Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [D] [J] [Z] [I]
Mme [M] [R] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Alexia DROUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/02467 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GEQ
N° MINUTE :
12
JUGEMENT
rendu le 31 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM ESPACIL HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #191
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [J] [Z] [I],
demeurant Résidence [4] - [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [R] [V],
demeurant Résidence [4] - [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 31 mai 2024 par Franck RENAUD, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 31 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02467 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GEQ
EXPOSE DU LITIGE
La SA d'H.L.M. ESPACIL HABITAT a conclu les 12 et 13 avril 2022 avec monsieur [D] [J] [Z] [I] et madame [M] [R] [V] un contrat de mise à disposition temporaire, pour 24 mois maximum, d'un logement situé Résidence sociale [4], [Adresse 2] à [Localité 5], en contrepartie du paiement d'une redevance mensuelle. Le titre d'occupation déroge à la loi du 6 juillet 1989.
Les redevances étant impayées, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en vain le 15 décembre 2023, après relance.
C'est dans ces conditions que la SA d'H.L.M. ESPACIL HABITAT a par, acte du 20 février 2024, fait assigner devant ce tribunal monsieur [D] [J] [Z] [I] et madame [M] [R] [V] pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de la résiliation du contrat d'occupation
- en tout état de cause, l'expulsion des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
- leur condamnation solidairement au paiement d'une somme de 2.460,85 euros, terme de janvier 2024 inclus avec intérêts moratoires,
-la fixation et la condamnation solidairement des défendeurs au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à 600 € à compter du 15 février 2024, jusqu'à la libération effective des lieux,
- leur condamnation solidairement au paiement de la somme de 800 euros pour les frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l'audience, la Société requérante, représentée par leur conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance, précisant qu'aucun règlement n'est plus effectué.
Les défendeurs, régulièrement cités par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu, ni personne pour eux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Par l'effet du commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat d'occupation, et l'absence de régularisation de l'arriéré des redevances dans le délai de deux mois, l'acquisition de cette clause doit être constatée à la date du 15 février 2024.
Sur l'expulsion
Les parties défenderesses étant sans droit ni titre depuis cette dernière date, il convient d'autoriser leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation
Compte tenu du contrat antérieur, de la nature du bien mis à disposition et afin de préserver les intérêts , il convient de fixer l'indemnité d'occupation à un montant égal à celui de la redevance qui aurait été due si le contrat s'était poursuivi. Le surplus qui n'est pas suffisamment justifié sera écarté.
Les défendeurs seront condamnés solidairement à son paiement jusqu'à la libération effective du logement.
Sur le paiement des arriérés
Il ressort du décompte que les défendeurs restent devoir solidairement, terme du mois de janvier 2024 inclus, la somme de 2.460,85 euros au paiement de laquelle ils seront condamnés.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes visées au principal et à compter de l'assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire de cette décision soit écartée.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge solidaire des défendeurs, en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des sommes exposées par elle dans la présente instance. La somme de 600 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles. La condamnation sera prononcée solidairement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate que depuis le 15 février 2024 , monsieur [D] [J] [Z] [I] et madame [M] [R] [V] se trouvent occupants sans droit ni titre du logement situé Résidence sociale [4], [Adresse 2] à [Localité 5] , par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat d'occupation conclu entre les parties,
A défaut de libération volontaire des lieux, autorise l’expulsion de monsieur [D] [J] [Z] [I] et de madame [M] [R] [V] et de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, à l’issue d'un délai d'un mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux,
Condamne solidairement monsieur [D] [J] [Z] [I] et madame [M] [R] [V] à payer à la SA d'H.L.M. ESPACIL HABITAT la somme de 2.460,85 euros, au titre des redevances impayées, terme de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2024 sur la somme de 1.309 euros et à compter du 20 février 2024 pour le surplus,
Condamne solidairement monsieur [D] [J] [Z] [I] et madame [M] [R] [V] à verser à la SA d'H.L.M. ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due si la convention d'occupation s'était poursuivie et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présente jugement,
Condamne solidairement monsieur [D] [J] [Z] [I] et madame [M] [R] [V] aux dépens de la présente instance, incluant les frais du commandement de payer et de l'assignation, et au paiement à la SA d'H.L.M. ESPACIL HABITAT de la somme de 600 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Décision du 31 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02467 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GEQ
Fait et jugé à Paris le 31 mai 2024
le greffierle Président
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