportionnalité de la mesure demandée.
22. Après avoir retenu que les propos litigieux sont imputables à l'intimée et portent atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficient les appelants, il a exactement relevé qu'il s'agit de l'opinion d'un membre de la famille de la personne décédée ' engagé dans la procédure en qualité de partie civile ' et qu'en dépit du ton vindicatif employé, au terme de la mise en balance entre les droits protégés et compte tenu de l'intérêt général du sujet abordé ' lequel est reconnu par les appelants ', une condamnation de la défenderesse porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression.
23. Il s'ensuit que les appelants doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
24. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
25. Les dépens seront laissés à la charge des appelants.
26. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt de défaut mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris';
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Laisse les dépens à la charge des appelants.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER