Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/10051 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYAM
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
[O] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
- Madame [O] [W]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 31 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10125.
APPELANTE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [D] [P] , en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [O] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [W], née le 27 mai 1989, a été victime d'un accident de travail le 23 décembre 2014 alors qu'elle travaillait pour le compte de la société [3] en qualité d'hôtesse d'accueil aux termes d'un contrat à durée indéterminée à effet au 2 février 2011.
Aux termes de la déclaration d'accident du travail, Mme [W] s'est mal réceptionnée en descendant d'une chaise et s'est foulé la cheville droite.
Le certificat médical initial en date du 24 décembre 2014 fait état d'une entorse de la cheville (malléole externe) et face supérieure du pied droit.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur
les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie.
La caisse primaire centrale d'assurance maladie a ensuite également pris en charge, au titre de la législation professionnelle, une nouvelle lésion, au regard d'un certificat médical du 3 octobre 2017 qui a constaté une algodystrophie de la cheville droite.
La date de la consolidation des lésions a été fixée au 20 mars 2018 par le médecin conseil de la
caisse.
Par décision du 6 septembre 2018, l'organisme a notifié à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 0% motivé par l'absence de séquelles indemnisables.
Par courrier recommandé expédié le 6 novembre 2018, Mme [W] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille aux fins de contester ladite décision.
Par jugement du 31 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a :
- fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente de Mme [W] à la date de la consolidation du 20 mars 2018 de l'accident du travail du 23 décembre 2014 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- infirmé en conséquence la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 6 septembre 2018 ;
- laissé les dépens, en ce compris les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal,
à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Par déclaration effectuée par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 30 juin 2021, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a interjeté appel de cette décision.
En l'état de ses dernières conclusions déposées au greffe le 27 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour à titre principal de dire que le taux d'IPP relatif aux séquelles de Mme [W] doit être évalué à 5% et subsidiairement d'ordonner une expertise médicale.
Mme [O] [W], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 28 juillet 2022, n'est ni présente ni représentée à l'audience.
MOTIFS
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce taux est apprécié à la date de consolidation de l'état de santé de la victime.
Mme [W] était en l'espèce hôtesse d'accueil, et âgée de 29 ans à la date de consolidation.
Les premiers juges ont porté de 0 à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de [K] [W] en suite de son accident du travail, en se fondant sur le rapport du médecin consultant désigné, le docteur [E], qui a conclu à un taux de 10%, exposant que la limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur est de 50%, que la victime conserve des douleurs persistantes au niveau de la cheville au simple effleurement de la malléole externe, des cicatrices et un léger ballotement tibio astragalien révélateur d'un diastasis.
La caisse primaire centrale d'assurance maladie conteste les conclusions du médecin consultant, estimant que le barême indicatif d'invalidité des accidents du travail prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 5% pour une limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur droit avec un pied conservant un angle de mobilité favorable, que le médecin consultant n'explique pas pourquoi il a mis en évidence un signe clinique évocateur de diastasis tibio-astragalien incompatible avec le mécanisme lésionnel et qu'il doit être tenu compte de l'état antérieur de l'assurée, eu égard aux interventions chirurgicales subies sur la même cheville par le passé et aux entorses à répétition dont elle souffre.
Sur ce:
Le barême, indicatif, d'invalidité prévoit en son chapitre 2.2.1 relatif aux limitations des mouvements du pied et plus particulièrement de la cheville :
- pour une limitation des mouvements dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) , un taux de 5% ;
- pour un diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12 %.
Il est par ailleurs rappelé, concernant l'état antérieur, que selon le barême susvisé, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à cet état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.
Ainsi:
- lorsqu'un état pathologique antérieur absolument muet est révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais n'est pas aggravé par les séquelles, il ne doit pas en être tenu compte dans l'estimation du taux d'incapacité ;
- lorsqu'un état pathologique antérieur absolument muet est aggravé à l'occasion de l'accident de travail, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme ;
- lorsqu'un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci, l'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées, qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
La cour constate que n'est pas versé aux débats le rapport d'évaluation des séquelles à l'issue duquel le médecin conseil de la caisse primaire centrale d'assurance maladie a fixé le taux d'incapacité permanente de la victime à 0% et donc les motifs pour lesquels aucune séquelle n'a été retenue.
Elle relève en revanche que le médecin consultant a observé une fonctionnalité de la cheville limitée à 50%, que la victime a subi une infiltration le 31 juillet 2015 puis une intervention chirirgicale le 15 janvier 2016 avec ligamentoplastie, et qui a souffert par la suite d'algodystrophie de la cheville, soit à des dates postérieures à l'accident du travail. Si le médecin consultant a en effet noté des antécédents consistant en des entorses à répétitions de la cheville droite, il a également mentionné qu'une opération chirurgicale effectuée en 2007 par plastie du court péroné lui a permis la reprise de ses activités quotidiennes et n'a engendré aucune séquelle.
En outre, le certificat médical initial puis le certificat médical établi à la suite de la nouvelle lésion en date du 3 octobre 2017, lésion qui a été prise en charge par la caisse, mentionnent bien respectivement une entorse de la cheville et de la face supérieure du pied droit et une algodystrophie de la cheville droite.
En conséquence, la caisse primaire centrale d'assurance maladie échoue à démontrer que la limitation fonctionnelle de la cheville telle que relevée par le médecin consultant et qui est consécutive à l'accident du travail, est causée par un état antérieur qui évolue pour son propre compte et que l'accident du travail n'a eu sur cette pathologie, à la date de consolidation, aucune incidence.
Par ailleurs, l'appelante se contente d'affirmer sans le démontrer que le mécanisme lésionnel serait incompatible avec le diastasis relevé par le médecin consultant, qui n'a au contraire de ce qu'elle affirme, pas évoqué de diastasis tibio- astragalien mais un ballotement astragalien révélateur d'un diastasis.
Les séquelles relevées à la date de consolidation de la victime, eu égard à son âge, ses qualifications et son état de santé général, justifient l'attribution d'un taux d'incapacité de 10% comme l'ont estimé les premiers juges.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a laissé les frais de consultation de première instance à la caisse primaire centrale d'assurance maladie, qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a laissé les frais de consultation de première instance à la charge de la caisse primaire centrale d'assurance maladie,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie aux dépens de l'instance sauf frais de consultation de première instance qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie.
Le Greffier Le Président
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