Texte intégral
N° RG 21/00149 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KWBG
C9/C6
N° Minute :
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
la SELAS AGIS
la SELARL CABINET GRABARCZYK
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022
APPEL
jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Vienne, décision attaquée en date du 26 novembre 2020, enregistrée sous le n° 17/00434 suivant déclaration d'appel du 6 janvier 2021.
APPELANT :
M. [O] [P]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 13]
représenté par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEES :
Mme [OS] [K] [P] épouse [Y]
née le 28 Novembre 1950 à [Localité 13] (38)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
Mme [H] [V] [P]
née le 18 Février 1954 à [Localité 13] (38)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 13]
Mme [LM] [K] [P] épouse [E]
née le 16 Février 1957 à [Localité 13] (38)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
Mme [RI] [G] [C] [P]
née le 28 Juillet 1964 à [Localité 23] (38)
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 13]
Mme [B] [F] En qualité d'ayant droit de Mme [C] [U] [G] [P] décédée le 14 février 2019
née le 19 Juin 1972 à [Localité 23] (38)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 15]
Mme [R] [NR] En qualité d'ayant droit de Madame [C] [U] [G] [P] décédée le 14 février 2019
née le 23 Septembre 1976 à [Localité 23] (38)
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 11]
Mme [D] [NR] En qualité d'ayant droit de Madame [C] [U] [G] [P] décédée le 14 février 2019
née le 10 Mars 1979 à [Localité 23] (38)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 1]
Mme [I] [Z] En qualité d'ayant droit de Madame [C] [U] [G] [P] décédée le 14 février 2019
née le 07 Février 1992 à [Localité 23] (38)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 14]
tous les huit représentés par Me Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Abla AMARI, Greffière.
DEBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2022, Mme Martine Rivière, conseillère, a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogations du délibéré.
[M] [P] est décédé le 21 janvier 1970. Par acte notarié du 03 décembre 1970, il a été constaté que les biens immobiliers dépendant de sa succession étaient constitués d' une parcelle de terre AK [Cadastre 4] à [Localité 13] acquise en communauté avec son épouse, le surplus constitué de biens propres.
Sa veuve [S] [X] est décédée à [Localité 13] le 4 janvier 2016 laissant pour lui succéder leurs enfants [O] , [C], [OS], [H], [LM] et [RI] [P].
Maître [L], en charge du règlement de la succession, a constaté par procès-verbal de difficultés dressé le 2 février 2017 que les parties étaient en désaccord sur une créance de salaire différé revendiquée par M. [O] [P].
Par acte délivré le 22 mars 2017, Mmes [C], [OS], [H], [LM] et [RI] [P] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vienne leur frère aux fins, sur le fondement des articles 815 et 840 du code civil,et L.321-13 du code rural, de voir ordonner le partage de l'indivision existant entre eux ,avec désignation de Maître [L], débouter M. [O] [P] de sa demande de salaire différé et condamner ce dernier à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[C] [P] est décédée le 14 février 2019. L'instance a été reprise par ses héritieres Mmes [B] [F], [R] et [D] [NR] ,et [I] [Z].
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2020, le juge aux affaires familiales de Vienne a principalement :
- déclaré recevable l'assignation en partage introduite par Mmes [C], [OS], [H], [LM] et [RI] [P] ;
- constaté que l'instance est poursuivie par Mmes [B] [F], [R] [NR], [D] [NR] et [I] [Z] en qualité d'héritières de [C] [P] ;
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[S] [X];
- désigné à cet effet Maître [A] [L], notaire à [Localité 24], sous la surveillance du juge commis du tribunal judiciaire de Vienne,
- rejeté la demande de M. [O] [P] aux fins qu'il soit jugé qu'il est titulaire d'une créance de salaire différé envers la succession de sa mère ;
- rejeté la demande de nullité du transfert de bail à ferme au profit du fils de M. [O] [P] ;
- dit que la demande d'attribution des parcelles AK [Cadastre 2], AL[Cadastre 20] et AL[Cadastre 21] formée par M.[O] [P] devra être discutée dans le cadre de l'élaboration du projet de partage ;
- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Le 6 janvier 2021, M. [O] [P] a interjeté appel du jugement, concernant le rejet de ses demandes de créance de salaire différé et d'attribution préférentielle des parcelles AK [Cadastre 2], AL [Cadastre 20] et AL [Cadastre 21].
