Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU 06 FEVRIER 2023
RG N° : N° RG 22/00628 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOR5
1ère Chambre
Décision Au fond, origine tribunal judiciaire de POINTE A PITRE, pôle de proximité, décision attaquée en date du 06 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00470
Nous, Mme Claudine FOURCADE, conseiller de la mise en état, assisté de Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00628 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOR5
Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par: Me Ellen BESSIS de la SELARL ELBA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
Monsieur [L] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [G] [Y] EP [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentés
INTIMES
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 6 décembre 2021 dans l'instance introduite par assignation délivrée le 4 mai 2021 par la société BRED-BANQUE POPULAIRE à M.[L] [K] et Mme [G] [Y],
Vu l'appel interjeté le 15 juin 2022 par la société BRED-BANQUE POPULAIRE,
Vu l'invitation adressée le 13 décembre 2022 par le conseiller de la mise en état à l'appelante à s'expliquer, dans le délai d'un mois, sur la caducité de la déclaration d'appel faute de remise au greffe de ses conclusions dans le délai légal,
Vu l'absence d'observations de l'appelante à ce jour,
SUR QUOI
Attendu que par application de l'article 908 du code de procédure, l'appelant, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe;
Qu'en vertu de l'article 911-2, les délais prévus, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés d'un mois, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
Que selon l'alinéa 2 de l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel a été effectuée le 15 juin 2022 par l'appelant, laquelle a son siège social à [Localité 4], hors du siège de la cour;
Que pour remettre ses conclusions au greffe, l'appelante disposait d'un délai majoré de 4 mois, courant à compter de la déclaration d'appel, soit jusqu'au lundi 17 octobre 2022, du fait de la prolongation du délai expirant un samedi soit un des jours visés par l'article 642 du code de procédure civile ;
Que l'appelant, qui n'a pas remis au greffe de conclusions, n'a donc pas satisfait à cette obligation dans le délai prescrit;
Qu'il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel formalisée le 15 juin 2022 par la société BRED-BANQUE POPULAIRE;
Attendu que la société BRED-BANQUE POPULAIRE, qui succombe, conservera à sa charge les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,
Déclarons caduque la déclaration d'appel formalisée le 15 juin 2022 par la société BRED-BANQUE POPULAIRE,
Condamnons la société BRED-BANQUE POPULAIRE au paiement des dépens d'appel.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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