Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/07044 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJHN
COMMUNE [Localité 4]
C/
CPAM DE L'ISERE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 18 Novembre 2020
RG : 17/03815
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023
APPELANTE :
COMMUNE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurianne MESSAGE, avocat au barreau de LYON
Accident du travail de Mme [D] [L]
INTIMEE :
CPAM DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2022
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [L] (la victime), salariée de la commune d'[Localité 4] (la commune), a été victime d'un accident du travail le 6 août 2013.
Le 27 novembre 2017, la commune a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 25 octobre 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) attribuant à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 12'% à la date de consolidation, pour des Séquelles indemnisables résultant d'un traumatisme de l'épaule gauche chez une assurée droitière à type de limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements .
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.
A l'audience du 14 octobre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [H].
Par jugement du 14 octobre 2020 (RG 17/03815), le tribunal a rejeté le recours de la commune d'[Localité 4].
Par lettre recommandée du 11 décembre 2020, la commune a relevé appel du jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 8 novembre 2022 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la commune demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de:
Déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à la victime de l'accident du travail du 6 août 2013 doit être ramené à 8 % ;
A défaut':
Ordonner une consultation médicale aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle alloué à la victime';
En tout état de cause':
- Débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes';
- Condamner la caisse aux dépens.
La commune se réfère à l'avis de son médecin conseil qui relève notamment que la victime présente une limitation légère de certains mouvements de l'épaule gauche, non dominante et que les douleurs n'apparaissent qu'avec l'effort. Elle produit un avis complémentaire de son médecin conseil à hauteur d'appel, qui maintient la proposition de fixation du taux à 8 %. Elle estime à défaut qu'une consultation médicale serait nécessaire.
La caisse, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception portant le cachet du destinataire en date du 11 février 2021, n'a pas comparu et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
L'arrêt est réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) .
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l'épaule un taux de 8 % à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, côté non dominant et en présence de périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5%.
En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de la victime, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 12 % en constatant des séquelles indemnisables résultant d'un traumatisme de l'épaule gauche chez une assurée droitière à type de limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements .
Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil ainsi que du rapport du médecin conseil de la commune, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu': '12 % confirmé'.
La commune produit une note du 18 octobre 2022 de son médecin conseil, lequel, après avoir pris connaissance du jugement du tribunal, observe que le barème 1.1.2, concernant plus particulièrement les épaules, ne prévoit qu'un taux de 8 % à 10'%.
Compte tenu de la constatation de la limitation légère de quatre mouvements de l'épaule non dominante (antépulsion, abduction, rétropulsion et rotation externe), la cour considère que le taux de 12 % fixé par le médecin conseil de la caisse, lequel intègre la majoration au titre de la douleur, apparaît conforme au barème indicatif susvisé, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure de consultation médicale complémentaire.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La commune qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
REJETTE la demande de la commune d'[Localité 4] aux fins de consultation médicale avant-dire droit ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
CONDAMNE la commune d'[Localité 4] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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