Par conclusions notifiées le 21 juin 2021, Mmes [OS], [H], [LM] et [RI] [P], Mme [B] [F], Mmes [R] et [D] [NR] et Mme [I] [Z] ont fait appel incident du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de nullité du transfert de bail à ferme au profit du fils de M. [O] [P].
Par conclusions notifiées le 3 février 2022, M. [O] [P] demande à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a :
rejeté sa demande aux fins qu'il soit jugé titulaire d'une créance de salaire différé envers la succession de sa mère,
dit que sa demande d'attribution des parcelles AK [Cadastre 2], AL [Cadastre 20] et AL [Cadastre 21] devra être discutée dans le cadre de l'élaboration du projet de partage ;
en conséquence,
- dire et juger M. [O] [P] bien-fondé à faire valoir une créance de salaire différé d'un montant de 135 339 euros à valoir sur la succession de [S] [X] ;
- dire et juger que la parcelle AK [Cadastre 2] sis à [Adresse 27] ainsi que le hangar construit sur celle-ci et 2 ha des parcelles AL [Cadastre 20] et [Cadastre 21] seront attribués à M. [O] [P] dans les opérations de partage à venir ;
- rejeter toutes demandescontraires ;
- condamner in solidum Mesdames [P] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile etaux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Sadon.
Par conclusions notifiées le 21 juin 2021, Mmes [OS], [H], [LM] et [RI] [P], [B] [F],[R] et [D] [NR] et [I] [Z] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] [P] de sa demande de salaire différé, les conditions prévues aux articles l 321-13 et suivants du code rural n'étant pas réunies ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] [P] de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles AK[Cadastre 2], AL [Cadastre 20] et AL [Cadastre 21] ;
à titre subsidiaire et reconventionnel,
- si une créance de salaire différé devait être retenue au profit de M. [O] [P], il y aurait lieu de retenir une créance de salaire différé pour chacune, à savoir : 27 067 euros ;
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande en nullité du transfert de bail à ferme au profit du fils de M. [O] [P] ;
statuant à nouveau,
- constater la nullité du transfert de bail à ferme au profit du fils de M. [O] [P] ;
- condamner M. [O] [P] à verser aux requérantes 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés du partage.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de salaire différé
Selon l'article L321-13 du code rural, la participation régulière et sans contrepartie du descendant à l'exploitation ouvre droit à la créance de salaire différé, celle-ci n'étant pas subordonnée à une participation permanente et exclusive à l'exploitation. En revanche, une aide occasionnelle ou ponctuelle ne peut être considérée comme une participation directe et effective à l'exploitation, condition du salaire différé.
En l'espèce :
- [S] [P] exploitait une ferme de 14 hectares, dont 6 en terres cultivées et 8 en prairie permettant l'élevage de quelques bovins et caprins, l'exploitation étant ainsi petite, peu mécanisée, même si elle disposait d'un tracteur, acheté d'occasion en 1971, et avec des bâtiments modestes ;
- son mari l'aidait, mais occupait un travail salarié à temps plein dans la laiterie Vivalp ;
- au décès de celui-ci, [S] [P] avait 43 ans et les attestations produites montrent que c'était elle qui accomplissait la plupart des tâches requises, (travail dans les champs, traite des vaches et chèvres, moissons, récoltes), ainsi que la gestion, comme en attestent les relevés de compte rédigés de sa main, chaque mois, ainsi que les attestations de Mme [XT], voisine, de son ex-gendre [J] [T], de son gendre [RW] [Y], de [N] [IH], voisin ;
- M. [Y] fait en particulier une description précise des activités de [S] [P] : traite des vaches et chèvres, transport des bidons de lait jusqu'à la route, soin des bêtes, évacuation du fumier à la brouette, fabrication de fromages, jardinage, plantations de pommes de terre, betteraves, participation aux foins en faisant un travail très physique (placement des bottes sur le char) ;
- M. [O] [P], salarié dans la société Vivalp a certes toujours aidé sa mère, notamment pour conduire le tracteur et s'est rendu très fréquemment sur l'exploitation ; toutefois, les photos et attestations produites par les intimées montrent que celles-ci aidaient elles aussi régulièrement leur mère, pour s'occuper des animaux de la ferme, notamment des chèvres et des cultures, toute la famille étant rassemblée au moment des récoltes et des moissons;
- enfin, il ressort des relevés de compte des années 1977 et 1978 que [S] [P] a versé chaque mois des sommes d'argent à son fils.
