Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /22 du 29 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
RG N° 21/2968 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E400
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de VAL-DE-BRIEY, R.G.n° 21/00289, en date du 01 décembre 2021,
APPELANTE :
Madame [V] [C] épouse [R] domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES LORRAINE (URSSAF DE LORRAINE), ayant son siège [Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 29 septembre 2022 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Christelle CLABAUX-DUWIQUET greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
L'URSSAF de Lorraine a émis à l'encontre de Mme [V] [C] épouse [R] deux contraintes :
- la première datée du 14 janvier 2015, pour un montant de 1 192 euros correspondant à des cotisations dues pour les premier et second trimestres 2013,
- la seconde datée du 14 octobre 2015, pour un montant de 18 787 euros correspondant aux cotisations du 4ème trimestre 2013 et à une régularisation sur l'année 2013.
La première de ces contraintes a fait l'objet d'une tentative de signification, convertie en PV de recherches infructueuses du 2 juillet 2015. La seconde a été signifiée le 12 novembre 2015 (signification par remise à l'étude).
Par acte d'huissier de justice en date du 22 octobre 2020, l'URSSAF de Lorraine a fait délivrer à Mme [V] [C], sur le fondement des deux contraintes précitées, un commandement de payer la somme de 12 538,77 euros en principal.
Suivant procès-verbal du 29 janvier 2021, l'URSSAF de Lorraine a fait pratiquer une saisie-attribution sur les loyers dus par Mme [U] [I] à Mme [V] [C].
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [V] [C] par acte d'huissier du 1er février 2021.
Par acte d'huissier de justice en date du 1er mars 2021, Mme [V] [C] a fait assigner l'URSSAF de Lorraine devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Briey, afin de voir, notamment, déclarer nul et de nul effet la saisie-attribution des loyers que lui verse Mme [I], de voir prononcer la mainlevée de cette saisie-attribution et de voir ordonner la restitution par l'URSSAF de Lorraine des sommes saisies.
Mme [V] [C] a également conclu devant le juge de l'exécution à la prescription des contraintes invoquées.
Par jugement rendu le 1er décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Briey a déclaré recevable la contestation de Mme [V] [C], il a validé la saisie-attribution pratiquée le 29 janvier 2021 entre les mains de Mme [I], il a débouté Mme [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts et il a condamné Mme [V] [C] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 21 décembre 2021, Mme [V] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 4 février 2022, Mme [V] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- constater qu'elle est affiliée à la sécurité sociale luxembourgeoise depuis le mois de février 2013,
- dire et juger que les cotisations sociales réclamées par l'URSSAF ne sont pas dues,
- dire et juger que la saisie-attribution sur les loyers qu'elle reçoit est abusive,
- en conséquence, prononcer la mainlevée de cette saisie-attribution,
- ordonner la restitution de toutes les sommes indûment saisies sur les loyers qu'elle doit percevoir,
- condamner l'URSSAF de Lorraine au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens dont distraction au profit de Me Mouton.
A l'appui de son appel, Mme [V] [C] expose notamment :
- que lorsqu'elle était gérante d'une SARL (boutique de prêt-à-porter à [Localité 3]), elle n'avait aucun salarié, de sorte qu'aucune charge patronale ne lui était imposable,
- que depuis septembre 2013, elle travaille en qualité de secrétaire au Luxembourg et est affiliée à la sécurité sociale luxembourgeoise,
- que l'URSSAF de Lorraine poursuit ainsi le paiement d'une dette qui n'existe pas,
- qu'il entre bien dans les pouvoirs du juge de l'exécution de vérifier la réalité de la créance invoquée par le poursuivant dans le cadre d'une saisie,
- que la créance invoquée par l'URSSAF de Lorraine est prescrite.
Par conclusions déposées le 2 mars 2022, l'URSSAF de Lorraine demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de :
- se déclarer incompétent pour statuer sur la contestation de Mme [V] [C] portant sur la bien-fondé de la créance,
- dire et jugée que la saisie-attribution doit produire son plein effet,
- débouter Mme [V] [C] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [V] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'URSSAF de Lorraine fait valoir notamment :
- que les cotisations qui sont réclamées sont dues au titre des revenus professionnels dégagés par Mme [V] [C] du fait de son activité de gérante de la SARL [4],
- que le contraintes ont la valeur de décisions de justice et il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de remettre en cause un tel titre exécutoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que Mme [V] [C] ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions que l'action en recouvrement exercée par l'URSSAF de Lorraine par le truchement de la saisie-attribution soit déclarée prescrite, alors qu'elle évoque cette question dans les motifs de ses conclusions. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner la prescription éventuelle de l'action en paiement de l'URSSAF de Lorraine.
Sur la validité de la saisie-attribution
L'article L 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialisé en cette matière dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement.
En l'espèce, les deux contraintes qui fondent l'action en recouvrement de l'URSSAF de Lorraine comportaient l'avertissement suivant :
'En application de la législation, vous avez la possibilité de former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de sa réception, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy. Cette opposition peut se faire par simple inscription au secrétariat du TASS ou par lettre recommandée avec AR (...). A défaut de paiement ou d'apposition dans le délai de quinzaine, la présente contrainte comportera tous les effets d'un jugement et permettra d'engager, sans autre formalité, un recouvrement forcé à votre encontre'.
Or, Mme [V] [C] n'a jamais fait opposition à l'encontre de ces deux contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (ou, depuis le 1er janvier 2019, devant le tribunal judiciaire spécialisé en cette matière). Elle a pourtant eu communication de ces contraintes, au plus tard, lors de la procédure de première instance.
Dès lors, ces deux contraintes comportent désormais tous les effets d'un jugement.
En application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Par conséquent, les moyens et prétentions développés par Mme [V] [C] tendant à voir priver d'effets les deux contraintes, au motif qu'elle ne devrait rien à l'URSSAF, sont sans objet.
L'URSSAF de Lorraine est bien fondée à se prévaloir de ces deux contraintes, qui sont valables, pour engager des voies d'exécution contre Mme [V] [C]. Cette dernière ne conteste d'ailleurs pas que l'URSSAF de Lorraine ait respecté les règles de procédure applicables pour diligenter la saisie-attribution des loyers dus par Mme [I].
Par conséquent, la saisie-attribution effectuée par PV du 29 janvier 2021 entre les mains de Mme [I] sera déclarée valable et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [V] [C], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'elle soit condamnée à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [V] [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [C] à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [C] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.
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