Dans ces conditions, la participation de l'appelant aux travaux de la ferme, pour effective qu'elle ait pu être, n'a été que partielle et occasionnelle, et d'une ampleur insuffisante pour ouvrir droit à une créance de salaire différé.
C'est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a rejeté la demande de M. [O] [P].
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur l'attribution préférentielle des parcelles de [Localité 13] cadastrées AK [Cadastre 2], AL [Cadastre 20] et AL [Cadastre 21]
Au préalable, il sera relevé que ces parcelles dépendaient de la succession de [M] [P], comme biens propres. Les parties ont demandé dans leur assignation initiale que le partage de l'indivision soit ordonné. Il a été fait droit à cette demande par le premier juge qui n' a toutefois statué qu' en ces termes : ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[S] [X] ; l'appel interjeté ne porte certes pas sur ce point. Néanmoins pour éviter toute ambiguité et ne pas limiter la portée de la décision, il convient de préciser que le partage comme demandé par les parties en première instance portera sur tous les biens en indivision , y compris l'ensemble de ceux propres à [M] [P] , qui ne figurent pas dans la succession de son épouse .
Selon l'article 831 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle lors du partage, de toute entreprise ou partie d'entreprise agricole, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement, cette condition pouvant avoir été remplie par un descendant.
En l'espèce :
- les opérations de partage étant en cours, cette demande peut être examinée dès à présent, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge ;
- M. [O] [P] est bien héritier indivis des parcelles dont il sollicite l'attribution préférentielle;
- immatriculé à la MSA, en qualité de chef d'exploitation pour la mise en valeur de 15 hectares 55 ares, au vu du certificat de cet organisme du 20/07/1983, il justifie ainsi d'une aptitude à avoir exploité correctement le bien ;
- les parcelles en cause ont été exploitées effectivement parlui et lui ont été données à bail le 30/06/1983; l'existence de ce bail n'est pas et ne peut être contestée car établi par un écrit signé par les intimées ou leur auteur, comportant huit signatures ;
- il n'est pas nécessaire de démontrer que ces parcelles constituent une exploitation viable à elles seules ;
- si [O] [P] est aujourd'hui retraité, les terres en cause sont désormais exploitées par son fils [W], aux fins d'élevage et de culture céréalière ;
- elles font partie actuellement d'un ensemble plus vaste de 85 hectares ; de plus , la parcelle AK [Cadastre 2] supporte un hangar construit en 2002 et les autres terrains donnent accès au hangar et à un silo.
Dans ces conditions, parce que l'on est en présence d'une entreprise agricole, exploitée dans le passé par le demandeur à l'attribution préférentielle et actuellement par le descendant de celui-ci, il sera fait droit à la demande d'attribution préférentielle de ces parcelles à l'appelant, la décision déférée étant réformée de ce chef.
Sur la nullité du transfert de bail à ferme au profit de [W] [P]
Les intimées contestent la cession du bail des terres à [W] [P], fils de l'appelant.
Ces terres sises à [Localité 13] appartenaient à [M] [P] (cadastrées section AK n° [Cadastre 10], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et AL n° [Cadastre 20] et [Cadastre 21]) et à [S] [P] (cadastrées section AK n° [Cadastre 4] et [Cadastre 19]) pour une contenance totale de 8ha41.
Comme vu précédemment, le 30/06/1983, les soeurs et mère de [O] [P] lui ont donné à bail rural ces parcelles. L'appelant était donc titulaire de ce bail et du reste, produit les chèques de paiement annuel de fermages de 2010 à 2014.
Il convient pour statuer sur la validité du transfert à son fils , de distinguer selon que les parcelles ont été attribuées ci dessus préférentiellement ou non à [O] [P] :
-concernant les terres objet de l'attribution préférentielle, le père du cessionnaire en sera déclaré propriétaire avec effet rétroactif au jour du décès de son propre père le 8 avril 1970, mais seulement, par application de l'article 883 du code civil, lors du partage. C'est à ce moment que la validité du transfert du bail rural à [W] [P] sera effective et que la question de l'absence de l'autorisation des autres coindivisaires ne se posera plus . Dans ces conditions, la nullité de la cession ne peut être prononcée. Il y a lieu en conséquence de déclarer la cession régulière, pour ces motifs se substituant à ceux du premier juge.
- concernant les autres parcelles, qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'attribution préférentielle, les intimées invoquent l'article 595 in fine du code civil, aux termes duquel l'usufruitier ne peut, sans l'accord des nus-propriétaires, consentir un bail rural.Toutefois, ce texte n'est pas applicable en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas de la constitution d'un bail mais d'une simple cession réalisée par le titulaire du bail , régie par l'article L. 411-35, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime.Si toute cession de bail est certes interdite par principe sans l'accord du bailleur, elle reste possible pour les enfants du preneur; de plus un usufruitier peut consentir seul à ce transfert.
Le 11/05/2022, les parties ont été invitées à produire le cas échéant une note en délibéré concernant la recevabilité de la demande.
Par lettre du 30/05/2022, le conseil de M. [P] a fait valoir que seul le tribunal paritaire des baux ruraux était compétent pour en connaître, qu'aucune action n'a été intentée alors que la cession est intervenue en 2014 et que le cessionnaire devait être appelé en cause, ce qui n'a pas été fait.
Sur ce, pour apprécier la validité de cette cession, il apparaît que :
- la présence en la cause du principal interessé à savoir l'exploitant actuel des terres, fils de l'appelant est nécessaire, alors que [W] [P] n'a pas été appelé en cause ;
- selon l'article L.491-1 du code rural et de la pêche maritime, seul le tribunal paritaire des baux ruraux a compétence pour statuer sur les litiges de cession de bail rural.
Dès lors, cette demande sera déclarée irrecevable.
Enfin, chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme partiellement le jugement déféré mais statuant sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision,
Déclare recevable l'assignation en partage introduite par Mmes [C], [OS], [H], [LM] et [RI] [P] ;
Constate que l'instance est poursuivie par Mmes [B] [F], [R] [NR], [D] [NR] et [I] [Z] en qualité d'héritières de [C] [P] ;
Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[S] [X] et des autres biens en indivision entre les parties ;
Désigne à cet effet Maître [A] [L], notaire à [Localité 24], sous la surveillance du juge commis du tribunal judiciaire deVienne ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;
Dit que les opérations de partage seront surveillées par le juge commis à cet effet dans l'ordonnance annuelle du président du tribunal judiciaire de Vienne fixant le service juridictionnel des magistrats du siège ;
Dit qu'il sera procédé au remplacement du notaire ou du juge commis par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente en cas d'empêchement ;
Rappelle que le notaire commis est fondé à réclamer aux parties une provision préalablement à l'accomplissement de sa mission ;
Déboute M. [O] [P] de sa demande de créance de salaire différé envers la succession de sa mère ;
Dit que les parcelles AK [Cadastre 2], AL [Cadastre 20] et [Cadastre 21] sises à [Localité 13] sont attribuées préférentiellement à M. [O] [P] ;
Dit que lors du partage, la cession de bail consentie sur ces parcelles par [O] [P] à son fils [W] [P] sera avec effet rétroactif régulière ;
Déclare irrecevable la demande d'annulation de la cession du bail rural par [O] [P] à son fils [W] concernant les parcelles AK n° [Cadastre 10], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et section AK n° [Cadastre 4] et [Cadastre 19] ;
Dit que les parties devront conclure sur l'appel en cause de [W] [P] et sur la compétence éventuelle du tribunal paritaire des baux ruraux quant à la cession du bail relative à ces parcelles;
Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL